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09/06/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2008, S.07.0113.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0113.F

CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, établissementpublic dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de Brabant,62,



demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

V. V.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l

'arrêt rendu le 6 septembre2007 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat gé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.07.0113.F

CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE, établissementpublic dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de Brabant,62,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

V. V.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre2007 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 17 et 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer lacharte de l'assuré social (ci-après, également citée en abrégé lacharte) ;

- articles 24, § 2, 2°, 26, alinéa 1^er, 142 (dans sa version actuelle etdans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 6février 2003, entré en vigueur le 1^er avril 2003), 160, § 1^er, alinéa 2,164, 166, 167,

§§ 1^er, alinéa 1^er, 3° et 4°, et 2, alinéas 1^er et 2, et 169, alinéa1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation duchômage.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel formé par la demanderesse non fondé et confirme lejugement entrepris qui avait dit pour droit n'y avoir lieu à rembourser lemontant des allocations de chômage perçues durant la période s'étendant du1^er septembre 2002 au 31 janvier 2003 aux motifs que

« L'article 160, § 1^er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991dispose que : [...] ;

L'article 167, § 2, 3°, du même arrêté royal reprend ce principe endisposant que : [...] ;

L'article 167, § 2, 4°, de cet arrêté royal prévoit, quant à lui, que :[...] ;

S'agissant à présent de l'article 167, § 1^er, 4°, de l'arrêté royal du25 novembre 1991, la cour du travail ne peut que partager l'avis donné àl'audience publique du 7 juin 2007 par madame le premier avocat généralBonheure, qui soulignait combien le raisonnement de [la demanderesse]était bizarre lorsqu'elle considérait que, bien qu'ayant commis une faute(ce que [la demanderesse] ne conteste nullement), cette faute ne pouvaitêtre considérée comme exclusivement à l'origine du rejet des paiements parl'Office national de l'emploi ;

(La demanderesse) considère, en effet, que le rejet des dépenses parl'Office national de l'emploi est surtout dû au fait que [la défenderesse]était sans droit pour percevoir une allocation du code 54 [...] ;

En l'espèce, [la demanderesse] ne démontre nullement que quelqu'un d'autrequ'elle-même aurait commis une erreur (en fait ou en droit) en cette cause(certainement pas [la défenderesse]) pour écarter l'application del'article 167, § 2, 4° (voir supra pour le texte de cette disposition), auprofit du 3° qui prévoit expressément que les organismes de paiement sontresponsables des paiements effectués en ne se conformant pas auxdispositions légales et réglementaires. En effet, le paragraphe 2 del'article 167 précité prévoit que, dans l'hypothèse visée à l'article 167,§ 1^er, 3°, 'l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeurla récupération des sommes payées indûment'. Cette même dispositiondispose que, dans le cas visé au paragraphe 1^er, alinéa 1^er, 4°,'l'organisme de paiement ne peut pas poursuivre la récupération des sommespayées à charge du chômeur' ;

Au vu des éléments qui précèdent, la cour [du travail] considère quel'appel n'est pas fondé et ce, que l'on se fonde sur les dispositions dela charte de l'assuré social (article 17) ou sur l'article 167, § 1^er, del'arrêté royal du25 novembre 1991 ».

Griefs

Première branche

Lorsqu'une institution de sécurité sociale a pris une décision d'octroid'une prestation et qu'il est constaté que cette décision est entachéed'une erreur de droit ou matérielle, cette institution prend d'initiativeune nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle ladécision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice desdispositions légales et réglementaires en matière de prescription (article17, alinéa 1^er, de la charte).

Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets,en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jourdu mois qui suit la notification, si le droit à la prestation estinférieur à celui reconnu initialement (article 17, alinéa 2, de lacharte).

Cet article 17 de la charte fait partie de la sous-section 3, intitulée« Révision », de la section 2, « Décision et exécution sans délai », duchapitre III, intitulé « Procédure d'octroi », de la charte et vise doncles décisions d'octroi de prestations de sécurité sociale.

Or, en matière d'assurance des travailleurs contre le risque du chômage,les décisions d'octroi de ces prestations sont prises par le directeur dubureau du chômage de l'Office national de l'emploi (article 142 del'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Les organismes de paiement, tels que la demanderesse, n'ont pour missionque de payer au travailleur les allocations et les autres prestations quilui reviennent, sur la base des indications mentionnées sur la carted'allocations visée à l'article 146 et en se conformant aux dispositionslégales et réglementaires (article 24, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25novembre 1991).

Cette obligation est réitérée à l'article 160, § 1^er, alinéa 2, du mêmearrêté royal, qui prévoit que l'organisme de paiement paie les allocationsen se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

En vertu de l'article 26, alinéa 1^er, de cet arrêté royal, les organismesde paiement sont responsables des sommes qui leur sont avancées parl'Office pour le paiement des allocations et doivent en justifierl'emploi. Les dépenses effectuées par les organismes de paiement sontainsi vérifiées par l'Office selon la procédure précisée à l'article 164de ce même arrêté royal.

L'article 18bis de la charte prévoit expressément que le Roi détermine lesrégimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquelsune décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d'un examen de lalégalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelledécision pour l'application des articles 17 et 18.

En application de cet article 18bis, l'article 166 de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêtéroyal du 30 avril 1999, dispose en son deuxième alinéa que les décisionsvisées à l'alinéa 1^er (savoir, les décisions visées à l'article 164) nesont pas considérées comme de nouvelles décisions pour l'application desarticles 17 et 18 de la charte.

Comme la demanderesse l'avait fait valoir dans sa requête d'appel : « Estici visée la décision prise à la suite de la vérification par l'Officenational de l'emploi des paiements faits au profit des chômeurs par lesorganismes de paiement et dont la matière est régie de façon extrêmementprécise par les articles 164 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre1991. En application de l'article 18bis de la charte, l'article 166,alinéa 2, de l'arrêté royal [du25 novembre 1991] a donc considéré que les décisions résultant de lavérification des dépenses ne sont pas des décisions au sens des articles17 et 18 de la charte ».

En effet, « les décisions visées à l'article 164 sont, notamment, cellesqui rejettent en tout ou partie les dépenses faites par les caisses depaiement ».

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lademanderesse a commis une erreur en payant à la défenderesse desallocations plus élevées que celles qui lui avaient été octroyées par unedécision prise par le directeur du bureau du chômage de l'Office nationalde l'emploi.

L'arrêt décide que « l'on ne peut [...] affirmer que la charte de l'assurésocial ne s'applique pas aux organismes de paiement » au motif que « l'onrelèvera cependant que l'arrêté royal du 30 avril 1999 a été pris pouradapter l'arrêté royal du 25 novembre 1991 à la loi du 11 avril 1995visant à instituer la charte de l'assuré social et qu'il a précisémentmodifié les articles 160 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991relatifs au paiement des allocations de chômage (et notamment l'article167, § 2, mentionné ci-avant ) » et que l'appel de la demanderesse n'estpas fondé « [si] l'on se fonde sur les dispositions de la charte del'assuré social (article 17) ».

Le fait que l'arrêté royal du 30 avril 1999 a été pris pour adapterl'arrêté royal du 25 novembre 1991 aux dispositions de la charte neconstitue pas une réponse au grief bien précis développé par lademanderesse selon lequel l'article 18bis de la charte, ainsi quel'article 166 pris en exécution de celui-ci, précisément par l'arrêtéroyal du 30 avril 1999, ont expressément exclu de l'application desarticles 17 et 18 de la charte les décisions qui rejettent en tout oupartie les dépenses faites par les organismes de paiement.

En décidant que l'appel de la demanderesse n'est pas fondé « [si] l'on sefonde sur les dispositions de la charte de l'assuré social (article 17) »sans répondre à ce grief de la demanderesse pris de la non-applicabilitéde l'article 17 aux décisions visées et des paiements qui se sont avéréserronés à la suite d'une telle décision, l'arrêt n'est pas régulièrementmotivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

En appliquant l'article 17 de la charte à un paiement effectué par lademanderesse et entaché d'une erreur, alors que cette disposition vise lesdécisions d'octroi de prestations de sécurité sociale entachées d'uneerreur, et en décidant qu'en vertu de cette disposition la demanderesse nepouvait pas récupérer à charge du chômeur des sommes qui se sont avéréesavoir été payées indûment à la suite d'une décision de vérification ausens des articles 164 et 166 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portantréglementation du chômage et 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assuré social, l'arrêt viole toutes les autresdispositions visées en cette branche (article 17 et 18bis de la loi du 11avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, 24, § 2, 2°,26, alinéa 1^er, 142, 160, § 1^er, alinéa 2, 164 et 166 de l'arrêté royalportant réglementation du chômage).

Seconde branche

En vertu de l'article 24, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991portant réglementation du chômage, les organismes de paiement, tels que lademanderesse, ont notamment pour mission de payer au travailleur lesallocations et les autres prestations qui lui reviennent sur la base desindications mentionnées sur la carte d'allocations visée à l'article 146et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Cette obligation est réitérée à l'article 160, § 1^er, alinéa 2, du mêmearrêté royal, qui prévoit que l'organisme de paiement paie les allocationsen se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

En vertu de l'article 26, alinéa 1^er, de cet arrêté royal, les organismesde paiement sont responsables des sommes qui leur sont avancées parl'Office pour le paiement des allocations et doivent en justifierl'emploi.

Les dépenses effectuées par les organismes de paiement sont ainsivérifiées par l'Office selon la procédure précisée à l'article 164 du mêmearrêté royal.

Lorsqu'un organisme de paiement a payé au chômeur des sommes auxquelles cedernier n'avait pas droit, ces dépenses seront rejetées par l'Office,conformément à l'article 164 cité ci-avant.

Un tel rejet implique que les sommes concernées ne peuvent pas êtreimputées à la sécurité sociale et que l'organisme de paiement subira lesaléas de leur récupération.

L'article 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose en sonparagraphe premier que l'organisme de paiement est notamment responsable3° des paiement qu'il a effectués en ne se conformant pas aux dispositionslégales et réglementaires et 4° des paiements qu'il a effectués et qui ontété rejetés ou éliminés par le bureau du chômage exclusivement en raisond'une faute ou d'une négligence imputable à l'organisme de paiement,notamment lorsque les pièces ont été transmises au bureau du chômage endehors du délai réglementaire.

La « responsabilité » de l'organisme de paiement en vertu de cettedisposition n'implique pas que celui-ci doit prendre les sommes payéesindûment à sa charge.

En effet, étant donné qu'en vertu de l'article 169, alinéa 1^er, de cemême arrêté royal du 25 novembre 1991, « toute somme payée indûment doitêtre remboursée », l'organisme de paiement peut procéder à la récupérationde toute somme payée indûment à charge du chômeur, notamment dans les casvisés au paragraphe 1^er, 1° à 3°, de l'article 167 de ce même arrêtéroyal (article 167, § 2, alinéa 1^er, de ce même arrêté royal).

En vertu de l'article 167, § 2, alinéa 2, de cet arrêté royal, larécupération à charge du chômeur ne peut pas être poursuivie dans le casvisé à l'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, du même arrêté royal,savoir pour des paiements effectués et qui ont été rejetés ou éliminés parle bureau du chômage exclusivement en raison d'une faute ou d'unenégligence imputable à l'organisme de paiement, notamment lorsque lespièces ont été transmises au bureau du chômage en dehors du délairéglementaire.

Cette disposition vise l'hypothèse où, quant au fondement de son droit, lechômeur avait droit aux sommes qui lui furent octroyées mais dont lepaiement a été rejeté par le bureau du chômage du seul fait («exclusivement ») de la carence de l'organisme de paiement, comme, parexemple, dans l'hypothèse citée à l'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°in fine, lorsque l'organisme de paiement a dépassé les délais en vue del'introduction des bordereaux de dépenses.

L'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, pourrait également viser le cas oùles dépenses sont rejetées parce que le chômeur n'avait pas droit auxallocations mais cela, en raison d'une faute ou d'une négligenceexclusivement imputable à l'organisme de paiement.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des piècesauxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la défenderesse avait interrompu sa carrière professionnelle pendant unan pour l'éducation de son enfant ; dans un premier temps, l'Officenational de l'emploi lui avait attribué un code sans tenir compte de cefait pourtant dûment déclaré lors de l'introduction de sa demande ;

- après avoir rectifié son erreur, l'Office national de l'emploi a fixé denouveaux codes ;

- après avoir constaté, lors de la vérification des comptes, que lademanderesse avait, par erreur, continué à payer les allocations selon lecode initialement attribué, alors que la défenderesse n'y avait pas droit,l'Office national de l'emploi a rejeté ces dépenses effectuées par lademanderesse en faveur de la défenderesse ;

- la défenderesse n'avait donc, sur le fond, pas droit, à charge de lasécurité sociale, aux allocations plus élevées qui lui avaient été payéeserronément, parce qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour yavoir droit.

L'arrêt décide qu'en application de l'article 167, § 2, alinéa 2, del'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, lademanderesse ne pouvait pas procéder à la récupération de l'indu, à défautd'avoir démontré que quelqu'un d'autre qu'elle-même aurait commis uneerreur, en fait ou en droit, en cette cause, et que, partant, les dépensesavaient été rejetées « exclusivement en raison d'une faute ou d'unenégligence imputable à l'organisme de paiement » au sens de l'article 167,§ 1^er,alinéa 1^er, 4°, de ce même arrêté royal.

Dans la mesure où les paiements effectués ont été rejetés en raison dufait que la défenderesse ne remplissait pas les conditions légales pouravoir droit aux allocations de chômage au code initialement attribué, cerejet n'est pas intervenu « exclusivement en raison d'une faute ou d'unenégligence » imputable à la demanderesse, de sorte que l'arrêt n'a pulégalement décider qu'en application des articles 167, §§ 1^er, alinéa1^er, 4°, et 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portantréglementation du chômage, la demanderesse ne pouvait pas procéder à larécupération des sommes payées indûment à la défenderesse (violation desarticles 167, §§ 1^er, alinéa 1^er, 4°, 2, alinéa 2, et 169 de l'arrêtéroyal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

A tout le moins, à défaut d'avoir constaté que le fait pour ladéfenderesse de ne pas remplir les conditions légales pour avoir droit auxallocations de chômage au code initialement attribué trouve« exclusivement » sa cause dans une « faute ou négligence » de lademanderesse, l'arrêt n'a pu légalement décider qu'en application desarticles 167, §§ 1^er, alinéa 1^er, 4°, et 2, alinéa 2, de l'arrêté royaldu 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la demanderesse nepouvait pas procéder à la récupération des sommes payées indûment à ladéfenderesse (violation des articles 167, §§ 1^er, alinéa 1^er, 4°, 2,alinéa 2, et 169, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991portant réglementation du chômage).

En excluant la possibilité pour la demanderesse de récupérer l'indu, alorsqu'il s'agissait d'un paiement qu'elle avait effectué « en ne seconformant pas aux dispositions légales et réglementaires », notamment enprenant en compte un autre code que celui attribué par l'Office nationalde l'emploi, l'arrêt viole également l'article 167, §§ 1^er, alinéa 1^er,3°, et 2, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portantréglementation du chômage, qui autorisent la récupération de telles sommesà charge du chômeur, ainsi que l'article 169, alinéa 1^er, de ce mêmearrêté royal, qui impose la récupération de toute somme payée indûment,ainsi que, pour autant que de besoin, toutes les autres dispositions de cemême arrêté royal visées en cette branche et afférentes à la missionlégale d'un organisme de paiement, telle la demanderesse, dans le cadre dela réglementation du chômage (articles 24,§ 2, 2°, 26, alinéa 1^er, et 160, § 1^er, alinéa 2, de l'arrêté royal du25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 17, alinéa 1^er, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assuré social, lorsqu'il est constaté que ladécision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institutionde sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisantses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendreeffet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires enmatière de prescription.

Cet article dispose en son alinéa 2 que, sans préjudice de l'article 18,la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due àl'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit lanotification, si le droit à la prestation est inférieur à celui qui a étéreconnu initialement.

Il suit de ces dispositions qu'elles visent la révision, par une nouvelledécision, prise d'initiative par l'institution de sécurité sociale, dedécisions d'octroi de prestations entachées d'une erreur de droit oumatérielle.

Aux termes de l'article 18bis de cette loi, le Roi détermine les régimesde sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels unedécision relative aux mêmes droits prise à la suite d'un examen de lalégalité des prestations payées n'est pas considérée comme une nouvelledécision pour l'application des articles 17 et 18.

En exécution de cette disposition, l'article 166, alinéa 2, de l'arrêtéroyal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié parl'arrêté royal du 30 avril 1999, dispose que les décisions visées àl'article 164 de cet arrêté ne sont pas considérées comme de nouvellesdécisions pour l'application des articles 17 et 18 de la charte.

Les décisions visées audit article 164 sont celles par lesquelles l'Officenational de l'emploi, après vérification, rejette, en tout ou en partie,les dépenses effectuées par les organismes de paiement.

L'arrêt constate que, après que le directeur du bureau régional du chômageeut rectifié une erreur entachant une précédente décision d'octroi qu'ilavait prise, la demanderesse a, par erreur, continué à payer à ladéfenderesse, après la prise d'effet de la nouvelle décision, desallocations de chômage auxquelles elle n'avait pas droit, que l'Office del'emploi a rejeté ces dépenses et que la demanderesse poursuit contre ladéfenderesse la récupération de l'indu qui en résulte.

L'arrêt, pour dire n'y avoir lieu à cette récupération, « se fonde sur […]l'article 17 […] de la charte de l'assuré social » et considère « que l'onne peut […] affirmer que la charte […] ne s'applique pas aux organismes depaiement » au motif que « l'arrêté royal du 30 avril 1999 a été pris pouradapter l'arrêté royal du 25 novembre 1991 à la loi du 11 avril 1995visant à instituer la charte de l'assuré social et […] a […] modifié lesarticles 160 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatifs aupaiement des allocations de chômage ».

En appliquant l'article 17 de la charte pour refuser à la demanderesse larécupération d'un paiement indu effectué par erreur et ayant donné lieu àune décision de rejet de dépenses de l'Office national de l'emploi,l'arrêt viole toutes les dispositions visées en cette branche du moyen, àl'exception de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 167, § 1^er, alinéa 1^er, 4°, de l'arrêté royal du25 novembre 1991, l'organisme de paiement est responsable des paiementsqu'il a effectués et qui sont rejetés ou éliminés par le bureau du chômageexclusivement en raison d'une faute ou d'une négligence imputable àl'organisme de paiement, notamment lorsque les pièces ont été transmisesau bureau du chômage en dehors du délai réglementaire.

Le rejet d'une dépense est, au sens de cette disposition, exclusivement duà une faute ou à une négligence imputable à l'organisme de paiementlorsque le droit du travailleur aux allocations de chômage auxquellescorrespond cette dépense existe indépendamment de cette faute ou de cettenégligence.

L'arrêt, qui constate que le directeur du bureau du chômage a pris unedécision excluant que la défenderesse eût droit aux allocations que lademanderesse a continué à lui payer par erreur et que les dépensescorrespondant à ces allocations ont, pour cette raison, été rejetées parl'Office national de l'emploi, entraînant l'indu dont la demanderessepoursuit la récupération, n'a pu, sans violer l'article 167, § 1^er,alinéa 1^er, 4°, précité, refuser à celle-ci cette récupération au motifqu' « [elle] ne démontre nullement que quelqu'un d'autre qu'elle-mêmeaurait commis une erreur en fait ou en droit ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.

Les dépens taxés à la somme de cent quatorze euros septante-sept centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries etprononcé en audience publique du neuf juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

9 JUIN 2008 S.07.0113.F/2



Analyses

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0113.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-09;s.07.0113.f ?
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