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27/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0716.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mai 2008, P.08.0716.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0716.N

M. B.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 28 avril 2008 par letribunal de l'application des peines de Gand.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le

moyen invoque la violation de l'article 57, alinea 2, de la loidu 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.08.0716.N

M. B.,

condamne à une peine privative de liberte, detenu,

Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 28 avril 2008 par letribunal de l'application des peines de Gand.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation de l'article 57, alinea 2, de la loidu 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees : le nouvel avis du directeur de la prison n'a pas eteemis dans les six mois.

2. L'article 57, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 precitee disposeque si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas lamodalite d'execution de la peine sollicitee, il indique dans sonjugement la date à laquelle le condamne peut introduire unenouvelle demande ou la date à laquelle le directeur doit emettreun nouvel avis.

L'alinea 2 de cet article dispose que ce delai ne peut exceder six mois àcompter du jugement lorsque le condamne subit une ou plusieurs peinescorrectionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total nedepasse pas cinq ans.

Cette disposition legale ne precise pas que, lorsque une date utile pourle nouvel avis du directeur a ete fixee dans les delais, l'avis emisposterieurement à cette date et la procedure subsequente sontirrecevables.

3. Le respect de ce delai ne constitue pas davantage une formalitesubstantielle et son depassement n'entraine pas l'annulation de ladecision rejetant la modalite d'execution de la peine.

Dans la mesure ou il repose sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

4. Pour le surplus, il ne ressort pas des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard, que le demandeur ait presente la defense visee aumoyen devant le tribunal de l'application des peines.

Le demandeur ne peut invoquer ce moyen de defense pour la premiere foisdevant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

27 mai 2008 P.08.0716.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0716.N
Date de la décision : 27/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-27;p.08.0716.n ?
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