La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0122.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juin 2008, F.06.0122.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0122.N

1. V. B. H.,

2. V. R. M.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen

dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0122.N

1. V. B. H.,

2. V. R. M.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Clayes Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 53, disposition liminaire, 2DEG, alinea 1er, duCode des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, le droit fixepar l'article 44 dudit code est reduit à 6 p.c. pour les ventes de lapropriete d'habitations dont le revenu cadastral, bati et non bati,n'excede pas un maximum à fixer par arrete royal.

2. Par habitation, au sens usuel du terme, il y a lieu d'entendreessentiellement un immeuble destine à l'habitation et au logement.

3. L'article 53, disposition liminaire, 2DEG, alinea 2, dudit code precisequelles sont les habitations qui entrent en ligne de compte pourl'application de la reduction du droit ainsi visee, à savoir la maison oul'etage ou partie d'etage d'un batiment, servant ou devant servir aulogement d'une famille ou d'une personne seule.

4. L'on ne saurait inferer de cette disposition que le Roi a entenduderoger au sens usuel du terme d'habitation et qu'un immeuble qui, aumoment de sa cession, n'etait pas, par sa nature, destine à l'habitationou au logement, peut entrer en consideration pour la reduction des droitsd'enregistrement.

5. En vertu des constatations non contestees des juges d'appel, le biencede concernait une partie d'un complexe industriel consistant en desateliers avec parcelle et rampe d'acces, qui, au moment de la cession,n'etait pas habitable.

En decidant que le bien inhabitable au moment de la cession n'entrait pasen ligne de compte pour la reduction, bien qu'il fut destine à etretransforme en habitation, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 53du Code des droits d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Les autres griefs sont entierement deduits de la violation, vainementalleguee, dudit article et sont, des lors, irrecevables.

Quant à la deuxieme branche :

7. Les juges d'appel considerent que la cession d'une partie d'un complexeindustriel, destinee à etre transformee en habitation, peut tomber dansle champ d'application de l'article 57 du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe, au motif qu'une telle cessionimplique une cession de terrain devant servir d'emplacement pour unehabitation.

8. En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 57.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, est entierement deduit de la violationvainement alleguee de l'article 53 du Code des droits d'enregistrement,d'hypotheque et de greffe et est, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals et EricStassijns, et prononce en audience publique du dix-neuf juin deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

19 JUIN 2008 F.06.0122.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0122.N
Date de la décision : 19/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-19;f.06.0122.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award