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28/05/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0751.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2008, P.08.0751.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



493



**401



N° P.08.0751.F

I. R.F.,

II. R. F., mieux qualifié ci-dessus,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Hugues Miévis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie ce

rtifiée conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

A. Sur le pourvoi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

493

**401

N° P.08.0751.F

I. R.F.,

II. R. F., mieux qualifié ci-dessus,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Hugues Miévis, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

A. Sur le pourvoi formé le 15 mai 2008 et transcrit sous le numéro 146dans le registre du greffe de la cour d'appel :

Sur le premier moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, pour motiver leur décision quel'appel du ministère public est fondé, les juges d'appel ne se sont pasbornés à se référer à un arrêt de la Cour, mais ont cité cet arrêt àl'appui des motifs propres qu'ils ont énoncés. En outre, par ces motifs,que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué répond aux conclusions dudemandeur tendant à faire déclarer cet appel non fondé.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient que la mise du dossier à la disposition de lachambre du conseil est une formalité substantielle dont l'omission ne peutêtre réparée en degré d'appel.

Cette irrégularité, que la chambre du conseil a sanctionnée par la remiseen liberté de l'inculpé, peut, sur l'appel du ministère public, êtreréparée lors de la comparution devant la chambre des mises en accusation.

Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient qu'en cas d'appel du ministère public contre unedécision de mise en liberté pour des motifs de procédure, le délai impartià la chambre des mises en accusation pour rendre son arrêt est d'un mois àcompter de la dernière ordonnance par laquelle, maintenant la détentionpréventive, la chambre du conseil s'était assurée de la subsistanced'indices sérieux de culpabilité.

Lorsqu'elle statue en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet1990, la chambre des mises en accusation doit rendre son arrêt dans lesquinze jours de la déclaration d'appel, même si le recours a pour objetd'obtenir la réformation d'une ordonnance de mise en liberté motivée parl'irrégularité de la procédure.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi formé le 15 mai 2008 et transcrit sous le numéro 151dans le registre du greffe de la cour d'appel :

En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir uneseconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été forméavant qu'il ait été statué sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

28 MAI 2008 P.08.0751.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/05/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0751.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-28;p.08.0751.f ?
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