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17/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0914.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2008, P.08.0914.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0914.N

I-II

S. S.,

* detenu,

* Me Mario Vandevelde, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 juin 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour



Sur la recevabilite des pourvois :

1. Le demandeur et son conseil ont introduit respectivement un pourvoi encassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.08.0914.N

I-II

S. S.,

* detenu,

* Me Mario Vandevelde, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 5 juin 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. Le demandeur et son conseil ont introduit respectivement un pourvoi encassation le 6 juin 2008.

En vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, le pourvoidernierement forme est irrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution et 2, S: 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative aumandat d'arret europeen delivre pour viol alors que ce mandat ne mentionnenulle part que le demandeur est condamne du chef de viol.

3. Le moyen ne precise pas en quoi les articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution auraient ete violes.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

4. L'article 2, S: 4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 prevoit que lemandat d'arret europeen doit contenir la description des circonstancesdans lesquelles l'infraction a ete commise, y compris le moment et le lieude sa commission et le degre de participation à l'infraction de lapersonne recherchee.

5. Les elements que le mandat d'arret europeen doit contenir en vertu del'article 2, S: 4, de la loi precitee ne sont pas prescrits à peine denullite. Ils n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui,en tenant compte de toutes les circonstances mentionnees dans le mandatd'arret de meme que celles invoquees devant lui par la personne qui enfait l'objet, ne peut refuser l'execution dudit mandat que dans les casprevus par la loi.

6. La circonstance que toutes les preventions ne sont pas mentionneeslitteralement dans le mandat d'arret n'empeche pas le juge d'en constaterl'existence à la lumiere de la description des faits et de se prononcerlegalement sur l'execution dudit mandat d'arret.

7. Le mandat d'arret europeen est libelle comme suit : « le 4 mars 2003,le condamne, manifestement sous l'emprise de l'alcool, a, avec un autreindividu de sexe masculin, contraint la victime, en faisant usage deviolence, à se devetir et à avoir des rapports bucco-genitaux avec lui.Lorsque la victime a pu s'ecarter brievement, il l'a frappee et lui adonne des coups de pied ».

8. L'arret attaque constate que les faits de viol commis sur une personnemajeure sont punissables en vertu des legislations belge et allemande etque le demandeur a ete condamne à une peine d'emprisonnement de deux anspar le jugement rendu le 29 juillet 2003 par le tribunal de Maagdenburg ;que, par consequent, le prescrit des articles 3 et 5, S: 1er, de la loi du19 decembre 2003 ont ete observes.

9. Le juge qui se prononce sur l'execution du mandat d'arret europeen nepeut en apprecier la legalite et la regularite, mais peut uniquementdecider si les conditions de son execution sont remplies conformement auxarticles 4 à 8 de la loi susmentionnee.

10. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision :

11. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du dix-sept juin deux mille huit par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

17 juin 2008 P.08.0914.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0914.N
Date de la décision : 17/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-17;p.08.0914.n ?
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