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03/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0729.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juin 2008, P.08.0729.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0729.N

J. H. S. D. H.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* Me Jeroen De Bruyn, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 avril 2008 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
>II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0729.N

J. H. S. D. H.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* Me Jeroen De Bruyn, avocat au barreau de Hasselt.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 29 avril 2008 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees à une peineprivative de liberte et aux droits reconnus à la victime dans le cadredes modalites d'execution de la peine : le jugement attaque ne fixe pas dedate à laquelle le demandeur pourra introduire une nouvelle demandeconcernant une modalite de peine ou à laquelle le directeur devra, à cetegard, emettre un nouvel avis.

2. Lorsque, en application des articles 64 et 68, S: 5, alinea 2, de laloi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines revoque laliberation conditionnelle et determine la partie de la peine encore àsubir, la procedure y subsequente d'octroi de liberation conditionnellepour les peines privatives de liberte de plus de trois ans est regie parles articles 47 à 58 de cette meme loi.

Il en resulte qu'en application de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006,le tribunal de l'application des peines qui revoque la liberationconditionnelle doit, en regle, egalement indiquer dans son jugement ladate à laquelle le condamne pourra introduire une nouvelle demande ou ladate à laquelle le directeur devra emettre un nouvel avis.

3. Le tribunal de l'application des peines n'est cependant pas tenud'observer cette obligation lorsque la revocation se fonde sur l'article64, 1DEG, de la loi du 17 mai 2006, à savoir s'il est constate, dans unedecision passee en force de chose jugee, que le condamne a commis un delitou un crime pendant le delai d'epreuve. En pareil cas, en effet, comptetenu de la peine eventuelle que la personne condamnee devra subir ensuitede la nouvelle condamnation, et du moment ou l'execution de cette peineprendra cours, la personne condamnee pourrait ne pas encore entrer enligne de compte pour solliciter une des modalites de peine que prevoit leTitre V de ladite loi dans le delai fixe par l'article 57 de la loi du 17mai 2006.

4. Le jugement attaque a decide de revoquer la liberation conditionnelledu demandeur sur la base de l'article 64, 1DEG, de la loi du 17 mai 2006.

Par consequent, le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu defixer la date à laquelle le condamne pourra introduire une nouvelledemande ou à laquelle le directeur devra emettre un nouvel avis.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur l'examen d'office :

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du trois juin deux mille huit par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 juin 2008 P.08.0729.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0729.N
Date de la décision : 03/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-03;p.08.0729.n ?
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