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23/05/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0607.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mai 2008, C.06.0607.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0607.F

K. P.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

J. D.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassat

ion est dirigé contre les arrêts rendus les 17 mai2005 et 6 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Vel...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0607.F

K. P.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

J. D.,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 17 mai2005 et 6 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 17 mai 2005 relève que les hautes fonctions exercéespar le demandeur au service de la banque ING lui ont permis de bénéficierde très confortables rémunérations, notamment 162.292 euros en 2003,rémunérations attestées par les pièces justificatives produites par ledemandeur.

« A partir de 2004, [le demandeur] ayant été rapatrié en Belgique à partirdu 1^er novembre 2003, les revenus salariaux nets d'impôts [du demandeur]ne seraient plus, selon le chiffre indiqué à la note d'audience du 30 mars2005, que de 89.527 euros, soit une rémunération de près de 45 p.c.inférieure à celle de 2003, de près de 25 p.c. inférieure à celle de 2002,et de près de 40 p.c. inférieure à celle de 2001.

[Le demandeur] ne s'explique pas sur cette baisse drastique de sesrevenus, se contentant de déclarer que ce n'est pas lui qui décide, maisson employeur ; il est cependant difficilement crédible qu'à son niveau defonction, et avec son ancienneté, [le demandeur] ait eu à subir lesdécisions unilatérales de son employeur sans avoir eu la possibilité denégocier les conditions salariales de son rapatriement. […]

Si l'on peut admettre que la fin de la période d'expatriation [dudemandeur] entraîne la perte de certains avantages en nature (mais non detous, [le demandeur] continuant par exemple à bénéficier de frais dereprésentation, d'un véhicule de société), et si l'on peut égalementadmettre que la partie variable de la rémunération peut connaître desvariations importantes à la hausse ou à la baisse, d'une année à l'autre,la prise en compte de ces éléments ne suffit pas à justifier une baisseaussi considérable des revenus [du demandeur] à partir de novembre 2003.

La cour [d'appel] observe notamment qu'à partir du mois de novembre 2003,la partie fixe du salaire [du demandeur] passe de 12.188 euros à 9.510euros (montants bruts - voir tableau Ad établi par [le demandeur]), alorsque rien ne justifie une telle diminution, qui ne pourrait intervenir quedans le cadre d'une modification amiable de son contrat de travail.

A défaut pour [le demandeur] de produire le nouveau contrat de travailqu'il aurait conclu avec son employeur et de fournir une explicationplausible sur la baisse considérable de ses revenus (belges), l'on peutraisonnablement supposer que [le demandeur] a obtenu des conditions luipermettant de conserver (hors avantages en nature spécifiquement liés àl'expatriation) une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont ilbénéficiait antérieurement, par exemple en conservant une activitépartielle en France (ce qui n 'apparaîtrait pas sur les feuilles de paieémises par ING Belgique) ou en obtenant une participation plus élevée auxbénéfices (qui n'est calculée qu'aux environs du mois de mai de l'annéesuivant celle durant laquelle les bénéfices ont été réalisés).

En se fondant sur la rémunération perçue pour les années 1999 à 2002(l'année 2003 comportant divers revenus perçus à titre exceptionnel), l'onobtient une rémunération moyenne de 124.407 euros par an. Si l'on retirede ce montant les avantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation(intervention dans les frais de logement) qui représentaient, en 2002, unmontant brut d'environ 39.000 euros, soit, en tenant compte d'un tauxmoyen d'imposition d'environ 44 p.c., un montant net de 21.840 euros, l'onobtient une rémunération nette de 102.567 euros par an ou 8.547 euros parmois.

Il y a lieu de retenir ce montant de 8.547 euros pour les années 2004 et2005 ».

Griefs

Selon l'arrêt attaqué, la baisse des revenus du demandeur, telle qu'elleest déclarée par celui-ci, à partir de son retour en Belgique, étant lemois de novembre 2003, n'est pas justifiée par le demandeur. L'arrêtconsidère que le demandeur a conservé, hors avantages en naturespécifiquement liés à l'expatriation, « une rémunération plus ou moinséquivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement ».

Première branche

Selon l'article 1349 du Code civil, les présomptions du fait de l'hommesont « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un faitinconnu ». L'article 1353 du Code civil dispose que « les présomptions quine sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à laprudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves,précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet lespreuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause defraude ou de dol ».

Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le jugeapprécie souverainement en fait la valeur probante des présomptions surlesquelles il se fonde pour admettre l'existence d'un fait recherché,déduite d'un fait connu. Les conséquences qu'il déduit de ce fait connu,au titre de présomptions, sont laissées aux lumières et à la prudence dece juge pour autant qu'il ne méconnaisse ou ne dénature pas la notionlégale de « présomption de l'homme ».

Après avoir énoncé que le demandeur ne fournit pas une explicationplausible sur la baisse considérable de ses revenus et ne produit pas unnouveau contrat de travail, l'arrêt attaqué décide que « l'on peutraisonnablement supposer que [le demandeur] a obtenu des conditions luipermettant de conserver (hors avantages en nature spécifiquement liés àl'expatriation) une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont ilbénéficiait antérieurement, par exemple en conservant une activitépartielle en France (...) ou en obtenant une participation plus élevée auxbénéfices ». Il déduit ainsi qu'il y a lieu de prendre en considération,comme constituant les revenus du demandeur postérieurs à son expatriation,les revenus correspondant à la période d'expatriation, sous la seuledéduction des avantages en nature spécifiquement liés à celle-ci.

Les faits ainsi retenus comme bases de la preuve par présomption, à savoirune activité partielle en France ou une participation plus élevée auxbénéfices, constituent eux-mêmes, selon l'arrêt attaqué, de simpleshypothèses et donc des faits eux-mêmes inconnus. Ils ne peuvent constituerla constatation de faits connus dont se déduirait le fait recherché, àsavoir que le demandeur aurait conservé, après la fin de son expatriation,une rémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiaitantérieurement.

En prétendant déduire la constatation du fait recherché de faits eux-mêmeshypothétiques et donc également inconnus, l'arrêt attaqué méconnaît lanotion légale de présomption de l'homme et viole en conséquence lesarticles 1349 et 1353 du Code civil.

Deuxième branche

Conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Codejudiciaire, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'actejuridique sur lequel il fonde sa prétention.

L'arrêt attaqué fait grief au demandeur de ne pas produire un nouveaucontrat de travail, alors que le demandeur a affirmé, sans que lecontraire soit prouvé par la défenderesse, qu'il n'existe pas de nouveaucontrat de travail. L'arrêt attaqué impose ainsi au demandeur la charged'une preuve qui ne lui incombe pas et dispense la défenderesse de lacharge d'une preuve qui lui incombe. Il viole par conséquent les articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Troisième branche

L'arrêt attaqué considère que la baisse des revenus du demandeur,postérieure à son expatriation, n'est pas établie. Il fonde cetteconsidération sur le motif selon lequel, « si l'on peut admettre que lafin de la période d'expatriation [du demandeur] entraîne la perte decertains avantages en nature (mais non de tous, [le demandeur] continuantpar exemple à bénéficier de frais de représentation, d'un véhicule desociété) et si l'on peut également admettre que la partie variable de larémunération peut connaître des variations importantes à la hausse ou à labaisse, d'une année à l'autre, la prise en compte de ces éléments nesuffit pas à justifier une baisse aussi considérable des revenus [dudemandeur] à partir de novembre 2003 ».

L'arrêt attaqué énonce qu'il convient, afin d'évaluer la rémunération dontle demandeur aurait effectivement bénéficié depuis le mois de novembre2003, de déduire des rémunérations antérieures du demandeur les avantagesspécifiquement liés à l'expatriation, avantages qu'il réduit aux seulsavantages en nature, sans justifier la limitation des frais d'expatriationainsi déduits aux seuls avantages en nature.

En ce qu'il ne contient pas les constatations de fait permettant à la Courde vérifier la légalité de sa décision en ce qui concerne la limitationdes avantages spécifiquement liés à l'expatriation aux avantages ennature, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé.

Ce défaut de motivation de l'arrêt attaqué vicie, par voie de conséquence,le motif de l'arrêt selon lequel la fin de la période d'expatriation et leretour en Belgique du demandeur ne suffiraient pas à justifier la baissede revenus de celui-ci.

L'arrêt viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

Deuxième moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 203 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 17 mai 2005, après avoir condamné le demandeur à verserune provision alimentaire à la défenderesse, met à la charge du demandeurl'entièreté de la contribution alimentaire en faveur de leur enfantcommun, telle qu'elle est fixée dans son dispositif.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, et en particulier par les motifs suivants :

« En résumé, [le demandeur] a bénéficié des revenus nets suivants :

- pour 2002 :

- revenus professionnels : 10.006 euros

- revenus mobiliers : 1.208 euros

- revenus immobiliers : 444 euros

- Total : 11.658 euros

- pour 2003 :

- revenus professionnels : 13.524 euros

- revenus mobiliers : 1.214 euros

- revenus immobiliers : 678 euros

- Total : 15.416 euros

- pour 2004 :

- revenus professionnels : 8.547 euros

- revenus mobiliers : 1.252 euros

- revenus immobiliers : 0 euro

- Total : 9.799 euros

- pour 2005 :

- revenus professionnels : 8.547 euros

- revenus mobiliers : 1.250 euros

- revenus immobiliers : 0 euro

- Total: 9.797 euros

[…] A supposer que [la défenderesse] ait encore été en possession, lors dela séparation des parties fin 2002, d'un montant d'environ 2.000.000francs provenant de la succession de son père échue fin 1999, ce montantserait susceptible de lui rapporter, sur la base d'un taux d'intérêtd'environ 4 p.c., environ 80.000 francs (1.983 euros) par an ou 165 eurospar mois.

Il est dès lors évident que les seuls revenus dont pourrait bénéficier [ladéfenderesse] ne présentent aucune mesure avec les revenus considérables[du demandeur] et qu'il est indécent dans le chef de ce dernier deprétendre que [la défenderesse] aurait une capacité contributivecomparable à la sienne, ou encore de demander la suppression pure etsimple de la provision alimentaire à partir du 1^er novembre 2003. (...)

Compte tenu du budget moyen de 2.635 euros établi ci-dessus, la provisionalimentaire à charge [du demandeur] peut être établie comme suit :

- du 29 octobre 2002 au 31 décembre 2002 : 2.700 euros par mois (aucunimpôt n'est dû sur ces montants) ;

- à partir du 1^er janvier 2003 : 4.000 euros par mois (ce montant tientcompte d'une imposition au taux d'environ 37 p.c. sur 80 p.c. des sommespayées, soit environ 1.200 euros par mois). (...)

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Sophie peuvent donc êtreestimés comme suit :

- pour la période du 29 octobre 2002 au 31 août 2003 : 500 + 800 euros =1.300 euros

- pour la période du 1^er septembre 2003 au 31 août 2004: 250 + 800 euros= 1.050 euros

- pour la période du 1^er septembre 2004 au 31 décembre 2004: 800 euros.(...)

Pour la détermination du montant de la contribution alimentaire à charge[du demandeur], il y a lieu de tenir compte du fait que les ressourcespropres de [la défenderesse] (165 euros par mois) ne lui permettent pasd'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien etd'éducation de l'enfant Sophie. L'on peut considérer que ce montant luipermet uniquement de fournir une contribution en nature à Sophie(alimentation, logement,…) lorsque celle-ci loge chez elle. D'autre part,la provision alimentaire qui sera allouée à [la défenderesse] serafonction du budget établi ci-dessus en ce qui concerne les chargespersonnelles de [la défenderesse], qui ne comporte aucun montant destiné àlui permettre de participer aux frais d'entretien et d'éducation del'enfant S..

Griefs

L'article 203, § 1^er, du Code civil dispose que les père et mère sonttenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement,l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leursenfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit aprèsla majorité de l'enfant.

Lorsque les besoins liés à l'éducation et à l'entretien de l'enfant communsont établis en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, de sonmilieu social et du train de vie de ses parents, le juge doit se fondersur les revenus, charges et facultés des parents pour statuer sur leurcontribution à la dette d'entretien. Pour déterminer les facultésrespectives des parents, le juge doit tenir compte notamment de leursrevenus respectifs et des charges qui pèsent sur chacun d'eux.

L'arrêt attaqué considère que le demandeur doit être seul tenu au paiementd'une pension alimentaire pour l'enfant commun S., aux motifs que lesrevenus de la défenderesse ne présentent aucune commune mesure avec lesrevenus considérables du demandeur et que la provision alimentaire de2.700 euros (première période) et de 4.000 euros (période ultérieure), quiest allouée à la défenderesse par l'arrêt au titre de provisionalimentaire, est fonction du budget relatif aux charges personnelles decelle-ci, charges qui ne comportent aucun montant destiné à lui permettrede participer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun.Selon l'arrêt, « pour la détermination du montant de la contributionalimentaire à charge [du demandeur], il y a lieu de tenir compte du faitque les ressources propres de [la défenderesse] (165 euros par mois) nelui permettent pas d'intervenir de manière significative dans les fraisd'entretien et d'éducation de l'enfant S. ».

L'arrêt attaqué refuse ainsi de prendre en considération, dans le calculde la capacité contributive de la défenderesse, la provision alimentairequ'il lui octroie, au motif qu'elle a été calculée pour couvrir uniquementles charges personnelles de la défenderesse, alors que cette provisionalimentaire constitue un revenu permettant d'évaluer les facultés de ladéfenderesse au sens de l'article 203, § 1^er, du Code civil.

En ce qu'il condamne le demandeur à supporter la totalité de la charge del'entretien de l'enfant commun et omet de répartir la charge de cetentretien entre les deux parents, en proportion de leurs facultés et entenant compte de l'ensemble de leurs revenus, y compris la provisionalimentaire allouée à la défenderesse, l'arrêt attaqué viole l'article203, § 1^er, du Code civil.

En ce qu'il condamne le demandeur à verser à la défenderesse une provisionalimentaire, d'une part, et en ce qu'il considère que, pour ladétermination du montant de la contribution alimentaire à charge dudemandeur, « il y a lieu de tenir compte du fait que les ressourcespropres de [la défenderesse] (165 euros par mois) ne lui permettent pasd'intervenir de manière significative dans les frais d'entretien etd'éducation de S. », d'autre part, l'arrêt attaqué présente unecontradiction dans ses motifs et entre ses motifs et son dispositif etviole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 203bis du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 17 mai 2005 condamne le demandeur à payer à ladéfenderesse une contribution alimentaire destinée à l'enfant commun S.sans constater que la défenderesse a effectivement supporté l'entretien decet enfant ou payé une contribution alimentaire à celui-ci.

Il ne justifie cette décision par aucun motif.

Griefs

L'absence de motivation constitue en elle-même une violation de l'article149 de la Constitution.

L'article 203bis du Code civil dispose :

« Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peutréclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, §1^er ».

Chaque parent, tenu in solidum de l'ensemble de l'obligation alimentaire àl'égard de l'enfant commun, peut exercer un recours contributoire enversl'autre. Si l'enfant est hébergé par un parent qui subvient à sonentretien et à son éducation de façon adéquate, seul ce parent disposed'un recours contributoire contre l'autre parent, à défaut d'intérêt dansle chef de l'enfant.

Si l'enfant vit séparément de ses parents, il peut agir lui-même contrechaque parent, en sorte que, dans ce cas, aucun des parents n'a intérêt etqualité pour agir contre l'autre, sauf à établir qu'il a versé lui-mêmeune pension alimentaire à l'enfant.

En faisant droit à la demande initiale de la défenderesse, tendant àobtenir la condamnation du demandeur à lui payer une contributionalimentaire en faveur de l'enfant S., alors que, d'une part, il constateque, pendant la période courant du 29 octobre 2002 au 31 août 2004,l'enfant Sophie ne vivait plus chez la défenderesse, et que, d'autre part,il ne constate pas que, pendant cette période, la défenderesse aurait payéà l'enfant S. une pension alimentaire justifiant un recours contributoireà l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué fait une application illégale del'article 203bis du Code civil et, par conséquent, le viole.

En outre, en ce qu'il ne constate pas, pour la période pendant laquellel'enfant Sophie ne vivait plus chez la défenderesse, que cette dernièreaurait payé à l'enfant S. une pension alimentaire justifiant un recourscontributoire à l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué ne contient pas lesconstatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, parconséquent, l'article 149 de la Constitution, lu en combinaison, pourautant que de besoin, avec l'article 203bis du Code civil.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

- articles 1042, 1068, 1280, 1288, 4°, et 1320 du Code judiciaire ;

- articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 6 octobre 2005 considère qu'il a vidé sa saisine en cequi concerne la demande formée par le demandeur et tendant à obtenir laréduction de la provision alimentaire précédemment allouée à ladéfenderesse par le premier arrêt attaqué, rendu dans la même cause.

Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralementreproduits, en particulier par la considération selon laquelle :

« [Le demandeur] met à profit la réouverture des débats ordonnée dans leslimites précisées ci-dessus pour demander, sur la base d'un élémentnouveau, la suppression, à tout le moins la réduction à partir du 30 août2005, de la provision alimentaire fixée en faveur de [la défenderesse] parl'arrêt du 17 mai 2005.

La cour [d'appel] n 'est plus compétente pour statuer sur cette nouvelledemande, ayant épuisé sa saisine sur ce point par l'arrêt précité ».

Griefs

Les articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil et les articles 1288,4°, alinéa 2, et 1320 du Code judiciaire consacrent le principe de lamutabilité des mesures provisoires concernant les parties en divorcependant la durée de la procédure.

L'article 1280 du Code judiciaire, aux termes duquel le président dutribunal ou le juge qui en exerce les fonctions statuant en référéconnaît, jusqu'à la dissolution du mariage à la demande d'une des partiesou du procureur du Roi, des mesures provisoires relatives à la personne,aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants, dispose, enses alinéas 9 et 10 :

« Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions restesaisi (jusqu'à la dissolution du mariage) durant toute la durée de laprocédure en divorce.

Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire desparties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les quinze jours, parsimple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties ».

L'article 1280 du Code judiciaire consacre ainsi la compétence permanentedu président siégeant en référé durant toute la durée de la procédure endivorce et ce, même après qu'il a statué sur un chef de la demanderelative aux mesures provisoires.

Le président du tribunal de première instance, qui a statué en référé surles mesures provisoires en matière de divorce pour cause déterminée, peutrapporter ou modifier son ordonnance, pour autant que les circonstancesaient changé. Dès lors, lorsqu'il est allégué que les éléments ayantjustifié la fixation d'une provision alimentaire ont varié, la révision decette provision peut être demandée au juge compétent, l'autorité de chosejugée en cette matière ne valant que rebus sic stantibus, et n'impliquantpas que la saisine du juge serait définitivement vidée.

Les mêmes règles sont applicables en appel, conformément aux articles 1042et 1068 du Code judiciaire.

La cour d'appel, saisie par l'appel interjeté contre une ordonnance duprésident du tribunal de première instance ayant statué en référé sur lesmesures provisoires en matière de divorce pour cause déterminée, et ayantelle-même statué sur ces mesures provisoires, demeure compétente pour enconnaître durant toute la durée de la procédure en divorce. Invitée parvoie de conclusions à statuer dans la même cause sur l'effet decirconstances nouvelles à l'égard des mesures provisoires décidées par unarrêt interlocutoire antérieur, elle est compétente pour modifiercelles-ci.

L'arrêt attaqué, qui considère que la cour d'appel n'est plus compétentepour statuer sur la demande du demandeur ayant pour objet de supprimer ouà tout le moins de réduire, sur la base d'un élément nouveau et à partirdu 30 août 2005, la provision alimentaire fixée en faveur de ladéfenderesse par l'arrêt du 17 mai 2005 et ce, au motif qu'elle a vidé sasaisine sur ce point, viole l'article 1280 du Code judiciaire, lu encombinaison avec les articles 1042 et 1068 du Code judiciaire. En outre,l'arrêt attaqué méconnaît le principe de la mutabilité des mesuresprovisoires liées à la procédure en divorce, tel qu'il est consacré parles articles 209, 301, § 3, et 307bis du Code civil et par les articles1288, 4°, alinéa 2, et 1320 du Code judiciaire et, par voie deconséquence, viole ces dispositions légales.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pour décider que le demandeur a perçu après son retour en Belgique unerémunération plus ou moins équivalente à celle dont il bénéficiaitlorsqu'il était expatrié, l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 se fonde sur lesconsidérations qu'« il est difficilement crédible qu'à son niveau defonction, et avec son ancienneté, [il] ait eu à subir les décisionsunilatérales de son employeur sans avoir eu la possibilité de négocier lesconditions salariales de son rapatriement », que la diminution drastiquede la partie fixe de son salaire dont il fait état n'aurait pu intervenirque dans le cadre d'une modification amiable de son contrat de travail etqu'il reste en défaut de produire le nouveau contrat de travail qu'ilaurait conclu avec son employeur et de fournir une explication plausiblede la baisse considérable de ses revenus belges.

Le moyen qui, en cette branche, soutient que ladite décision ne repose quesur la supposition et non sur la constatation que le demandeur auraitconservé une activité partielle en France ou obtenu une participation plusélevée aux bénéfices, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

En se fondant sur ce que le demandeur ne produisait pas le nouveau contratde travail qu'il aurait conclu avec son employeur, après avoir constaté lamoyenne des rémunérations qu'il reconnaissait avoir perçues de 1999 à 2002et considéré que la baisse de ces revenus qu'il alléguait pour les années2004 et 2005 n'était pas crédible, la cour d'appel a apprécié la valeurprobante des éléments qui lui étaient soumis sans violer les règlesrelatives à la charge de la preuve visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

En l'absence de conclusions du demandeur sur ce point, la cour d'appeln'était pas tenue de préciser la raison pour laquelle elle a limité auxavantages en nature spécifiquement liés à l'expatriation les sommesqu'elle a déduites des rémunérations antérieures du demandeur.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pour condamner le demandeur à payer à la défenderesse les sommes qu'ilfixe à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leurenfant commun S., l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 énonce qu' « il y a lieude tenir compte du fait que les ressources propres de la défenderesse (165euros par mois) ne lui permettent pas d'intervenir de manièresignificative dans les frais d'entretien et d'éducation de S. », que « cemontant lui permet uniquement de fournir une contribution en nature à S.(alimentation, logement,…) lorsque celle-ci loge chez elle » et que,« d'autre part, la pension alimentaire qui sera allouée à [ladéfenderesse] sera fonction du budget établi […] en ce qui concerne lescharges personnelles de [celle-ci], qui ne comporte aucun montant destinéà lui permettre de participer aux frais d'entretien et d'éducation deS. ».

L'arrêt attaqué, qui, sans être entaché de la contradiction dénoncée parle moyen, considère ainsi, par une appréciation gisant en fait, que, mêmeen tenant compte de la provision alimentaire qui lui est due par ledemandeur, la défenderesse n'est pas en mesure de contribuer auxdits fraisautrement qu'occasionnellement et en nature, motive régulièrement etjustifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

D'une part, le demandeur n'a pas fait valoir en conclusions devant lesjuges d'appel qu'au cours de la période pendant laquelle S. ne vivait pluschez elle, la défenderesse n'aurait pas payé à celle-ci une pensionalimentaire justifiant qu'elle puisse exercer un recours contributoirecontre le demandeur.

A défaut de conclusions à ce propos, les juges d'appel, qui ont appliquéles articles 203 et 203bis du Code civil, n'étaient pas tenus de constaterque toutes les conditions d'application de ces dispositions étaientréunies.

D'autre part, l'arrêt attaqué du 17 mai 2005 analyse les facultésrespectives des parties et les besoins de l'enfant pour fixer lacontribution du demandeur à l'entretien et à l'éducation de celle-ci.

L'arrêt attaqué indiquant ainsi les éléments sur lesquels il fonde sadécision, ses motifs permettent à la Cour d'exercer le contrôle delégalité qui lui est confié.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

D'une part, en vertu de l'article 1280, alinéa 9, du Code judiciaire, leprésident du tribunal de première instance, qui statue en premièreinstance sur les mesures provisoires en matière de divorce pour causedéterminée, reste saisi jusqu'à la dissolution du mariage durant toute ladurée de la procédure en divorce, l'alinéa 10 de cette dispositionprécisant que, sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparutionvolontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans lesquinze jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une desparties.

D'autre part, suivant l'article 775, alinéa 1^er, du Code judiciaire, sila réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure oùles parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine.

Les débats ne peuvent en ce cas porter que sur cet objet. Aucune nouvelledemande ne peut être introduite et les demandes existantes qui ne font paspartie de l'objet déterminé par le juge ne peuvent être ni étendues nimodifiées.

Il suit de ces dispositions que, lorsque la cour d'appel a statué sur unedemande de mesure provisoire en matière de divorce pour cause déterminéeet ordonné la réouverture des débats avant de statuer sur une autre, ellene peut connaître, à cette occasion, de la demande en modification de ladécision qu'elle a rendue, cette demande devant être portée devant leprésident du tribunal.

Par l'arrêt du 17 mai 2005, la cour d'appel a statué sur divers chefs dedemande, en condamnant notamment le demandeur à payer à la défenderesseune provision alimentaire, et, avant de statuer sur les autres chefs dedemande concernant le sort provisoire des biens communs, a ordonné laréouverture des débats afin de permettre aux parties de préciser si lejugement de divorce du 8 décembre 2004 était passé en force de chose jugéeen ce qui concernait le divorce prononcé aux torts du demandeur.

L'arrêt attaqué du 6 octobre 2005, qui, pour rejeter la demande nouvelledu demandeur tendant, à la faveur de cette réouverture des débats, àobtenir, sur la base d'un élément nouveau, la suppression ou, à tout lemoins, la réduction de la pension alimentaire fixée par l'arrêt du 17 mai2005, considère que la cour d'appel a épuisé sa saisine sur ce point,justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-quatre euros cinquante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centnonante-six euros cinquante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Sylviane Velu et Pierre Cornelis, et prononcé en audiencepublique du vingt-trois mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

23 MAI 2008 C.06.0607.F/1



Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0607.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-23;c.06.0607.f ?
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