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10/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0795.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2008, P.08.0795.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0795.N

* Y. S.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* Me Els Leenknecht, avocat au barreau de Furnes.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 mai 2008 par letribunal de l'application des peines de Gand.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du

memoire :

* 1. Le memoire est parvenu au greffe de la Cour le 22 mai 2008,soit au-delà du delai de cinq jours prevu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0795.N

* Y. S.,

* condamne à une peine privative de liberte,

* Me Els Leenknecht, avocat au barreau de Furnes.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 13 mai 2008 par letribunal de l'application des peines de Gand.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite du memoire :

* 1. Le memoire est parvenu au greffe de la Cour le 22 mai 2008,soit au-delà du delai de cinq jours prevu par l'article 97, S:1er, alinea 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees. Le pourvoi encassation a, en effet, ete forme le 16 mai 2008.

Le memoire est tardif et, des lors, irrecevable.

* * Sur le moyen d'office :

* * Disposition legale violee

* * - Article 68, S: 5, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees.

* 2. L'article 68, S: 5, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006dispose :

« S'il s'agit d'un jugement de revocation d'une detentionlimitee ou d'une surveillance electronique, le juge del'application des peines ou le tribunal de l'application despeines precise que la periode au cours de laquelle le condamneetait en detention limitee ou sous surveillance electronique estdeduite de la partie restante des peines privatives de liberte aumoment de l'octroi. »

3. Le jugement du tribunal de l'application des peines quidecide de la revocation de la detention limitee dudemandeur omet, en l'espece, de preciser que la periodeau cours de laquelle le condamne etait en detentionlimitee doit etre deduite de la partie restante despeines privatives de liberte au moment de l'octroi.

Dans cette mesure, la decision n'est pas legalement justifiee.

Sur l'etendue de la cassation :

4. Le fondement de la cassation à prononcer ci-apres estsans rapport avec les motifs du jugement attaque parlequel la detention limitee est revoquee, mais requiertseulement que la lacune de cette decision soit comblee.

Sur l'examen d'office du surplus :

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque dans la mesure ou il omet destatuer sur la periode de detention limitee, qui doit etrededuite de la partie restante des peines privatives deliberte au moment de l'octroi.

* Rejette le pourvoi pour le surplus.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse.

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laissel'autre moitie à charge de l'Etat.

* Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal del'application des peines de Gand, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique dudix juin deux mille huit par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

10 juin 2008 P.08.0795.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0795.N
Date de la décision : 10/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-10;p.08.0795.n ?
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