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30/05/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0110.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2008, F.06.0110.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0110.F

BV CHATEAU DE LA TOURNETTE, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à 6367 Voerendaal (Pays-Bas), Hoensweg, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

VILLE DE NIVELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

defenderesse en cassation,

repre

sente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0110.F

BV CHATEAU DE LA TOURNETTE, societe de droit neerlandais dont le siege estetabli à 6367 Voerendaal (Pays-Bas), Hoensweg, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, ou il est faitelection de domicile,

contre

VILLE DE NIVELLES, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en l'hotel de ville,

defenderesse en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles, dans la cause 2003/AR2606

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;

- article 2 de l'arrete royal du 12 avril 1999 determinant la proceduredevant le gouverneur ou devant le college des bourgmestre et echevins enmatiere de reclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

- articles 569, alinea 1er, 32DEG, 1385decies et 1385undecies du Codejudiciaire ;

- pour autant que de besoin, articles L3321-9, L3321-10 et L3321-11, duCode wallon de la democratie locale et de la decentralisation, tel qu'ilest annexe à l'arrete du Gouvernement wallon du 22 avril 2004.

Decisions et motifs critiques

Pour declarer l'appel de la demanderesse recevable mais non fonde, l'arretattaque decide que:

« (la demanderesse) ne depose toujours pas, meme apres la mise encontinuation pour completer son dossier, le texte de sa reclamationqu'elle a introduite le 27 (et non le 17 comme mentionne dans sesconclusions d'appel) avril 2000 devant le college des bourgmestre etechevins alors qu'elle pretend contester la reproduction de l'objet et dudispositif qui figure dans la decision du college et qu'elle lui faitgrief d'avoir viole la foi due aux actes et qu'elle reproche enfin aupremier juge de s'etre approprie la motivation de la decision du college,sans egard aux pieces du dossier.

Les inventaires des deux parties ne recensent pas la reclamation initialeni en premiere instance, ni en appel.

La (defenderesse) s'est toujours referee au contenu de la decision ducollege et de la description qui y est faite de l'objet et du dispositifde la reclamation.

La cour [d'appel] ne peut que constater que la (demanderesse) reste endefaut total de prouver ses allegations au sujet de l'objet de sareclamation et de son dispositif et que les mentions litigieuses de ladecision du college echevinal sont depourvues de toute ambiguitelorsqu'elles affirment que la reclamation ne tendait - aux termesconsacres à la description de son objet, qui doit etre mentionne enexecution de l'article 2 de l'arrete royal du 12 avril 1999 determinant laprocedure devant le gouverneur ou devant le college des bourgmestre etechevins en matiere de reclamation contre une imposition provinciale oucommunale, comme à ceux de son dispositif, tels qu'ils sont reproduitsdans la decision echevinale querellee -, qu'à l'annulation dureglement-taxe communal qui a etabli la taxe communale sur les terrains degolf.

Il n'est pas question de demande d'annulation ou degrevement de la taxecommunale enrolee pour l'exercice 2000.

Rien ne contredit en consequence la constatation du premier (juge) selonlaquelle la demande de degrevement de la taxe (et non de son annulation)figure pour la premiere fois dans la requete contradictoire.

C'est des lors à bon droit que le premier juge a considere au vu despieces soumises par les parties dans cette procedure qu'en ce qui concernecette demande nouvelle de degrevement de la taxe communale de l'exercice2000, introduite pour la premiere fois devant lui, la demande etaitirrecevable au regard de l'article 1385undecies du Code judiciaire renduapplicable à l'espece par l'article 10, alinea 2, de la loi du 24decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrement des taxesprovinciales et communales, et ce, à defaut d'avoir ete precedee durecours administratif prevu par la loi.

Suivant les dossiers deposes devant la cour [d'appel], le collegeechevinal en l'espece n'a jamais ete saisi d'une reclamation tendant àl'annulation ou au degrevement de la taxe enrolee pour l'exercice 2000sous l'article 000001.

La citation de l'article 569 du Code judiciaire et l'invocation par (lademanderesse) de la competence exclusive et generale du tribunal pourconnaitre des contestations relatives à l'application d'une loi d'impotne permettent pas de considerer qu'en sollicitant à tort devant lecollege echevinal incompetent à cet egard, l'annulation d'unreglement-taxe de la ville de Nivelles, la societe demanderesse a bienintroduit une reclamation contre la taxe enrolee à sa charge pourl'exercice 2000 et demande son degrevement ou son annulation, prealableobligatoire pour la recevabilite de sa requete contradictoire introduitedevant le tribunal.

(La demanderesse) en est bien consciente d'ailleurs puisqu'elle invoquaitmais sans le prouver et contrairement à la reproduction de l'objet et dudispositif de sa reclamation dans la decision du college, qu'elle avaitsollicite depuis sa reclamation, l'annulation de la taxe litigieuse dontelle demande desormais le degrevement devant les instances judiciaires.

L'appel n'est des lors pas fonde sur ce point.

Le premier juge a constate que c'est à bon droit que le college echevinals'est declare incompetent pour se prononcer sur l'annulation qui etaitdemandee du reglement-taxe regulierement adopte par le conseil communal dela ville et approuve par son autorite de tutelle, alors que seul leConseil d'Etat etait competent à cet egard et il a declare à justetitre, en consequence, le recours de la (demanderesse) non fonde alorsqu'il n'est pas plus de la competence des tribunaux de l'ordre judiciairede prononcer l'annulation d'un tel reglement-taxe communal.

L'appel n'est pas fonde non plus à cet egard (...) ».

Griefs

Selon l'article 9 de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales,applicable au present litige, le redevable peut introduire une reclamationà l'encontre d'une taxe communale aupres du college des bourgmestre etechevins, qui statue en tant qu'autorite administrative. Aux termes de lameme disposition, le Roi determine la procedure applicable à cettereclamation, ce qui fut fait par arrete royal du 12 avril 1999 determinantla procedure devant le gouverneur ou devant le college des bourgmestre etechevins en matiere de reclamation contre une imposition provinciale oucommunale.

Suivant l'article 10 de la meme loi du 24 decembre 1996, la decision prisepar le college des bourgmestre et echevins peut faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal de premiere instance dans le ressort duquel la taxe aete etablie. Aux termes de la meme disposition, les articles 1385decies et1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours. L'article11 de la loi du 24 decembre 1996 stipule encore que les formes et delais,ainsi que la procedure applicable aux recours vises à l'article 10 sontregles comme en matiere d'impots d'Etat sur le revenu et sont valablespour toutes les parties en cause.

Il en resulte que la reclamation, en tant que recours administratif,constitue un prealable oblige au recours devant le tribunal de premiereinstance, à introduire par voie de requete contradictoire conformement àl'article 1385decies du Code judiciaire ou, en d'autres termes, qu'elleconditionne la recevabilite dudit recours devant le tribunal de premiereinstance (competent, en vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Codejudiciaire, pour trancher toutes contestations relatives à l'applicationd'une loi d'impot). En effet, aux termes de l'article 1385undecies du Codejudiciaire, applicable egalement en matiere de taxes communales parl'effet de l'article 10, alinea 2, de la loi du 24 decembre 1996, contrel'administration fiscale et dans les contestations visees à l'article569, alinea 1er, 32, du meme code judiciaire, l'action n'est admise que sile demandeur a introduit prealablement le recours administratif organisepar ou en vertu de la loi. Ce recours administratif doit, lui-meme, etrerecevable.

Pour etre recevable, la reclamation doit etre introduite dans le delailegal determine par reference à celui applicable en matiere d'impot surles revenus. Aux termes de l'article 2 de l'arrete royal du 12 avril 1999determinant la procedure devant le gouverneur ou devant le college desbourgmestre et echevins en matiere de reclamation contre une impositionprovinciale ou communale, la reclamation doit aussi, à peine de nullite,etre introduite par ecrit aupres de l'autorite competente. Selon la memedisposition, elle doit aussi etre datee, signee par le reclamant ou sonrepresentant et mentionner, notamment, l'objet de la reclamation et unexpose des faits et moyens. Toutefois, la mention de l'objet de lareclamation n'est pas, comme telle, prescrite à peine de nullite oud'irrecevabilite de la reclamation. A cet egard, il echet encore desouligner que la reclamation constitue un recours de natureadministrative, ce qui implique aussi que le college des bourgmestre etechevins statue en tant qu'autorite administrative et, en regle, sedeclare incompetent pour connaitre des griefs visant la conformite dureglement-taxe à la Constitution, aux lois et aux decrets. Rienn'empeche, du reste, le redevable de developper, devant le tribunal,d'autres griefs ou moyens que ceux invoques en reclamation.

En l'espece, il n'est pas conteste que la demanderesse a bien introduit,dans le delai legal de trois mois (maintenant porte à six mois) àcompter de l'envoi de l'avertissement-extrait de role, aupres du collegedes bourgmestre et echevins, une « reclamation », c'est-à-dire lerecours administratif organise par la loi. Il n'est pas davantage contesteque la reclamation etait redigee par ecrit, datee, signee et motivee. Ladecision du college des bourgmestre et echevins, annexee à la requeteintroductive d'instance, mentionne, d'ailleurs, en objet « reclamationintroduite par la BV Chateau de la Tournette contre la taxe sur lesterrains de golf. Exercice 2000 ».

Le fait que, suivant les mentions de la decision du college desbourgmestre et echevins statuant sur la reclamation, celle-ci visait, nonpas l'annulation ou le degrevement de la taxe mais, de maniere sans douteerronee ou imprecise, l'annulation du reglement-taxe, reste sansconsequence sur sa nature de reclamation, c'est-à-dire de recoursadministratif organise par la loi et n'a pas davantage d'incidence sur sarecevabilite en tant que reclamation. Tout au plus, en raison de son objettel que reproduit dans la decision du college des bourgmestre et echevinset faute pour le redevable - le cas echeant, à l'invitation du collegedes bourgmestre et echevins - d'avoir rectifie ou precise l'objet de sareclamation, celle-ci devait etre declaree non fondee, et non pasirrecevable.

Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu legalement decider, pour rejeterl'appel de la demanderesse comme etant non fonde, que c'est à bon droitque le premier juge a considere qu'en ce qui concerne la demande dedegrevement de la taxe communale, introduite pour la premiere fois devantlui, la demande etait irrecevable au regard de l'article 1385undecies duCode judiciaire rendu applicable par l'article 10, alinea 2, de la loi du24 decembre 1996, et ce à defaut d'avoir ete precede du recoursadministratif prevu par la loi, dans la mesure ou il resulte desconstatations de l'arret attaque, et des pieces de la procedure, que lademanderesse a bien introduit, dans le delai legal, une « reclamation »,soit le recours administratif prevu par la loi et ou l'indication d'unobjet imprecis ou errone n'est pas sanctionnee par l'irrecevabilite ou lanullite de la reclamation (violation des articles 9, 10 et 11 de la loi du24 decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrement des taxesprovinciales et communales, de l'article 2 de l'arrete royal du 12 avril1999 determinant la procedure devant le gouverneur ou devant le collegedes bourgmestre et echevins en matiere de reclamation contre uneimposition provinciale ou communale, et, pour autant que de besoin, desarticles L3321-9, L3321-10 et L3321-11 du Code wallon de la democratielocale et de la decentralisation, tel qu'il est annexe à l'arrete duGouvernement wallon du 22 avril 2004) de sorte que la demande dedegrevement de la taxe etait bien recevable, meme portee pour la premierefois devant les premiers juges (violation des articles 569, alinea 1er,32DEG, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire ainsi que del'article 10, alinea 2, de la loi precitee du 24 decembre 1996).

III. La decision de la Cour

L'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que contrel'administration fiscale et dans les contestations visees à l'article569, alinea 1er, 32DEG, l'action n'est admise que si le demandeur aintroduit prealablement le recours administratif organise par ou en vertude la loi.

L'article 9 de la loi du 24 decembre 1996 relative à l'etablissement etau recouvrement des taxes provinciales et communales autorise le redevableà introduire une reclamation contre une taxe communale aupres du collegedes bourgmestre et echevins, qui agit en tant qu'autorite administrative.

La decision que prend le college peut, en vertu de l'article 10 de la memeloi, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de premiere instancedans le ressort duquel la taxe a ete etablie.

Il se deduit de ces dispositions que le recours administratif organise parou en vertu de la loi, au sens de l'article 1385undecies precite, est, enmatiere de taxes communales, la reclamation formee contre la taxe enroleeau nom du redevable devant le college echevinal et que seul un tel recoursconstitue le prealable qui rend admissible l'action portee devant letribunal de premiere instance.

L'arret constate que la reclamation introduite par la demanderesse netendait pas à l'annulation ou au degrevement de la taxe mais àl'annulation du reglement-taxe lui-meme adopte par le conseil communal etsur la base duquel la taxe litigieuse avait ete enrolee, de telle sorteque le college s'est declare incompetent pour connaitre de cettereclamation et l'a declaree non recevable.

Apres avoir releve que le demandeur avait forme, pour la premiere foisdevant le premier juge, une « demande nouvelle de degrevement de la taxecommunale de l'exercice 2000 », l'arret considere, comme l'avait fait lejugement entrepris, cette demande comme irrecevable « au regard del'article 1385undecies du Code judiciaire [...] et ce, à defaut d'avoirete precedee du recours administratif prevu par la loi. Suivant lesdossiers deposes devant la cour [d'appel], le college echevinal n'a jamaisete saisi d'une reclamation tendant à l'annulation ou au degrevement dela taxe. »

Par cette consideration, l'arret justifie legalement sa decision dedeclarer non fonde l'appel de la demanderesse.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent soixante-cinq euros cinquante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent eurosquarante-huit centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersAlbert Fettweis, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononce en audience publique du trente mai deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 MAI 2008 F.06.0110.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0110.F
Date de la décision : 30/05/2008

Analyses

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-05-30;f.06.0110.f ?
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