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28/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0309.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2008, P.08.0309.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



519



**401



N° P.08.0309.F

P. P., H., J.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Audrey, Jean-Charles et Kathleen Garot,avocats au barreau de Verviers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2008 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conform

e.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

En ve...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

519

**401

N° P.08.0309.F

P. P., H., J.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Audrey, Jean-Charles et Kathleen Garot,avocats au barreau de Verviers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2008 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 59, § 1^er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routière, les agents de l'autorité visés parcette disposition peuvent imposer un test de l'haleine notamment à toutepersonne qui conduit un véhicule dans un lieu public.

Le deuxième paragraphe de cet article permet à ces agents, dans les mêmescirconstances, de procéder à une analyse de l'haleine du conducteur sanstest préalable.

En prévoyant qu'il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le testde l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, l'article 60, § 1^er, de laloi n'abolit pas le pouvoir conféré aux agents qu'elle désigne d'imposerl'analyse sans test préalable.

La péremption éventuelle du test est, partant, sans incidence sur lalégalité de l'analyse subséquente.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

28 MAI 2008 P.08.0309.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0309.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-28;p.08.0309.f ?
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