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28/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0226.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2008, P.08.0226.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



0800



**401



NDEG P.08.0226.F

I. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelleagreee,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. POSTILLON TRANSPORTS, societe anonyme dont le siege est etabli àZichem, Weg Messelbroeck, 160,



civilement responsable et partie civile,

2. AVERO BELGIUM INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siegeest etabli à Woluwe-...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

0800

**401

NDEG P.08.0226.F

I. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelleagreee,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. POSTILLON TRANSPORTS, societe anonyme dont le siege est etabli àZichem, Weg Messelbroeck, 160,

civilement responsable et partie civile,

2. AVERO BELGIUM INSURANCE, societe de droit neerlandais dont le siegeest etabli à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard de la Woluwe, 62,

partie civile,

3. M. B., partie civile,

4. A.S., prevenu et partie civile,

5. D.A., J., C., prevenu,

defendeurs en cassation,

II. A.S., mieux qualifie ci-dessus,

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. D. A., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

2. POSTILLON TRANSPORTS, societe anonyme mieux qualifiee ci-dessus,

civilement responsable,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 18 decembre 2007 parle tribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel, le seconddemandeur ne s'etant pourvu qu'en qualite de partie civile.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du premier demandeur, partie intervenuevolontairement :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surles actions civiles exercees par les defendeurs societe anonymePostillon Transports, Avero Belgium Insurance et B.M., statue sur leprincipe de la responsabilite :

Sur le moyen :

Quant aux deux premieres branches reunies :

Pour decider que le second demandeur, qui pilotait une voiture entree encollision avec plusieurs autres vehicules, porte l'entiere responsabilitedu dommage, le jugement attaque considere que l'impregnation alcoolique dece conducteur ainsi que le defaut d'assurance, d'immatriculation et decontrole technique de sa voiture, constituent des fautes sans lesquellescet accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise.

Le lien causal retenu par les juges d'appel n'est deduit que del'affirmation suivant laquelle la collision n'aurait pas eu lieu si leconducteur de la voiture precitee s'etait abstenu de la mettre encirculation sur la voie publique, ce qu'il aurait du faire en raison deson etat et des manquements precites.

Les juges d'appel se sont interdit d'examiner la possibilite que lacollision survienne de la meme fac,on dans l'hypothese ou le seconddemandeur aurait ete à jeun et son vehicule assure, immatricule et soumisregulierement au controle technique.

Selon le jugement, il n'y a pas lieu de verifier cette hypothese souspeine de meconnaitre les circonstances concretes de la cause etd'apprecier l'accident en contradiction avec ces circonstances.

Mais si le juge qui apprecie le lien causal entre la faute et le dommagene peut modifier les conditions dans lesquelles celui-ci est survenu,c'est sous la reserve de l'omission de la faute elle-meme. Il lui est doncloisible de remplacer le caractere fautif de la mise en circulation duvehicule par son execution correcte et d'en deduire que cette faute est oun'est pas causale selon qu'en son absence, le dommage ne se serait pas ouse serait produit.

Les juges d'appel pouvaient, des lors, sans modifier les circonstancesconcretes de l'accident, se demander si celui-ci se serait egalementproduit tel qu'il s'est realise, dans l'hypothese ou le conducteur eut eteà jeun et son vehicule admissible à la circulation.

A defaut de l'avoir fait et en decidant qu'ils ne le pouvaient pas, lesjuges d'appel n'ont ni regulierement motive ni legalement justifie leurdecision.

En ces branches, le moyen est fonde.

Quant à la troisieme branche :

De la circonstance qu'une faute, telle que la vitesse inadaptee qu'unconducteur a imprimee à son vehicule, est etrangere à la survenance del'accident, il ne saurait se deduire que cette faute n'a pu en aggraverles consequences et, comme telle, engager au moins en partie laresponsabilite de son auteur.

A cet egard, le moyen manque en droit.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surles actions civiles exercees par les defendeurs societe anonymePostillon Transports, Avero Belgium Insurance et B.M., statue surl'etendue des dommages :

La cassation, à prononcer ci-apres, de la decision statuant sur leprincipe de la responsabilite entraine l'annulation de la decisionrelative à l'etendue du dommage, qui est la consequence de la premiere.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre S. A. et A. D. :

Le tribunal correctionnel n'a pas ete saisi d'une action mue par cesparties contre le demandeur et le jugement ne prononce aucune condamnationà sa charge envers elles.

Le pourvoi est irrecevable.

Toutefois, le demandeur a fait signifier son pourvoi à ces parties, cequi vaut appel en declaration d'arret commun.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

B. Sur le pourvoi du premier demandeur, partie civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

C. Sur le pourvoi du second demandeur :

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les actions civilesexercees contre le premier demandeur, sauf en tant qu'il decide que lavitesse inadaptee imprimee par S. A. à son vehicule a contribue àl'aggravation des dommages ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le premier demandeur au tiers des frais de son pourvoi et lesdefendeurs societe anonyme Postillon Transports, Avero Belgium Insuranceet B. M., chacun, à deux neuviemes desdits frais ;

Condamne le second demandeur aux frais de son pourvoi ;

Declare l'arret commun à S. A. et à A. D. ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Tournai,siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cent vingt-trois eurosvingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi du Fonds Commun de GarantieAutomobile : cent cinquante-sept euros septante-sept centimes dus etquatre cent nonante-neuf euros quatre-vingt-huit centimes payes par cedemandeur et II) sur le pourvoi de S.A. : trente-cinq euros cinquante-septcentimes dus et trente euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit mai deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

28 MAI 2008 P.08.0226.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0226.F
Date de la décision : 28/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-28;p.08.0226.f ?
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