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17/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2008, P.08.0256.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0256.N

F. G. D.,

* prevenu,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

partie intervenante,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 5 janvier 2007 et4 janvier 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.r>
* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0256.N

F. G. D.,

* prevenu,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

L'INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

partie intervenante,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre les arrets rendus les 5 janvier 2007 et4 janvier 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, S:1er, et 198bis du decret de la Communaute flamande du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire : comme l'article 149, S: 1er,l'article 198bis requiert egalement que l'avis du Conseil superieur de laPolitique de Reparation qu'il vise soit « conforme ». Dans le cas d'unavis non conforme de ce Conseil superieur, l'administration ne peutpersister dans son action en reparation dejà pendante devant le juge. Parconsequent, c'est à tort que les juges d'appel ont accueilli cette actionen reparation.

2. L'article 198bis du decret de la Communaute flamande du 18 mai 1999prevoit : « Les dispositions relatives à l'avis conforme du Conseilsuperieur de la Politique de Reparation, tel que vise à l'article 149, S:1er, et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'apres que le Conseilsuperieur de la Politique de Reparation a ete cree et que le reglementd'ordre interieur a ete approuve. Le juge peut encore soumettre à l'avisconforme du Conseil superieur de la Politique de Reparation des actionsintroduites pour des infractions datant d'avant (...) mais qui n'ont pasencore ete soumises à l'avis conforme du Conseil superieur de laPolitique de Reparation ».

3. L'article 198bis precite constitue une disposition transitoireconcernant l'action en reparation introduite par l'administrationcompetente avant que le Conseil superieur de la Politique de Reparationait pu emettre un avis en raison de son inexistence et du defautd'approbation de son reglement d'ordre interieur.

Par consequent, en pareille occurrence, l'examen prealable del'opportunite de cette action est cense avoir ete integralement effectuepar l'administration requerante et l'avis conforme du Conseil superieurn'est plus requis.

La circonstance que l'action ait ete introduite sans avis conforme duConseil superieur implique que l'autorite qui demande reparation n'est pasdavantage tenue de suivre l'avis demande à l'initiative du juge.

4. Fonde sur l'hypothese que l'avis emis par le Conseil superieur de laPolitique de Reparation à la demande du juge est obligatoire tant pourl'administration que pour le juge et doit, par consequent, etre conformepour que cette administration puisse persister dans son action et pour quele juge puisse accueillir cette action, le moyen, en cette branche, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1er, 2 et3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle desactes administratifs et du principe general du droit relatif à laseparation des pouvoirs : compte tenu de l'avis non conforme emis par leConseil superieur de la Politique de Reparation, l'administration etaittenue de completer la justification de l'action en reparation. Enexecutant eux-memes cette obligation en violation du devoir de motivationde l'administration, les juges d'appel se sont illegalement substitues àcette administration.

6. Aucune disposition legale ne requiert qu'en raison de l'avis nonconforme rendu par le Conseil superieur de la Politique de Reparationposterieurement à la demande du juge en application de l'article 198bis,alinea 2, du decret de la Communaute flamande du 18 mai 1999,l'administration expose une nouvelle fois expressement les motifs de sonaction en reparation intentee anterieurement.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. Pour le surplus, les juges d'appel n'ont apprecie par les motifs qu'ilsexposent que la legalite de l'action en reparation, en tenant compte del'avis du Conseil superieur de la Politique de Reparation, sans sesubstituer à l'administration.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 juin 2008 P.08.0256.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0256.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-17;p.08.0256.n ?
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