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06/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0144.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2008, C.07.0144.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0144.F

LA CITE MODERNE, SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES, societe civile ayantemprunte la forme d'une societe cooperative à responsabilite limitee,dont le siege social est etabli à Berchem-Sainte-Agathe, rue de laGerance, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. G.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. REGI

ON DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0144.F

LA CITE MODERNE, SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES, societe civile ayantemprunte la forme d'une societe cooperative à responsabilite limitee,dont le siege social est etabli à Berchem-Sainte-Agathe, rue de laGerance, 8,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

B. G.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,rue Ducale, 7-9,

2. SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ET A L'URBANISME DE LA REGION DEBRUXELLES-CAPITALE, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard duRegent, 21-23,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre2005 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire ;

- pour autant que de besoin, article 1057, 7DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide que la nullite de la requete d'appel deposee le21 septembre 1998 par la defenderesse ne doit pas etre prononcee et statueen consequence sur cet appel pour le motif que « les differents passagesrepris en neerlandais dans la requete d'appel n'entrainent pas, enl'occurrence, la nullite de la requete d'appel etant donne qu'il s'agit decitations de doctrine et jurisprudence qui sont exclusivement donnees àtitre illustratif ».

Griefs

L'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire dispose que « devant toutes les juridictions d'appelil est fait usage pour la procedure de la langue dans laquelle la decisionattaquee est redigee » .

Aux termes de l'article 40 de la loi precitee, « les regles qui precedentsont prescrites à peine de nullite. Celle-ci est prononcee d'office parle juge » (alinea premier). « Cependant, tout jugement ou arretcontradictoire qui n'est pas purement preparatoire couvre la nullite del'exploit et des autres actes de procedure qui ont precede le jugement oul'arret » (alinea 2).

Il resulte des dispositions precitees que l'acte d'appel depose dans unlitige dans lequel le juge de premiere instance a rendu un jugement enfranc,ais doit lui-meme etre redige, à peine de nullite, en franc,ais.

Un acte de procedure est repute redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises en vue de la regularite de l'acte ontete redigees dans cette langue. A cet egard, l'article 1057, 7DEG, du Codejudiciaire dispose que « hormis les cas ou il est forme par conclusions,l'acte d'appel contient, à peine de nullite [... ] l'enonciation desgriefs » .

Il resulte de ce qui precede que, pour satisfaire à l'article 24 de laloi du 15 juin 1935, les griefs enonces dans l'acte d'appel contre ladecision attaquee doivent etre rediges dans la langue de la procedure danslaquelle la decision dont appel a ete rendue.

Si l'appelant decide certes de la mesure, plus ou moins detaillee, danslaquelle il enonce ses griefs dans l'acte d'appel, les arguments qu'ildecide d'invoquer à leur appui font, en toute hypothese, partie desgriefs qui sont soumis aux juges d'appel et dont l'intime doit pouvoirprendre connaissance dans la langue de la procedure.

En l'espece, le jugement entrepris a ete redige en franc,ais.

La requete d'appel deposee le 21 septembre 1998 par la defenderesse n'apas ete redigee exclusivement en franc,ais.

A la page 4 de sa requete d'appel, la defenderesse expose : « Lecomportement de l'intimee fait preuve d'abus de droit.

`Sinds het arrest van het Hof van Cassatie dd. 10 september 1971 wordtdoor ons hoogste gerechtshof het criterium om uit te maken of errechtsmisbruik is of niet, veelal als volgt omschreven : een recht wordtmisbruikt, wanneer het wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk degrenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door eenvoorzichtig en bezorgd persoon (A.C., 1972, 42) (T.P.R.,Verbintenissenrecht, 1994, p. 473).

Zoals men weet heeft het Hof van Cassatie de algemene maatstaf voorrechtsmisbruik -rechtsuitoefening die kennelijk de grenzen overschrijdtvan de normale rechtsuitoefening door een zorgvuldig persoon- gepreciseerdin een aantal specifieke criteria nl. uitoefening van een recht met hetuitsluitende oogmerk een ander te schaden, rechtsuitoefening zonder enignut voor de titularis van dat recht, het feit dat de rechtstitularis zijnrecht op verschillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan uitoefenenen hij die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander en tenslottede wanverhouding tussen het voordeel dat de rechtsuitoefening de titularisbiedt en het nadeel dat daarmee aan een ander wordt berokkend. Vooral opdit laatste criterium wordt voor misbruik van contractuele rechtenregelmatig beroep gedaan door het Hof van Cassatie. Overwegende - aldushet Hof van Cassatie in het arrest van 19 september 1983 - dat, alhoewelhet in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel datovereenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten worden gebracht, eencontractpartij verbiedt misbruik te maken van de rechten die dit contracthaar toekent, een dergelijk misbruik onderstelt dat, wanneer die partij,uitsluitend in haar eigen belang, gebruik maakt van een recht dat zij aandie overeenkomst ontleent, zij daaruit een voordeel trekt dat buitenverhouding is met de correlatieve last van de andere partij (Cass., 18juni 1987, A. C., 1986-1987, 1441; Cass., 19 september 1983, A.C.,1983-1984, 53-54)'.

Il est clair que ce dernier critere de l'abus de droit peut etre utilisepour qualifier le comportement de la [demanderesse] [...] ».

[Dans] sa requete d'appel, la defenderesse expose :

« Que [la demanderesse et la Region de Bruxelles-Capitale] semblentoublier que les services publics doivent respecter les principes d'uneadministration convenable. Que ces principes, meme s'il ne sont inscritsexpressis verbis dans les dispositions legales ou arretes quelconques,sont presumes [...] determiner à chaque instant le comportement desservices publics.

`De kwalificatie van het optreden van de erkende bouwmaatschappijen alsopenbare dienst heeft belangrijke gevolgen ten aanzien van dehuurprijsvaststelling, nl. de toepasselijkheid van de zgn. beginselen vanbehoorlijk bestuur waaraan de overheid in het algemeen en de organen, diemet een openbare dienst belast zijn in het bijzonder, zich moeten houden'(Suetens L.P., Algemene Rechtsbeginselen en algemene beginselen vanbehoorlijk bestuur, T.B.P., 1970, 379-396; Hubeau, note sous trib. Anvers,10 mai 1983, R.W., 2247).

Que le principe d'egalite ou de non-discrimination figure parmi cesprincipes generaux d'administration convenable » .

[Dans] la requete d'appel, la defenderesse expose :

« Que le fait que ce principe [le principe d'egalite ou denon-discrimination] ne fut pas respecte parait incontestablement ducourrier du 28 decembre 1992 du ministre Gosuin qui demontra que lesservices immobiliers de service public mettaient en application d'unemaniere tres differenciee 1'article 18. Que certaines societesl'appliquaient sans modifier le loyer reel meme quand les revenus deslocataires leur avaient finalement ete transmis. Tandis que d'autresrevoyaient le loyer reclame une fois cette information en leur possession.

Que l'explication donnee par le ministre et repris par la S.L.R.B. dansson courrier du 15 janvier 1993 etait la seule possible pour mettre fin àcette discrimination, faisant preuve d'une administration non convenable.

`De schending van het gelijkheidsbeginsel moet vooral uit de feiten wordenafgeleid. De ongelijkheid, gecreeerd door de handelwijze van devennootschap strekt zich uit tot 2 niveaus : een ongelijkheid tussen dehuurders van verschillende maatschappijen, inzonderheid tussen hen diehuren van een maatschappij die een verhoogde basishuurprijs aanrekent ende andere huurders. Maar tevens voegt zich hierbij een ongelijkheid tussende huurders binnen eenzelfde maatschappij...' (Hubeau, o. c., p.2251).

Que [la demanderesse et la Region de Bruxelles-Capitale], en voulantimposer maintenant pour toute une annee un loyer porte à la valeurlocative normale, font manifestement preuve de detournement de competence.Qu'il y a detournement de competence `lorsque le resultat recherche parl'autorite est autre que celui que la loi a eu en vue et à raison duquelelle a arme l'autorite d'attributions' (Cambier, Droit administratif, 264;Hubeau, o. c., p. 2251). Que le but social est surtout d'accorder unlogement à des locataires non solvables.

`Het primair maatschappelijk doel van de erkende vennootschappen is hetverschaffen van huisvesting aan minder begoede huurders. Het Hof vanCassatie zegt uitdrukkelijk dat de maatschappijen onder meer tot doelhebben aan de meest misdeelde groepen van de bevolking bescheiden woningente verhuren waarvan de huurprijzen niet hoger zijn dan hetgeen debegunstigden kunnen betalen. Hieruit blijkt meteen dat financieleobjectieven niet mogen doorwegen' (Cass. 10 februari 1983, J.T., 1983,540; Hubeau, o. c., 2250).

Que malgre le fait que toute information necessaire etait en possession dela [demanderesse] avant le 1er janvier 1993, cette derniere veut appliquerla valeur locative normale pendant une annee; qu'il s'agit d'un loyer quela [defenderesse] ne sait soutenir, compte tenu de ses revenus moderes.Qu'il s'agit d'un detournement de competence ».

Les extraits ainsi reproduits etablissent que l'acte d'appel depose par ladefenderesse contenait de larges developpements, soutenant l'enonce de sesgriefs, rediges en neerlandais sans traduction ni reproduction de leurtexte ou de leur substance en franc,ais.

Des lors que la requete d'appel de la defenderesse comprenait des griefsou des arguments soutenant ses griefs, rediges en neerlandais sanstraduction ni reproduction de leur texte ou de leur teneur en franc,ais,la requete n'etait pas entierement redigee dans la langue de la procedure.

En decidant que « les differents passages repris en neerlandais dans larequete d'appel n'entrainent pas, en l'occurrence, la nullite de larequete d'appel etant donne qu'il s'agit de citations de doctrine etjurisprudence qui sont exclusivement donnees à titre illustratif », lejugement attaque a meconnu les articles 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935relative à l'emploi des langues en matiere judiciaire. Il a egalementviole pour autant que de besoin l'article 1057,7DEG, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

L'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire dispose que, devant toutes les juridictions d'appel, ilest fait usage pour la procedure de la langue dans laquelle la decisionattaquee est redigee.

En vertu de l'article 40 de la loi, les regles qui precedent cettedisposition sont prescrites à peine de nullite ; celle-ci est prononceed'office par le juge.

Un acte de procedure est repute redige dans la langue de la procedurelorsque toutes les mentions requises en vue de sa regularite sont redigeesen cette langue.

Aux termes de l'article 1057, alinea 1er, 7DEG, dudit code, hormis les casou il est forme par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine denullite, l'enonciation des griefs.

Des lors, l'acte d'appel doit contenir l'enonciation des griefs dans lalangue de la procedure.

Lorsque l'acte d'appel contient des arguments invoques à l'appui desgriefs, ceux-ci relevent des griefs qui sont soumis aux debats et dontl'intime doit pouvoir prendre connaissance dans la langue de la procedure.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse a interjete appel par une requete dont la motivation contientplusieurs passages rediges en neerlandais, dont le contenu n'est pastraduit en substance en franc,ais, langue de la procedure.

En considerant que « les differents passages repris en neerlandais dansla requete d'appel n'entrainent pas, en l'occurrence, la nullite de larequete d'appel etant donne qu'il s'agit de citations en doctrine etjurisprudence qui sont exclusivement donnees à titre illustratif », lejugement attaque viole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun auxparties appelees à cette fin devant la Cour.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Declare l'arret commun à la Region de Bruxelles-Capitale et au secretaired'Etat au Logement et à l'Urbanisme de la Region de Bruxelles-Capitale ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Nivelles,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batsele, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononce en audience publique du six juin deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 JUIN 2008 C.07.0144.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0144.F
Date de la décision : 06/06/2008

Analyses

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-06;c.07.0144.f ?
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