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18/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0407.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2008, P.08.0407.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



117



**401



N° P.08.0407.F

N. P., J., J., L., inculpé,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Luc Balaes, avocat au barreau de Liège, etAntoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiÃ

©e conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

117

**401

N° P.08.0407.F

N. P., J., J., L., inculpé,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Luc Balaes, avocat au barreau de Liège, etAntoine Leroy, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2008 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision relative àl'existence de charges suffisantes de culpabilité :

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue enapplication de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de « la législation surl'organisation judiciaire », le moyen est irrecevable à défaut deprécision.

Pour le surplus, une délégation de juridiction à l'expert ne saurait sedéduire de la seule circonstance que sa mission comporte l'étude de lapersonnalité de l'inculpé et l'apport de tout renseignement utile à lamanifestation de la vérité.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Dans la mesure où il soutient que la mission d'expertise était dedéterminer si les dénégations du demandeur sont crédibles non pasvis-à-vis des éléments du dossier mais de sa personnalité, alors quel'arrêt constate que cette mission n'avait pas l'objet que le demandeurlui prête, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, le caractère réel de la saisine du juge d'instructionn'empêche pas celui-ci de charger un expert de décrire la personnalité del'inculpé.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen allègue que le rapport d'expertise viole la présomptiond'innocence en présentant le demandeur comme un manipulateur coupable desfaits qui lui sont reprochés.

Sans être critiqué sur ce point par le moyen, l'arrêt énonce que l'expertne reproche pas au demandeur de se poser en victime concernant les faitspour lesquels il a été inculpé et qu'il conteste, et considère que, dansle cadre d'un examen scientifique, le rapport d'expertise souligne lescaractéristiques d'une personnalité manipulatrice qui se pose sanscesse en victime.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas méconnu le principe général du droitinvoqué par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 C. En tant que le pourvoi défère à la Cour le contrôle de la validitéformelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement :

Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative àl'arrêt de renvoi.

PAR CES MOTIFS,

* 

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante et un euros soixante centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juindeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

18 JUIN 2008 P.08.0407.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0407.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-18;p.08.0407.f ?
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