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09/06/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0099.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2008, S.07.0099.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0099.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

TECHNI-PACK, société anonyme dont le siège social est établi à Evere,avenue du Four à Briques, 3a,

défenderesse en cassation,

représentée par

Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fa...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0099.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siègeest établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile,

contre

TECHNI-PACK, société anonyme dont le siège social est établi à Evere,avenue du Four à Briques, 3a,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2006par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1^er, § 1^er, 2 et 6 de la loi du 3 avril 1995 portant desmesures visant à promouvoir l'emploi, plus spécialement l'article 6 telqu'il a été modifié avec effet au 1^er janvier 1995 par l'article 28, §1^er, de la loi du13 février 1998 ;

- article 1^er de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalitéspermettant de remplir les conditions d'octroi en vue d'une réduction descotisations patronales O.N.S.S. suite à un accord en faveur de l'emploi ;

- articles 29, § 1^er, et 30 de la loi du 26 juillet 1996 (II) relative àla promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de lacompétitivité, l'article 29 tant avant qu'après sa modification parl'article 26 de la loi du13 février 1998 (entrée en vigueur le 1^er janvier 1997) et l'article 30tant avant qu'après sa modification par l'article 183 de la loi du 22février 1998 (entrée en vigueur le 11 août 1996) ;

- arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution du paragraphe 4 del'article 30 de la loi précitée du 26 juillet 1996 ;

- directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, plusspécialement son article 1^er, a) et b) ;

- convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant lemaintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur dufait d'un transfert conventionnel d'entreprises, modifiée par lesconventions collectives de travail n^os 32ter du 2 décembre 1986, 32quaterdu 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002, plus spécialement sonarticle 1^er, 1° ;

- arrêté royal du 25 juillet 1985 ratifiant la directive européenne2001/23 et la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985précitées.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit non fondée l'actiondu demandeur tendant à faire dire que la défenderesse n'a pu légalementbénéficier d'une réduction de cotisations dans le cadre des accords enfaveur de l'emploi pour les quatre trimestres de l'année 1995 et pour lesquatre trimestres de l'année 1996 et, par voie de conséquence, à obtenir,suivant le procès-verbal de comparution volontaire du 2 novembre 2002, lepaiement en principal de 51.904,44 euros à titre de cotisations, de5.190,39 euros à titre de majorations et de 15.069,87 euros à titred'intérêts, par les motifs suivants :

« Que le Moniteur belge du 22 avril 1995 a publié la loi du 3 avril 1995portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ;

Que l'article 1^er de cette loi dispose en son paragraphe 1^er : 'leprésent titre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis àl'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectivesde travail et les commissions paritaires' ;

Que l'article 2 de cette loi énonce : 'les employeurs qui, en exécutiond'un accord conclu conformément aux dispositions de la conventioncollective de travail n° 60, font état d'une croissance nette du nombre detravailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce,par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit, pourchaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à uneréduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37.500 francspar trimestre' ; que la loi prévoyait que les avantages pouvaient êtreoctroyés au plus tard jusqu'au31 décembre 1996 ;

[...] Que le Moniteur belge du 1er août 1996 a publié la loi du 26 juillet1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive dela compétitivité ;

[...] Que la loi du 26 juillet 1996 reprend largement les dispositions dela loi du 3 avril 1995 ;

Que l'article 30 de la loi précise notamment que les employeurs qui fontla preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outred'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec letrimestre correspondant de 1996, ont droit, pour chaque travailleur engagéaprès 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécuritésociale ;

Que le paragraphe 4 de la loi précise que le Roi détermine ce qu'ilconvient d'entendre par volume de travail équivalent et par croissancenette du nombre de travailleurs ;

Que l'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution du paragraphe 4 del'article 30 énonce : 'Par augmentation nette du nombre de travailleurs ausens de l'article 30, § 1^er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à lapromotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, il fautentendre l'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'année1996 du nombre de travailleurs qui, au dernier jour du trimestre civilconsidéré, sont liés par un contrat de travail avec l'employeur...' ;

Que ce texte est similaire au texte de l'article 1^er de l'arrêté royal du7 avril 1995 portant exécution de la loi du 3 avril 1995 ;

Que l'article 26 de la loi du 13 février 1998 remplace l'article 29, §1^er, de la loi du 26 juillet 1996 et précise que les employeurs visés parl'ancien article 29 doivent avoir occupé des travailleurs pour chacun desquatre trimestres de 1996 ;

Que ce nouvel article énonce différemment le champ d'application de laloi ;

Que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999 (Moniteur belge du6 février 1999) énonce : 'L'article 26 de la loi du 13 février 1998portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets le 1^erjanvier 1997' ;

Que le seul but de la loi du 25 janvier 1999 était de faire rétroagir lamodification législative de la loi du 13 février 1998 ;

b) Que l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 dispose que, s'il estconstaté que des accords conclus en application du présent titre ne sontpas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre detravailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises quiappartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeursera tenu de rembourser tout ou partie des avantages perçus indûment ;

Que cet article 6 a été modifié par l'article 28 de la loi du 13 février1998 ;

Que les termes 'est la conséquence de transferts au sein d'entreprises quiappartiennent au même groupe ou à la même entité économique' ont étéremplacés par les mots 'est la conséquence de l'absorption ou de la fusiond'un ou de plusieurs employeurs ou de transfert du personnel qui a donnélieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume detravail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert' ;

c) Qu'il y a lieu de rechercher en l'occurrence s'il y a eu fusion,reprise totale ou partielle d'autres sociétés par la [défenderesse] ;

Que le formulaire originaire de demande d'immatriculation ne contientaucune annotation en langue française relative à des reprises partiellesdes sociétés Technipack et Eti-Relief.

Qu'il n'y a aucune trace d'immatriculation préalable auprès [dudemandeur] ;

Qu'il y a eu reprise de neufs travailleurs de la société Technipack et devingt et un travailleurs de la société Eti-Relief ;

Qu'il n'y a cependant de demande de réduction que pour les 'nouveauxtravailleurs' et les travailleurs repris de la société Eti-Relief ;

Qu'aucun travailleur de la société Technipack n'a été repris dans lademande ;

Que, par ailleurs, il y a lieu de rechercher s'il y a eu transfert au seind'entreprises au sens de la directive européenne 2001/23 [voir l'article1^er, a) et b)] et de la convention collective de travail n° 32bis (voirl'article 1^er, 1°) ;

[…] Que, pour qu'il y ait transfert, il ne faut ni identité parfaited'activité ni identité parfaite d'entité ;

Que tous les éléments de l'entité ne doivent pas avoir été repris maisbien une grande partie d'entre eux, savoir ceux qui sont nécessaires à lapoursuite de l'activité économique ;

Qu'en l'occurrence, la reprise de vingt et un travailleurs et de quelquesmachines ne permettent pas d'affirmer que la nouvelle société Techni-Pack,[défenderesse], a repris les principaux membres du personnel de la sociétéEti-Relief ;

Que dans ses conclusions, la cour [du travail] estime, tout comme monsieurl'avocat général, que les conditions prévues par la loi ne sont pasremplies pour refuser à la [défenderesse] le bénéfice de l'article 2 de laloi du 3 avril 1995 ».

Griefs

L'existence d'un « transfert du personnel qui a donné lieu dans le chef del'employeur cédant à une diminution du volume du travail » visée àl'article 6 de la loi du 3 avril 1995, tel qu'il a été modifié avec effetau1^er janvier 1995 par l'article 28, § 1^er, de la loi du 13 février 1998,ne suppose nullement l'existence d'un transfert de personnel au seind'entreprises appartenant au même groupe au sens de la directiveeuropéenne 2001/23 et de la convention collective de travail n° 32bis.

L'arrêt lui-même observe que les termes « est la conséquence de transfertau sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe », figurant àl'article 6 de la loi du 3 avril 1995, ont été remplacés conformément àl'article 28, § 1^er, de la loi du 13 février 1998 par les mots « est laconséquence de [...] transfert du personnel qui a donné lieu dans le chefde l'employeur cédant à une diminution du volume de travail ».

Ainsi, en vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995 modifié parl'article 28 de la loi du 13 février 1998, l'employeur auquel tout oupartie du personnel d'une autre entreprise a été transféré et qui abénéficié d'une réduction de cotisations sociales à la suite de lacroissance du nombre de travailleurs, sera tenu de rembourser cet avantage« s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs adonné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volumedu travail (et partant du personnel occupé) en comparaison avec letrimestre précédant le transfert ».

Comme le constate l'arrêt, la loi du 26 juillet 1996 (II) relative à lapromotion de l'emploi et applicable aux cotisations dues pour lestrimestres de 1996 et 1997 a repris grosso modo les dispositions de la loidu 3 avril 1995 et son article 28 n'a pas changé la portée de l'article 6de la loi du 3 avril 1995 mais l'a seulement précisée en modifiantcertains termes de cette disposition.

L'obligation de rembourser les réductions de cotisations n'est doncnullement subordonnée à l'existence d'un transfert de personnel « au seind'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entitééconomique ». Elle existe selon ledit article 6 modifié dès qu'il y a eucession de personnel d'une entreprise à une autre et diminution du volumede travail (et de personnel) au sein de l'entreprise cédante.

Dans ce dernier cas, en effet, il n'y a pas d'augmentation nette du nombrede travailleurs occupés et, partant, il n'y a pas matière à applicationdes réductions de cotisations prévues par les lois des 3 avril 1995 et 26juillet 1996, les dispositions de ces lois ayant été prises, selon leurintitulé, en vue de « la promotion de l'emploi » et ne s'appliquant parconséquent pas dans le cas où il n'y a pas de création de nouveaux emploismais seulement transfert de personnel d'une entreprise à une autre.

Pour déterminer si l'action du demandeur en remboursement des avantagesindûment perçus pour les années 1995 et 1996 pouvait être accueillie, lacour du travail ne devait donc pas rechercher s'il y a eu un transfert depersonnel «au sein d'entreprises appartenant au même groupe» au sens de ladirective européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n°32bis, mais seulement vérifier si, selon l'article 6 modifié de la loi du3 avril 1995, l'augmentation du nombre de travailleurs chez ladéfenderesse n'avait pas donné lieu à une diminution du volume de travailchez la société Eti-Relief (article 6 de la loi du 3 avril 1995).

Il s'ensuit que la décision selon laquelle l'action du demandeur enremboursement des réductions de cotisations consenties à la défenderessepour les années 1995 et 1996 n'est pas fondée aux motifs qu'il n'y pas eu« reprise totale ou partielle (de la société Eti-Relief) par la[défenderesse] » ou, en d'autres mots, qu'il n'y a pas eu un « transfertd'une entreprise », un transfert « au sein d'entreprise(s) au sens de ladirective européenne 2001/23 et de la convention collective de travail n°32bis », n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble desdispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement del'article 6 de la loi du 3 avril 1995 tel qu'il a été modifié avec effetau 1^er janvier 1995 par l'article 28, § 1^er, de la loi du 13 février1998 ainsi que l'article 30, § 4, de la loi du 26 juillet 1996 (II) et del'arrêté royal du 17 juillet 1997 portant exécution dudit paragraphe 4).

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduitede son imprécision :

Le moyen, qui repose sur l'affirmation que l'obligation de rembourser lesréductions de cotisations existe, selon l'article 6 de la loi du 3 avril1995 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi, tel qu'il a étémodifié, à partir du 1^er janvier 1995, par la loi du 13 février 1998portant des dispositions en faveur de l'emploi, dès qu'il y a cession depersonnel d'une entreprise à une autre et diminution du volume de travailau sein de l'entreprise cédante, n'est pas imprécis quant àl'interprétation de cette disposition sur laquelle il fonde l'illégalitéqu'il reproche à l'arrêt.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 6 de la loi du 3 avril 1995, s'il est constaté quela croissance nette du nombre des travailleurs est la conséquence d'untransfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédantà une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestreprécédant le transfert, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partiedes avantages perçus indûment.

Cette disposition n'exige pas, pour qu'il y ait un transfert de personnelayant donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution duvolume de travail, l'existence d'un transfert de personnel au sens de ladirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et de laconvention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant lemaintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur dufait d'un transfert conventionnel d'entreprises.

L'arrêt, qui, pour rejeter l'action du demandeur contre la défenderesse enremboursement des réductions de cotisations pour les années 1995 et 1996,considère qu'il n'y a pas eu un « transfert au sein d'entreprises au sensde la directive européenne 2001/23 et de la convention collective detravailn° 32bis », ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries etprononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

9 JUIN 2008 S.07.0099.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.07.0099.F
Date de la décision : 09/06/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-09;s.07.0099.f ?
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