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26/05/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2008, S.07.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0076.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. M. H.,

défendeur en cassation,

 2. OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, dont lesbureaux sont établis à Charleroi, boulevard Tir

ou, 185,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet e...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0076.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

 1. M. H.,

défendeur en cassation,

 2. OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, dont lesbureaux sont établis à Charleroi, boulevard Tirou, 185,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2007 parla cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* articles 27, 5°, 36, §§ 1^er, alinéa 1^er, 2, alinéa 1^er, 2°, 58, §1^er, alinéas 1^er et 3, 144, §§ 1^er, spécialement alinéa 1^er, et 2,2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage (l'article 36, dans sa version modifiée par les arrêtés royauxdes 2 octobre 1992, 21 décembre 1992, 27 décembre 1993, 22 novembre1993, 22 novembre 1995 et 13 décembre 1996 ; l'article 58, dans saversion antérieure à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 ; l'article 144,dans sa version modifiée par les arrêtés royaux des14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 10 juillet 1998, 19 décembre 2001,25 janvier 2002 et 11 juin 2002) ;

* articles 36 et 37 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portantles modalités d'application de la réglementation du chômage ;

* article 1315 du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire ;

* principe général du droit relatif au respect des droits de ladéfense ;

* article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Le demandeur ayant, par décision notifiée le 15 avril 2002, refuséd'admettre le premier défendeur au bénéfice des allocations d'attente àpartir du 6 novembre 2001 en raison de la durée insuffisante du staged'attente de deux cent trente-trois jours qu'il devait accomplir, soninscription, le 20 février 2001, comme demandeur d'emploi auprès du seconddéfendeur ayant été radiée par celui-ci le 27 avril 2001, l'arrêt a) parconfirmation du jugement dont appel, ordonne au demandeur de « recalculerl'admissibilité du [premier défendeur] aux allocations d'attente en tenantcompte du début de la période du stage d'attente le 22 février 2002 », b)ordonne la réouverture des débats pour permettre au demandeur de revoir ence sens l'admission du premier défendeur.

Pour en décider ainsi, l'arrêt, après avoir constaté que

« Le [premier défendeur], né le 5 mars 1982, a terminé le 30 juin 1999 laquatrième année scolaire de l'enseignement secondaire professionnel. Ils'est inscrit auprès du [second défendeur] comme demandeur d'emploi àtemps plein à dater du 8 mai 2000. Son stage devait normalement seterminer le5 février 2001, le nombre de jours de stage requis en fonction de son âgeétant de deux cent trente-trois. Le 1^er septembre 2000, le [premierdéfendeur], sans en informer le [second défendeur], a repris des études -cinquième année du secteur électricité ;

Par courrier du 25 janvier 2001, le [second défendeur] a convoqué le[premier défendeur] pour le 5 février 2001 pour les formalités de fin destage prévue pour cette même date ;

Le [premier défendeur], toujours étudiant, n'a donné aucune suite à cetteconvocation ;

Le 6 février 2001, le [second défendeur] a alors procédé à la radiation du[premier défendeur] ;

Le 20 février 2001, le [second défendeur] se réinscrit comme demandeurd'emploi, toujours en se taisant sur la reprise de ses études ;

Le 21 février 2001, le [premier défendeur] fut exclu de l'école à la suited'une bagarre ;

Durant la période du 20 mars au 19 avril 2001, le [premier défendeur] nes'est pas présenté au pointage communal, ce qui entraîna une nouvelleradiation à la date du 27 avril 2001 ;

Il oeuvra comme travailleur salarié les 23 mai 2001, 26 juin 2001, du 3 au9 octobre 2001, du 13 au 18 octobre 2001 et du 22 au 25 octobre 2001 ;

Le 6 novembre 2001, le [premier défendeur] s'est à nouveau inscrit commedemandeur d'emploi. Il sollicite le bénéfice des allocations de chômage àpartir de cette même date ;

[Le demandeur] estime qu'à la date du 6 novembre 2001, le [premierdéfendeur] ne remplit pas les conditions prévues à l'article 36, § 1^er,alinéa 1^er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 étant donné qu'ilne justifiait que septante-trois jours de stage alors que deux centtrente-trois en sont requis ;

Dans son calcul, [le demandeur] ne tient pas compte des journées

* en dehors de la période entre le 22 février 2001 (jour del'inscription comme demandeur d'emploi 20 février 2001 ??) et le 26avril 2001, veille de la radiation ;

* situées après la fin des études ouvrant le droit mais avant la reprised'études de plein exercice (cinquième année) ;

Par décision du 15 avril 2002, [le demandeur] refuse alors d'admettre le[premier défendeur] au bénéfice des allocations d'attente à partir du6 novembre 2001 pour ne l'y admettre qu'à partir du 13 mai 2002 ;

Le [premier défendeur] a contesté cette décision devant les premiers jugespar requête du 7 mai 2002. Il invoque ne pas comprendre les motifs de laradiation de son inscription comme demandeur d'emploi le 27 avril 2001 etdéclare n'avoir jamais été informé de cette radiation »,

se fonde sur les motifs suivants :

« Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le [premierdéfendeur] doit, selon l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991,satisfaire à plusieurs conditions, dont celle d'avoir accompli au momentde sa demande un stage de deux cent trente-trois journées [§ 1^er, 4 °,b)]. Sont pris en considération pour ce stage, outre les journées detravail, les journées d'inscription comme demandeur d'emploi (article 36,§ 2, 1° et 2°) ;

Selon les articles 36 et 37 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991,la preuve de cette inscription doit être fournie par le chômeur chaquefois qu'il introduit une demande d'allocations et ceci en produisant uneattestation du service régional de l'emploi compétent qui mentionne ladate à laquelle l'inscription a été effectuée ;

Au moment où l'inscription du chômeur est radiée d'office par le servicerégional de l'emploi, notamment à la suite de certaines circonstances quel'article 58, § 1^er, de l'arrêté royal énumère, il ne peut plusbénéficier des allocations ;

La décision par laquelle le [second défendeur] radie un chômeur de laliste des demandeurs d'emploi n'est pas un acte juridique à portéeindividuelle même si elle entraîne la modification d'une situationjuridique : cette décision n'est ni motivée ni notifiée à celui qu'elleconcerne ; le chômeur n'est pas en mesure d'assurer sa défense contre unetelle décision (dans le même sens C. T. Liège, 14 septembre 2001, R.G.28.858, inédit ; C. T. Liège, 20 décembre 2001, R.G. 28.845/00, inédit,suivie aussi bien par les premiers juges que par le ministère public) ;

L'inscription comme demandeur d'emploi étant une condition indispensable àl'octroi d'allocations, comme l'énonce sans équivoque l'article 36,précité, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, celle-ci doit êtrevérifiée et contrôlée ;

Contrairement à ce que [le demandeur] prétend dans le cadre du présentlitige, il rentre dans ses attributions d'infirmer au besoin cettedécision prise par le [second défendeur] relativement à cetteinscription ;

[Le demandeur] peut solliciter des explications du [second défendeur] afinde vérifier le bien-fondé de la décision prise et le cas échéant de tirerles conséquences, quant au droit aux allocations, d'une décision erronéedu [second défendeur] ;

La radiation de l'inscription comme demandeur d'emploi opérée par le[second défendeur] ne lie pas [le demandeur] ;

C'est à très juste titre que le ministère public rappelle dans son avisque c'est, de surcroît, seulement dans le cadre de la procédure mise enoeuvre par [le demandeur] au moment de la demande d'allocations que lechômeur pourra, le cas échéant, faire valoir ses droits et fournir touteexplication, notamment lors de l'audition prévue à l'article 144 del'arrêté royal du25 novembre 1991, sur les circonstances qui ont entouré la radiation deson inscription comme demandeur d'emploi ;

En l'espèce, le [premier défendeur] n'a effectivement été informé de laradiation de son inscription comme demandeur d'emploi que par la décision[du demandeur] du 15 avril 2002, aucune notification antérieure de cetteradiation n'ayant eu lieu ;

Suivre le raisonnement [du demandeur] aboutirait à une grave violation dudroit de la défense ;

Dans le cas d'espèce, le [second défendeur] a radié le [premier défendeur]suite à la non-présentation de ce dernier au pointage communal ;

Cette décision est couverte par l'article 58, § 1^er, alinéa 4, del'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n'énumère pas limitativement lessituations dans lesquelles la radiation doit intervenir ;

Mais - comme précisé ci-devant - il appartenait [au demandeur], avant deprendre sa décision, de vérifier si cette radiation était intervenue à bonescient ou non ;

Or, si l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 érige encondition d'octroi des allocations pour les chômeurs de se présenter aucontrôle communal, il ne le fait pas pour les demandeurs d'emploi, commele [premier défendeur], qui, pendant le stage d'attente, ne sont pasencore admis au bénéfice des allocations de chômage ;

C'est donc bien [le demandeur] qui a commis une erreur dans la décisionentreprise, erreur qu'il ne peut rejeter sur le [second défendeur] ;

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le staged'attente devait être calculé à dater du 22 février 2001 ;

L'appel principal n'est pas fondé ».

Griefs

Première branche

En son article 36, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, l'arrêté royal du

25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour êtreadmis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doitavoir accompli, après la fin de ses activités scolaires et avant sademande d'allocations, un stage dont la durée varie d'après son âge.

Le même article 36 prévoit en son paragraphe 2, alinéa 1^er, 2°, que sontprises en compte pour l'accomplissement de ce stage « les journées,dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeune travailleur est demandeurd'emploi, inscrit comme tel et disponible pour le marché de l'emploi »(certaines journées étant cependant exclues). Selon l'article 27, 5°, dumême arrêté royal, l'inscription comme demandeur d'emploi s'entend de« l'inscription comme demandeur d'emploi auprès du service régional del'emploi compétent ». D'autre part, l'article 58, § 1^er, alinéa 3, dumême arrêté royal dispose que le chômeur ne peut plus bénéficierd'allocations à partir du jour où son inscription comme demandeur d'emploia été radiée par le service régional de l'emploi.

Comme il ressort de ces dispositions, de même que la radiation,l'inscription du jeune travailleur comme demandeur d'emploi pourl'accomplissement du stage d'attente auquel est subordonnée son admissionaux allocations relève de la compétence du service régional de l'emploi.Elle en relève exclusivement, aucune disposition n'accordant de pouvoir àcet égard au demandeur.

Il s'ensuit que, en considérant qu'il rentre dans les attributions dudemandeur d'infirmer au besoin la décision du service régional de l'emploirelative à l'inscription du jeune travailleur comme demandeur d'emploi, etde vérifier le bien-fondé de cette décision pour en tirer les conclusionsquant au droit aux allocations sans être lié par la radiation décidée le27 avril 2001 par le service régional de l'emploi, et en ordonnant audemandeur de revoir l'admission du premier défendeur aux allocationsd'attente en tenant compte d'un stage ayant débuté le 22 février 2001,l'arrêt méconnaît la règle que seul le service régional de l'emploi peutinscrire le jeune travailleur comme demandeur d'emploi, le demandeur nedisposant d'aucun pouvoir à cet égard (violation des articles 27, 5°, et58, § 1^er, alinéa 3, dans sa version applicable au litige, de l'arrêtéroyal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) et méconnaîten outre la règle subordonnant l'admission du jeune travailleur à lacondition qu'il ait accompli un stage ayant le nombre de journées requisen raison de son âge pendant lesquelles il a été inscrit auprès du servicerégional de l'emploi en qualité de demandeur d'emploi (violation del'article 36, §§ 1^er, alinéa 1^er, 4°, et 2, alinéa 1^er, 1° et 2°, del'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité).

Deuxième branche

La disponibilité pour le marché de l'emploi exigée du jeune travailleurpar l'article 36, § 2, alinéa 1^er, 2°, de l'arrêté royal du 25 décembre1991 pour l'accomplissement du stage préalable au bénéfice des allocationsde chômage implique pour lui des obligations, dont celle d'accepter toutemploi convenable.

Plus aucun contrôle ne pouvant encore être exercé à cet égard par leservice régional de l'emploi en cas de radiation de l'inscription du jeunetravailleur comme demandeur d'emploi, la période ayant suivi la radiation,même injustifiée, ne peut dès lors être considérée par le demandeur commefaisant partie du stage.

L'arrêt, qui, tout en constatant que, le 27 avril 2001, le servicerégional de l'emploi a radié l'inscription du premier défendeur, ordonneau demandeur de revoir l'admission [de celui-ci] au bénéfice desallocations d'attente sans tenir compte de cette radiation, laisse sansréponse les conclusions du demandeur faisant valoir que même si,contrairement à ce qu'il soutenait, il avait été en son pouvoird'apprécier la validité de la radiation par le service régional del'emploi de l'inscription du premier défendeur comme demandeur d'emploi,il n'aurait pu l'admettre au bénéfice des allocations, le stage d'attenten'ayant pas été entièrement accompli du fait de la radiation, en sorte quel'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de laConstitution) et méconnaît la règle que, pour pouvoir être admis aubénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit avoirexécuté toutes les obligations liées à la disponibilité pour le marché del'emploi (violation de l'article 36, § 2, alinéa 1^er, 2°, de l'arrêtéroyal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage), violant enoutre les articles 27, 5°, et 36, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, de cet arrêtéroyal.

Troisième branche

En sa version applicable en l'espèce, l'article 58, § 1^er, alinéa 1^er,de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 disposait que, pour bénéficierd'allocations, le chômeur complet doit être demandeur d'emploi et être etrester inscrit comme tel, la preuve de cette inscription devant êtrerapportée par lui. Selon l'article 36, alinéa 1^er, de l'arrêtéministériel du 26 novembre 1991, pour fournir cette preuve le chômeurdevait produire une attestation du service régional de l'emploimentionnant la date à laquelle l'inscription a été effectuée.

L'arrêt, qui ordonne au demandeur de réviser sa décision quant àl'admission du premier défendeur au bénéfice des allocations d'attente entenant compte d'un stage d'attente ayant commencé le 22 février 2001, maisqui ne constate pas que le premier défendeur a fourni la preuve de soninscription comme demandeur d'emploi après le 27 avril 2001, date de laradiation de l'inscription, dispense ainsi ce défendeur de rapporter lapreuve qui lui incombait et viole dès lors l'article 58, § 1^er, alinéa1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage, ainsi que les articles 36 et 37 de l'arrêté ministériel du 26décembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation duchômage, méconnaissant en outre les règles relatives à la charge de lapreuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire).

Quatrième branche

L'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit en sonparagraphe 2, [alinéa 1^er], 2°, que, par dérogation à la règle, énoncéepar le paragraphe 1^er, selon laquelle le travailleur doit être convoquépar le directeur du bureau du chômage avant, notamment, toute décision derefus du droit aux allocations, le travailleur ne doit pas être convoqué« s'il ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité mentionnées auxarticles 30 à 43 ». Le premier défendeur ne devait dès lors pas êtreconvoqué par le directeur préalablement à sa décision notifiée le 15 avril2002, le refus des allocations demandées par le premier défendeur étantjustifié par le fait qu'il n'avait pas satisfait à la conditiond'admissibilité exigée par l'article 36, § 2, alinéa 1^er, 2°, de l'arrêtéroyal. Il ne peut non plus se déduire de l'article 58, § 1^er, de l'arrêtéroyal et du caractère non limitatif de l'énumération des cas dans lesquelsle service régional de l'emploi est en droit de radier une inscriptioncomme demandeur d'emploi que, même effectuée à tort, la radiation par ceservice de l'inscription du premier défendeur ne pourrait être critiquée.

L'arrêt viole dès lors l'article 58, § 1^er, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 en considérant que la radiation du premier défendeurserait « couverte » par cette disposition. Il viole, d'autre part,l'article 144, § 2, alinéa 1^er, 2°, de l'arrêté royal précité en faisantgrief au directeur du bureau du chômage de n'avoir pas convoqué le premierdéfendeur avant de prendre sa décision notifiée le 15 avril 2002. Ilméconnaît, par suite, en l'appliquant à tort, le principe général du droitrelatif au respect des droits de la défense.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 36, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans sa versionmodifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, pour être admis aubénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit avoiraccompli, après la fin de ses activités d'études, d'apprentissage ou deformation, et avant sa demande d'allocations, un stage comportant unnombre de journées variant selon son âge.

Le paragraphe 2, alinéa 1^er, 2°, de cet article dispose que sont prisesen compte, pour l'accomplissement du stage visé au paragraphe 1^er, alinéa1^er, 4°, les journées, dimanches exceptés, pendant lesquelles le jeunetravailleur est demandeur d'emploi, inscrit comme tel et disponible sur lemarché de l'emploi.

L'inscription comme demandeur d'emploi s'entend, suivant l'article 27, 5°,du même arrêté, de l'inscription comme demandeur d'emploi auprès duservice régional de l'emploi compétent.

En vertu de l'article 58, § 1^er, alinéa 3, dudit arrêté royal, dans saversion antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 4 juillet 2004,le chômeur ne peut plus bénéficier des allocations à partir du jour où soninscription comme demandeur d'emploi a été radiée d'office par le servicerégional de l'emploi compétent.

Il ne se déduit pas de ces dispositions que la radiation d'office, par leservice régional de l'emploi compétent, de l'inscription comme demandeurd'emploi d'un travailleur lie l'Office national de l'emploi lorsqu'il estsaisi d'une demande d'allocations.

Le demandeur doit vérifier si les conditions d'octroi des allocations sontréunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation dont letravailleur est l'objet et dont il est en droit de contester devant lui lajustification.

Le demandeur a le pouvoir de revoir l'admission aux allocations dutravailleur en prenant en compte, pour l'accomplissement du stage visé àl'article 36, §§ 1^er, 4°, et 2, 2°, précité, les journées pendantlesquelles l'inscription comme demandeur d'emploi a été radiée à tort.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt considère qu' « il appartient [au demandeur], avant de prendre sadécision, de vérifier si [la] radiation était intervenue à bon escient ounon […], [que] [le demandeur] […] a commis une erreur dans la décisionentreprise, erreur qu' [il] ne peut rejeter sur le [second défendeur], etque c'est donc à juste titre [que les premiers juges ont décidé] que lestage d'attente [du premier défendeur] devait être calculé à partir du 22février 2001 ».

Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, auxconclusions du demandeur invoquées au moyen, en cette branche, et justifielégalement sa décision que, dès lors que la radiation du premier défendeurest intervenue à tort, le stage d'attente de celui-ci doit être calculé, àpartir du22 février 2001, comme s'il n'avait pas fait l'objet de cette radiation.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt, qui énonce que, « si l'article 71 de l'arrêté royal du25 novembre 1991 érige en condition d'octroi des allocations pour leschômeurs de se présenter au contrôle communal, il ne le fait pas pour lesdemandeurs d'emploi, comme [le premier défendeur], qui, pendant le staged'attente, ne sont pas encore admis au bénéfice des allocations dechômage ».

Admettant ainsi, sans être critiqué, que c'est à tort que le premierdéfendeur a été « radié de la liste des demandeurs d'emploi par le servicerégional de l'emploi », l'arrêt, en décidant que son admission au bénéficedes allocations d'attente doit être revue en tenant compte d'un stageayant commencé le 22 février 2001, se limite à réparer les conséquences decette erreur, sans dispenser le premier défendeur d'une preuve que laréglementation lui impose.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

L'article 144, § 2, alinéa 1^er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre1991, qui, par exception au premier paragraphe de cet article, dispose quele travailleur ne doit pas être convoqué aux fins d'être entendupréalablement à une décision de refus du droit aux allocations s'il nesatisfait pas aux conditions d'admissibilité mentionnées aux articles 30 à43, ne saurait s'appliquer lorsque le jeune travailleur ne remplit pas lacondition d'admissibilité visée à l'article 36, § 2, alinéa 1^er, 2°, dumême article parce qu'il a été radié d'office par le service régional del'emploi de la liste des demandeurs d'emploi en vertu de l'article 58, §1^er, de cet arrêté en raison du fait qu'il ne s'est pas présenté aucontrôle communal.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent huit euros onze centimes enversla partie demanderesse et à la somme de septante-sept euros quatrevingt-quatre centimes envers la deuxième partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Paul Mathieu,Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audiencepublique du vingt-six mai deux mille huit par le président ChristianStorck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

26 MAI 2008 S.07.0076.F/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0076.F
Date de la décision : 26/05/2008

Analyses

CHOMAGE - BENEFICIAIRES DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-26;s.07.0076.f ?
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