La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0896.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2008, P.08.0896.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



437



**401



N° P.08.0896.F

B. G.J.-P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile, et ayant pour conseil Maître Jérémie Van Meerbeeck,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2008, sous len° 2195, par la cour d'

appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifié...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

437

**401

N° P.08.0896.F

B. G.J.-P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile, et ayant pour conseil Maître Jérémie Van Meerbeeck,avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2008, sous len° 2195, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

L'article 16, § 1^er, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopérationavec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationauxprévoit que, conformément à l'article 59, § 3, du Statut de Rome de laCour pénale internationale du 17 juillet 1998, la personne arrêtée a ledroit de demander, par requête adressée à la chambre des mises enaccusation, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

Cette requête n'a pas le même objet que les appels qu'en vertu desarticles 13, § 4, et 14, § 5, de la loi, l'inculpé peut interjeter contreles ordonnances de la chambre du conseil statuant sur l'exécution de lademande d'arrestation et de remise ou sur l'arrestation provisoireordonnée sur la base d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de l'Etatrequis.

Les appels défèrent à la chambre des mises en accusation le contrôle del'identité de la personne recherchée, la vérification des piècesjustificatives requises par les articles 91 et 92, § 2, du Statut de Romeet, le cas échéant, le contrôle du respect du principe non bis in idem.

La requête, examinée en premier et dernier ressort par la chambre desmises en accusation, lui soumet la question de savoir si, eu égard à lagravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstancesexceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

Le droit de déposer pareille requête est garanti à l'inculpé faisantl'objet d'une demande d'arrestation provisoire comme à celui visé par unedemande d'arrestation en vue de la remise, sans que, dans l'un comme dansl'autre cas, l'introduction de la requête ne soit subordonnée àl'existence d'une décision statuant définitivement sur la demande.

En jugeant la requête irrecevable parce que déposée avant qu'une telledécision a été rendue, la chambre des mises en accusation a violél'article 16,§ 1^er, de la loi du 29 mars 2004.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros septante-quatrecentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juindeux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

18 JUIN 2008 P.08.0896.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0896.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-18;p.08.0896.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award