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02/06/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0215.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2008, C.08.0215.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0215.N

A. J.,

Me Bart Siffert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE (Travail),

Me Veronique Pertry et Me Pieter Sichien, avocats au barreau de Bruxelles,

2. FORD WERKE AG, societe anonyme.

Me Paul Cox avocat au barreau de Tongres.

I. La demande

* La demande en recusation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, a ete deposee le 21 mai 2008 au greffe de la cour du travaild'Anvers. Elle a ete signee par un avocat inscrit depuis plus de dixans au

barreau.

* Le magistrat recuse a donne sa declaration portant son refus des'abstenir tel qu'il est prevu à l'art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0215.N

A. J.,

Me Bart Siffert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE (Travail),

Me Veronique Pertry et Me Pieter Sichien, avocats au barreau de Bruxelles,

2. FORD WERKE AG, societe anonyme.

Me Paul Cox avocat au barreau de Tongres.

I. La demande

* La demande en recusation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, a ete deposee le 21 mai 2008 au greffe de la cour du travaild'Anvers. Elle a ete signee par un avocat inscrit depuis plus de dixans au barreau.

* Le magistrat recuse a donne sa declaration portant son refus des'abstenir tel qu'il est prevu à l'article 836, alinea 2, du Codejudiciaire.

II. La procedure devant la Cour

* Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

* L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

* III. La decision de la Cour

1. La Cour statue uniquement sur la base des moyens exposes dans l'acte derecusation et sur lesquels le juge recuse a pu se defendre. Des moyenscomplementaires presentes devant la Cour au cours de l'instruction oralede l'affaire n'ont pas ete evoques.

2. La demande en recusation se fonde tout d'abord sur le fait que R.,conseiller social, siege à la cour du travail à la suite d'unenomination faite sur presentation par une des trois organisationssyndicales reconnues, à savoir, la `ACV' (CSC), `ABVV' (FGTB) ou `ACLVB'(CGSLB), suscitant, des lors, certainement un soupc,on de partialite si leconseiller concerne devait statuer dans cette procedure, ce qui pourraitetre tres prejudiciable pour l'une de ces organisations syndicalesprecitees.

3. Cette cause de recusation, vraisemblablement basee sur une suspicionlegitime, ne trouve aucun appui dans la loi des lors que ce mode depresentation est explicitement impose par les articles 199 et 216 du Codejudiciaire. Ce mode de presentation ne va pas davantage à l'encontre desconditions d'impartialite imposees en particulier par la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, examineesd'un point de vue organique et objectif, des lors que la personneconcernee, comme tous les magistrats professionnels, siege en son nompropre. Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, un conseillersocial ne peut pas etre considere comme etant le representant d'une desorganisations syndicales concernees.

4. Ensuite, le demandeur appuie sa demande sur « tous les motifs enoncesau nom du demandeur dans la citation introductive d'instance sur le fonddevant le tribunal du travail de Tongres faisant l'objet de cetteprocedure ».

5. Cette citation ne se refere aucunement à R., conseiller social, maiselle expose de nombreux moyens en matiere d'organisation de la justice oude libertes constitutionnelles. Elle ne contient pas d'elements permettantd'evaluer la portee de ce grief ni sa pertinence pour apprecier de larecusation de R., conseiller social.

6. Enfin, le demandeur fait valoir, sans autre precision, qu'il recuseledit conseiller « du chef d'un soupc,on de partialite cree par lerapport existant entre ledit conseiller et l'une des trois organisationssyndicales reconnues ».

7. Cette cause de recusation, qui n'est pas specifiquement dirigee contrela personne de R., conseiller social, est en realite deduite du premiergrief ayant dejà ete rejete par ledit arret.

8. Le requerant fait valoir que l'application des articles 199 et 219 duCode judiciaire mettent le demandeur dans une situation qui viole sesdroits à une jurisprudence impartiale et invoque ainsi implicitement quelesdits articles du Code judiciaire sont contraires à l'article 13 de laConstitution.

9. Subsidiairement, le demandeur demande de poser une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle concernant « la compatibilitedes articles 199 et 216 du Code judiciaire avec les articles 8, 10, 11,13, 23, 27 (lisez : de la Constitution) combine à l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ».

La Cour, legalement appelee à statuer sur la recusation dans un delai dehuit jours, n'assurerait pas une bonne administration de la justice enposant une question prejudicielle à la Cour constitutionnelle dans cescirconstances qui ne constituent pas la violation d'une normeinternationale.

La Cour peut considerer que les dispositions legales du Code judiciaire nesont pas contraires à la Constitution et qu'elles peuvent etreappliquees.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette la demande ;

* Commet pour signifier l'arret aux parties et au conseiller social J.R. dans les quarante-huit heures, à la requete du greffier,l'huissier de justice Marc Sacre, dont l'etude est etablie à 1081Bruxelles, avenue de Jette 32 ;

* Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du deux juin deux mille huit par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

2 JUIN 2008 C.08.0215.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0215.N
Date de la décision : 02/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-02;c.08.0215.n ?
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