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06/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0385.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2008, C.07.0385.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0385.F

Z. L.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 20 juin 2007 (n° G.07.0098.F),

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassati

on est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.
...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0385.F

Z. L.,

demanderesse en cassation,

admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 20 juin 2007 (n° G.07.0098.F),

représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 1^er de la loi du 12 mai 1960 portant approbation de laConvention relative au statut des apatrides, et de ses annexes, signée àNew York le 28 septembre 1954 ;

- article 1^er, 1 et 2, de ladite convention de New York du 28 septembre1954 ;

- articles 8 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvéepar la loi du 13 mai 1955 ;

- articles 17 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1981.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt réforme le jugement dont appel, dit non fondée la demande de lademanderesse en reconnaissance de la qualité d'apatride et lui délaisseses dépens des deux instances, aux motifs suivants :

« L'article 1^er de la Convention de New York, en vertu duquel 'estapatride une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissantpar application de sa législation', doit s'interpréter dans le respect dela philosophie des instruments internationaux et internes qui traitent del'apatride, dont l'objectif est d'éviter les situations d'apatridie et, àtout le moins, de les réduire ;

[…] Le statut d'apatride a donc vocation à demeurer subsidiaire ouexceptionnel ;

Les objectifs ainsi mis en œuvre ne permettent pas, en règle générale, deconcevoir qu'une personne puisse renoncer à sa nationalité et demanderensuite d'être reconnue comme apatride et de bénéficier de la protection -limitée - de la Convention de New York ;

Si une personne est encore en mesure d'acquérir ou de retrouver lanationalité de son pays d'origine, il convient en effet de privilégiercette solution, sous deux réserves ;

La première est relative au lien qui unit cette personne à l'Etat enquestion. La seconde a trait à l'existence de motifs légitimes quijustifieraient un refus de revendiquer ou de récupérer la nationalitéconcernée ;

[…] Il n'est […] pas […] établi que l'intéressée ou sa famille aurait subides persécutions ou des discriminations sérieuses qui justifieraient unevolonté de rupture totale avec [leur] pays d'origine. Ce constat estencore renforcé par la circonstance que [la demanderesse] s'est pourrappel vu refuser la qualité de réfugiée politique en Allemagne ;

Il n'y a donc pas lieu d'admettre que l'Etat roumain avec lequel [lademanderesse] présente des liens de rattachement étroits refuserait de laconsidérer comme l'une de ses ressortissantes ;

[…] La possibilité effective pour [la demanderesse] de solliciter depuisla Belgique la récupération de sa nationalité d'origine élimine égalementle risque de traitement inhumain et dégradant de vivre dans l'illégalitéet dans la clandestinité, vanté dans ses conclusions ;

[…] Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, permettant deconstater que [la demanderesse] est une personne que la Roumanieconsidérerait comme sa ressortissante par application de sa législation,si l'intéressée lui soumettait une demande de récupération de nationalitéfondée sur l'article 11 de la loi n° 21 du 1^er mars 1991, la demande enreconnaissance de la qualité d'apatride doit être déclarée non fondée; cefaisant, la cour d'appel n'ajoute pas une condition à l'article 1^er de laConvention de New York, mais ne fait qu'interpréter cette disposition dansle respect de la philosophie des instruments internationaux et internestraitant de l'apatridie».

Griefs

L'article 1^er de la loi du 12 mai 1960 qui a approuvé la Convention deNew York relative au statut des apatrides a prévu qu'elle sortira enBelgique son plein et entier effet.

Ainsi que le rappelle l'arrêt, [en vertu de] l'article 1^er de laConvention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut desapatrides, est apatride et peut par conséquent solliciter le statutd'apatride, la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissantpar application de sa législation.

En l'occurrence, il est constant qu'aucun Etat ne reconnaît à lademanderesse la qualité de ressortissante et que la demanderesse alibrement et sans fraude renoncé à sa nationalité roumaine d'origine.

Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, les objectifs de la Convention deNew York relative au statut des apatrides n'empêchent pas une personne« de renoncer à sa nationalité et de demander ensuite d'être reconnuecomme apatride et de bénéficier […] de la[dite] convention », pas plus quecelle-ci ne subordonne le bénéfice du statut d'apatride à la condition quela personne ne puisse « retrouver [sa] nationalité d'origine ».

Il ressort clairement du préambule de la Convention relative au statut desapatrides qu'elle a été adoptée afin que chaque être humain puisse sansdiscrimination « jouir des droits de l'homme et des libertésfondamentales ».

L'article 1^er, 2, de la Convention énumère à cet égard les seuls cas danslesquels elle ne sera pas applicable. La possibilité pour une personneapatride de retrouver sa nationalité d'origine ne figure pas dans cetteénumération.

Le droit de renoncer à sa nationalité d'origine et de ne pas la regagners'inscrit dans le droit au respect de la vie privée et dans l'interdictionde toute ingérence dans l'exercice de ce droit ainsi que dans le droit àla liberté de pensée que consacrent respectivement l'article 8 etl'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales. Il tombe aussi dans le champ d'application desarticles 17 et 18 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966,relatif aux droits civils et politiques, prohibant toute immixtionillégale dans la vie privée (article 17) et affirmant le droit à laliberté de pensée et de convictions (article 18).

Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que le droit d'unepersonne au statut d'apatride institué par la Convention de New York du 28septembre 1954 n'est que « subsidiaire » et ne peut être exercé lorsque,comme en l'espèce, la requérante a renoncé volontairement à sa nationalitéd'origine et pourrait demander à la récupérer conformément à lalégislation de son pays d'origine (violation de l'ensemble desdispositions citées en tête du moyen).

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 1^er, 1, de la Convention de New York du 28septembre 1954 relative au statut des apatrides, est apatride, hors lescas, visés au 2 de cet article mais étrangers à l'espèce, où cetteconvention n'est pas applicable, la personne qu'aucun Etat ne reconnaîtcomme son ressortissant par application de sa législation.

Ni cette disposition, qui se réfère au critère objectif du pouvoir dechaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux, niaucune autre ne permet de refuser à un étranger la qualité d'apatride aumotif qu'il n'a pas accompli les démarches devant lui permettre derecouvrer une nationalité qu'il a perdue, fût-ce parce qu'il y a renoncé.

Après avoir énoncé que « les objectifs […] mis en œuvre [par la Conventionde New York] ne permettent pas, en règle générale, de concevoir qu'unepersonne puisse renoncer à sa nationalité et demande d'être reconnue commeapatride et de bénéficier de la protection […] de [cette] convention »,l'arrêt considère, sur la base de l'ensemble des éléments qu'il relève,que la demanderesse « est une personne que la Roumanie considérerait commeson ressortissant par application de sa législation si [elle] luisoumettait une demande de récupération de nationalité fondée sur l'article11 de la loi [roumaine] n° 21 du 1^er mars 1991 ».

En refusant, sur ce fondement, de reconnaître à la demanderesse la qualitéd'apatride, l'arrêt, qui ajoute à l'article 1^er de la Convention de NewYork une condition qu'il ne contient pas, viole cette disposition légale.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, le président de section Jean deCodt, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, etprononcé en audience publique du six juin deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

6 JUIN 2008 C.07.0385.F/7



Analyses

SOCIETE ANONYME


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0385.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-06;c.07.0385.f ?
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