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29/05/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0321.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2008, C.07.0321.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0321.N

1. J. R.,

2. L. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

LE FONDS DE PARTICIPATION,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moy

ens dans leur requete libellee commesuit :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 32 du Code des societes ;

- artic...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0321.N

1. J. R.,

2. L. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

LE FONDS DE PARTICIPATION,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens dans leur requete libellee commesuit :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 32 du Code des societes ;

- articles 1832, tel qu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 14 juillet 1987, 1832, tel qu'il etait applicable avant sonabrogation par la loi du 7 mai 1999, et 1855 du Code civil, tel qu'iletait applicable avant son abrogation par la loi du 7 mai 1999.

Decisions et motifs critiques

Dans son arret attaque du 29 mai 2006, la cour d'appel de Bruxelles adeclare non fonde l'appel dirige par les demandeurs contre le jugement du13 janvier 2004, dans lequel le premier juge a declare la demande de ladefenderesse recevable et fondee et a condamne les demandeurs à payer unesomme de 140.084,01 euros, majoree des interets conventionnels et desinterets à concurrence de 8,75 pour cent par an et des interetsjudiciaires à compter de la date de la citation jusqu'à la date dupaiement integral, et les condamne aux depens apres avoir considerenotamment que :

« 4.2.1.La clause leonine

J. et L. declarent que cette convention equivaut à une clause leonine quiest contraire à l'article 1855 du Code civil. Cette disposition a eteabrogee par la loi du 7 mai 1999, mais a ete reprise par l'article 32 duCode des societes :

`La convention qui donnerait à l'un des associes la totalite desbenefices, est nulle.

Il en est de meme de la stipulation qui affranchirait de toutecontribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de lasociete par un ou plusieurs des associes'.

J. et L. estiment que le Fonds de participation, qui peut vendre sesactions aux autres actionnaires à leur valeur de souscription,independamment du sort de la societe, est ainsi affranchi de toutecontribution aux pertes de la societe.

L'interdiction prevue par l'article 32 du Code des societes doit etreentendue de maniere stricte. Une stipulation n'est contraire à l'article32 que lorsqu'elle tend directement ou indirectement à deroger au pactesocial. N'y est pas contraire la convention qui, dans l'esprit desparties, ne presente aucun lien avec le pacte social et qui ne vise pas àtoucher aux equilibres sociaux. Une convention entre les actionnaires envue de transferer les actions à un prix convenu au prealable peut etreconsideree comme n'etant pas contraire à l'article 32 (...).

Ce n'est pas tant l'effet de la convention sur le partage des benefices etdes pertes qui est essentiel, mais bien la question de savoir si laconvention visait une derogation au pacte social ou si elle visait unautre but. La question est donc de determiner le veritable objectif desparties.

La presente espece ne concerne pas une simple convention entre lesactionnaires en vue du transfert des actions pour un prix convenuprealablement. La convention a pour objet la prise d'une participationdans le capital de la societe et le mode d'indemnisation de l'associe pource fait ainsi que le moment et les modalites de sa sortie departicipation. En outre, il ne peut etre conteste que le Fonds departicipation, qui est ainsi devenu actionnaire, n'a pas l'intention decontribuer aux pertes de la societe.

Neanmoins, la convention (ou la stipulation sur la revente ou sur lescommissions) n'est pas contraire à l'article 32 du Code des societes,compte tenu de l'intention reelle des parties. Cette intention ressort dutexte des conventions et elle correspond aussi à la mission legale duFonds de participation.

Le Fonds de participation a pour but de permettre aux petites et moyennesentreprises et aux travailleurs independants d'acceder à un capital àrisques en prenant des participations minoritaires ou en renforc,ant lesfonds propres par des prets subordonnes ou autres formes d'avances de cetype (articles 2, 5DEG, 6DEG et 7DEG, des statuts de la Caisseprofessionnelle de credit professionnel, annexes à l'arrete royal du 2juin 1956 modifie par la loi du 13 juillet 1983 portant refonte du statutde la Caisse nationale de credit professionnel et du Fonds departicipation cree dans cette caisse par la loi du 4 aout 1978 dereorientation economique, afin de favoriser l'acces des petites etmoyennes entreprises et des travailleurs independants au capital àrisques). Le Fonds de participation n'est pas un entrepreneur mais uneinstitution publique qui soutient les entrepreneurs, notamment au moyen departicipations temporaires.

Il ressort aussi de la convention elle-meme que celle-ci constitue enprincipe une operation de financement au moyen d'une participationtemporaire, et non l'accession d'un nouvel associe.

Chaque associe octroie en effet un capital à la societe et, des lors,apporte un financement, tandis que le pacte social signifie,essentiellement, que les partenaires prennent les risques ensemble etentament un projet commun en vue de faire des benefices. Le but du Fondsde participation n'etait pas de faire des affaires avec J. et L., maisbien de leur permettre ainsi qu'à leur societe d'acceder à un capitald'une maniere qui aurait ete moins aisee sur le marche prive. Par laparticipation dans le capital le patrimoine propre de la societe estrenforce et aucune dette exigible ne figure dans le bilan de la societe.Il est evident que cela constitue le contrepoids de l'accord de J. et L.en tant qu'actionnaires pour garantir au Fonds de participation lescommissions et le prix de reprise independamment du sort de la societe.

Des le depart, il etait clair que le Fonds de participation agissait entant que financier et n'avait pas l'intention de se comporter en associe.Dans la meme logique, le Fonds de participation n'avait pas davantagel'intention de participer à la gestion, nonobstant sa participation dansle capital. Il a dejà ete observe ci-dessus qu'il n'apparaissait pas dela convention que le Fonds de participation contribuerait à la gestion ouexercerait une supervision.

La convention entre les parties n'est, des lors, pas un pacte social maisune convention de financement dans laquelle le financier s'engagebrievement dans une societe existante pour en ressortir ensuite. Suivantles stipulations de la convention, le but etait des le depart de mettrefin progressivement à la participation du Fonds de participation : àl'origine par la possibilite de rachat (l'exercice de l'option d'achat) etensuite au moyen d'un rachat obligatoire en phases. La convention peutparfaitement coexister avec le pacte social ; elle sert les interets de lasociete.

En outre, le Fonds de participation n'est pas totalement exclu de laparticipation aux benefices. La convention prevoit, en effet, à cet egardque le Fonds de participation `(...) pourra renoncer à la perception decette commission si le dividende brut apres perception de l'impot, qui luiest octroye en raison de sa participation, lui procurait un rendement quiest au moins equivalent au rendement apres perception de l'impot de nosprets subordonnes non specifiques accordes au cours de la meme periode quela presente lettre d'accord'.

La convention par laquelle le Fonds de participation s'engagemomentanement dans la societe en vue d'un besoin de financement, avecl'intention expresse d'en ressortir par la suite moyennant une indemnitefixee prealablement, n'est, des lors, pas contraire à l'article 32 duCode des societes ».

Griefs

Aux termes de l'article 1832 du Code civil, tel qu'il etait applicableavant sa modification par la loi du 14 juillet 1987 entree en vigueur le1er septembre 1987, la societe constituait un contrat par lequel deux ouplusieurs personnes convenaient de mettre quelque chose en commun en vuede partager le benefice qui en resulte.

L'essence de cette disposition a ete maintenue apres la modificationlegislative du 14 juillet 1987 modifiant l'article 1832 du Code civil dela maniere suivante : « Une societe peut etre constituee par deux ouplusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose envue de partager le benefice qui pourra en resulter ou, dans les cas prevuspar la loi, par acte de volonte d'une personne qui affecte des biens àl'exercice d'une activite determinee ».

Aux termes de l'article 32 du Code des societes, auparavant article 1855du Code civil, la convention qui donnerait à l'un des associes latotalite des benefices, est nulle. Il en est de meme de la stipulation quiaffranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets misdans le fonds de la societe par un ou plusieurs des associes.

En application de cette disposition est, des lors, interdite la clause quia pour objet de deroger au pacte social ou qui, bien qu'elle aitmanifestement un autre objet, poursuit en realite le meme but.

En l'espece, le litige entre les parties concernait la validite de laconvention par laquelle les demandeurs se sont engages de manieresolidaire et indivisible vis-à-vis de la defenderesse, qui par cette memeconvention a pris une participation minoritaire dans la societe anonymeAmon-Ra, dans laquelle elles etaient actionnaires, au rachat des actionsde la defenderesse selon un schema determine s'ils n'avaient pas leveeux-memes l'option d'achat sur ces actions dont ils ont dispose du 5 aout1987 au 5 aout 1993.

L'arret constate notamment en l'espece que « le present cas ne concernepas une simple convention entre les actionnaires en vue du transfert desactions moyennant un prix convenu prealablement » mais que « laconvention a pour objet de prendre une participation dans le capital de lasociete et le mode d'indemnisation de l'associe pour ce faire ainsi que lemoment et les modalites de sa sortie de la societe. En outre, il ne peutetre nie que le Fonds de participation, qui est ainsi devenu actionnaire,n'a pas l'intention de contribuer aux pertes de la societe ».

L'arret constate en outre plus loin que le Fonds de participation n'etaitpas tout à fait exclu de la participation aux benefices.

La convention stipulait à cet egard que le Fonds de participation« pourra renoncer à la perception de cette commission au cas ou ledividende brut apres la perception de l'impot, qui lui est accorde enraison de sa participation, lui donnerait un rendement qui est au moinsegal au rendement apres impot de nos prets subordonnes non specifiquesaccordes au cours de la meme periode que la presente lettre d'accord ».

En outre, L'arret constate expressement que la defenderesse n'avait pasl'intention de contribuer aux pertes de la societe.

Enfin, il constate que la reglementation vaut aussi en cas de faillite,etant entendu que les defenderesses pouvaient egalement etre obligeesapres la faillite de reprendre la participation de la defenderesse à savaleur de souscription, majoree des interets.

Il peut ainsi etre deduit des constatations precitees de l'arret attaqueque, meme s'il apparait que la convention visait à etre une operation definancement d'une part, elle avait non seulement pour objet la prise departicipation dans la societe mais aussi la determination de la manieredont la defenderesse serait indemnisee pour sa participation dans lecapital de la societe, ainsi que le moment et les modalites de sa sortiede la societe etant entendu que, s'il partageait les benefices de lasociete, d'apres les constatations faites, il ne contribuait pas auxpertes et, d'autre part, qu'elle apporte ainsi des modifications au pactesocial qui determine en principe les rapports entre les actionnaires,fut-ce temporairement.

Conclusion

Si l'arret reconnait expressement que l'objet de la convention n'etait pasun simple transfert d'actions, mais tendait aussi à regler laparticipation de la defenderesse dans les benefices et les pertes etimpliquait, des lors, la reglementation des rapports entre lesactionnaires, elle ne pouvait legalement decider que la reglementation parlaquelle la defenderesse a pris temporairement une participation dans lasociete, fut-ce en vue du financement de la societe, ne pouvait etreconsideree comme une clause leonine et etait, des lors, tout à faitvalable (violation des articles 32 du Code des societes, 1855 du Codecivil, tel qu'il etait applicable avant son abrogation par la loi du 7 mai1999 et, pour autant que de besoin, 1832, tel qu'il etait applicable avantsa modification par la loi du 14 juillet 1987 et 1832 tel qu'il etaitapplicable avant son abrogation par le loi du 7 mai 1999, du Code civil)

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1134 et 1156 à 1164 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare non fonde l'appel dirige par les demandeurs contrele jugement du 13 janvier 2004, dans lequel le premier juge a declare lademande de la defenderesse recevable et fondee, a condamne les demandeursà payer une somme de 140.084,01 euros, majoree des interetsconventionnels et des interets à concurrence de 8,75 pour cent par an etdes interets judiciaires à compter de la date de la citation jusqu'à ladate du paiement integral, et les condamne aux depens apres avoirconsidere notamment que :

« 4.2. La methode de fixation du prix.

J. et L. contestent que le Fonds de participation puisse encore pretendreau rachat des actions à leur prix de souscription, apres la faillite dela societe.

(...)

4.2.2. L'interpretation de la convention en cas de doute.

J. et L. soutiennent que la convention ne precise pas sur base de quellesmethodes citees dans l'article 3 du reglement le rachat aura lieu en casde faillite.

Le premier juge cite l'article 3 du reglement du 20 janvier 1984 regissantles operations du Fonds de participation en vertu de l'article 2, 5DEG et6DEG, du statut de la Caisse Nationale de credit professionnel :

` Les participations sont minoritaires dans le capital des societes etpeuvent etre offertes en vente aux autres associes, sous la forme d'uneoption d'achat donnee à ceux-ci, pendant un delai à convenir. Le prixd'achat de cette participation est fixe en se referant notamment à lavaleur comptable ou au prix de souscription, majore d'un interet annuelnon capitalise, equivalant au taux d'interet des prets subordonnes etdiminue des dividendes bruts encaisses. Si l'option n'est pas levee, leFonds a la possibilite d'imposer aux associes, le rachat desparticipations qu'il possede dans un nouveau delai et à un prix selon unemethode similaire'.

Ce texte autorise en soi, en effet, deux methodes (la valeur comptable oule prix de souscription) ; en l'espece, il apparait toutefois del'execution de la convention avant la faillite que les parties etaientd'accord pour appliquer la seconde methode. Il n'y a donc pasd'imprecision et aucune interpretation n'est necessaire.

La convention de prevoit pas de modification du prix en cas de faillite,mais cela n'est pas davantage imprecis. La convention ne fait pas dedistinction sur ce point et est claire. Le juge ne peut modifier uneconvention en l'interpretant ».

Griefs

Aux termes de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Cette regle vaut non seulement vis-à-vis des parties mais aussivis-à-vis du juge qui, lors de l'interpretation de la convention, ne peuten modifier le contenu ou la portee.

S'il existe une imprecision à propos d'une disposition, le juge sera tenude l'interpreter afin d'en determiner la signification et la portee et ce,en application des regles d'interpretation figurant aux articles 1156 à1164 du Code civil.

En l'espece, l'article 3 du reglement du 20 janvier 1984 regissant lesoperations du Fonds de participation, qui regle les rapports entre lesparties, disposait que le prix d'achat de la participation est fixe en sereferant notamment à la valeur comptable ou au prix de souscription,majore d'un interet annuel non capitalise equivalant au taux d'interet desprets subordonnes et diminue des dividendes bruts encaisses.

En application de cette disposition, le prix de la participation pouvaitetre fixe de deux manieres, notamment en se referant à la valeurcomptable ou au prix de souscription, majore des interets, certes sans quecette disposition precise qu'il fallait donner priorite au prix desouscription majore des interets.

Il appartenait, des lors, au juge de determiner quelle methode devaitavoir la priorite en l'espece, en application des dispositions precitees,specialement de l'article 1162 du Code civil qui dispose que dans ledoute, la convention s'interprete contre celui a-qui a stipule et enfaveur de celui qui a contracte l'obligation.

Si, en l'espece, l'arret constate que lors de l'execution de la conventionavant faillite, les parties ont fait usage de la seconde methode defixation du prix des actions reprises, il ne peut s'en deduire que lesparties auraient eu l'intention que cette meme methode, à l'exclusion dela premiere, serait appliquee pour fixer le prix des actions lors de toutachat ulterieur, cette interpretation impliquant d'ailleurs unemodification de la convention qui prevoyait explicitement deux methodesdifferentes.

Conclusion

En considerant que le texte de l'article 3 precite autorise certes deuxmethodes, mais qu'il ressort de l'execution de la convention avant lafaillite que les parties etaient d'accord pour appliquer la secondemethode, et donc d'exclure la premiere, cette constatation impliquant unemodification de la convention originaire en execution de laquelle lesdemandeurs etaient tenus de racheter les actions, sans qu'il apparaissedes constatations faites que les parties avaient en effet convenu demodifier la convention sur ce point et d'exclure l'application de l'autremethode pour toutes les transactions ulterieures, l'arret meconnait laforce obligatoire de la convention (violation de l'article 1134, alinea1er, du Code civil) et ne pouvait, des lors, pas decider legalement qu'iln'y avait pas lieu à interpretation de la convention (violation desarticles 1156 à 1164, specialement 1162 du Code civil).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 32 du Code des societes dispose que la convention quidonnerait à l'un des associes la totalite des benefices est nulle etqu'il en est de meme de la stipulation qui affranchirait de toutecontribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de lasociete par un ou plusieurs des associes.

Une convention par laquelle une partie prend une participation dans unesociete moyennant la stipulation que les autres associes s'engagent àracheter ces actions pour un prix convenu à l'avance apres l'expirationd'un certain delai ou lorsqu'une certaine condition s'est realisee nereleve pas de l'interdiction visee à l'article 32 du Code des societeslorsque cette convention ne sert que les interets de la societe.

2.Les juges d'appel ont constate que :

- la defenderesse a pris une participation minoritaire dans la societeanonyme Amon-Ra ;

- selon la convention conclue entre les parties, les demandeurs,actionnaires de la societe, pouvaient lever pendant un delai de six ansune option d'achat sur cette participation à la condition que si l'optiond'achat n'etait pas levee dans ce delai, les demandeurs etaient tenussolidairement de racheter les actions selon des modalites prevues auprealable ;

- la transaction visait à renforcer la structure du capital de la societeet la participation de la defenderesse etait limitee dans le temps ;

- la defenderesse n'agissait qu'en tant que preteur sans s'immiscer dansla gestion ;

- la convention servait les interets de la societe parce qu'ellepermettait à la societe d'obtenir des moyens financiers à des conditionsplus favorables que celles du marche.

3. Se fondant sur ces constatations, l'arret considere que la conventionpar laquelle la defenderesse a participe temporairement à la societe envue de satisfaire son besoin de financement, avec l'intention expressed'en sortir par la suite moyennant une indemnite prevue au prealable, neviole pas l'article 32 du Code des societes.

En statuant ainsi, il justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

4. La force obligatoire d'une convention n'est pas meconnue par le jugelorsqu'il accorde à celle-ci l'effet qu'elle a entre les parties dansl'interpretation qu'il lui donne, notamment sur la base du moded'execution de cette convention.

5. En considerant, sur la base du mode d'execution de la convention parles parties dans le passe, que leur intention commune etait de fixer leprix en se referant au prix de souscription, l'arret n'a viole aucune desdispositions legales invoquees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-neuf mai deux mille huit par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2008 C.07.0321.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0321.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-29;c.07.0321.n ?
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