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20/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0457.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2008, C.07.0457.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0457.F

Z. A. N., ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître DanielD'Ath, établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 74/16,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 14 septembre 2007 (pro Deo n° G.07.0151.F),

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

FONDATION PERE DAMIEN

POUR LA LUTTE CONTRE LA LEPRE, établissementd'utilité publique en liquidation, dont le siège est établi à Koekelb...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0457.F

Z. A. N., ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître DanielD'Ath, établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 74/16,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premierprésident du 14 septembre 2007 (pro Deo n° G.07.0151.F),

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

FONDATION PERE DAMIEN POUR LA LUTTE CONTRE LA LEPRE, établissementd'utilité publique en liquidation, dont le siège est établi à Koekelberg,boulevard Léopold II, 263, représenté par son liquidateur, MaîtreJean-Marie Verschueren, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles,avenue Louise, 367,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mai 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 14, 570 et 807 du Code judiciaire, ledit article 570 tel qu'ila été modifié par la loi du 16 juillet 2004, et, pour autant que debesoin, article 570, spécialement alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avantsa modification par la loi susdite ;

- articles 22 à 25 (et spécialement 25, § 1^er, 2°), 126, § 2, 134 et 140,alinéa 1^er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droitinternational privé ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;

- article 6, spécialement § 1^er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, approuvéepar la loi du 13 mai 1955 ;

- article 11, § 1^er, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant unrégime de licenciement particulier pour les délégués et candidats déléguésdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Déclarant l'appel du demandeur non fondé, l'arrêt refuse, par confirmationdu jugement dont appel, de lui accorder l'exequatur du jugement dutribunal de grande instance de Haut-Uele du 24 janvier 2001, rejette sademande nouvelle en répétibilité et le condamne aux dépens, fondant cesdécisions sur ce que

« Les motifs de refus évoqués par l'article 25, § 1^er, du Code de droitinternational privé donnent lieu au contrôle cumulatif des différentscritères, ainsi le respect des droits de la défense.

Ce contrôle se fait, non en examinant l'application des dispositionsconcrètes du droit judiciaire belge, mais en tenant compte des principesfondamentaux qui le régissent.

Ce qui compte, c'est le résultat effectif dans le cas concret plutôt quela constatation de la (non-)violation des règles de droit judiciaire.

Le jugement du 24 janvier 2001 édicte en ce qui concerne la saisine dutribunal

'Qu'il est admis comme principe général du droit que le juge, une foissaisi d'un litige, doit s'en tenir aux seules demandes portées devant luipar les parties au procès, c'est-à-dire se référer au dispositif del'exploit introductif d'instance qui constitue le contrat judiciairecaractérisé par l'immutabilité des demandes ;

Que, dans le cas sous étude, le tribunal de céans n'examinera que lesseules demandes formulées dans le dispositif de l'exploit introductifd'instance du 8 novembre 2000, à l'exclusion de toutes autressurabondantes soulevées par le conseil de la défenderesse, de peur destatuer ultra petita'.

Il condamne [la défenderesse] sans répondre à son argumentation quant au'rapatriement' [du demandeur], à savoir que ce dernier ne peut prétendreau rapatriement à sa charge au motif qu'il est lié à la Républiquedémocratique du Congo par un nouveau contrat administratif.

La cour [d'appel] en déduit que [la défenderesse] n'a pas été en mesure defaire valoir utilement ses moyens.

Même si, comme le prétend [le demandeur], le tribunal de grande instancedu Haut-Uele (République démocratique du Congo) a pris sa décision enapplication du droit congolais et en respectant la doctrine et lajurisprudence congolaises, cela n'empêche que les droits de défense de la[défenderesse] ont été lésés.

Le fait que le principe de l'immutabilité des demandes a prévalu en droitbelge jusqu'en 1967 ne justifie pas le non-respect des droits de ladéfense au cours de la procédure qui a conduit au jugement du 24 janvier2001.

Le caractère contradictoire de la procédure et le fait que le jugementdont il s'agit n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de la[défenderesse] ne mène pas à une autre conclusion vu que ces circonstancesn'anéantissent pas la violation des droits de la défense dans le cadre dela procédure aboutissant au jugement congolais.

Vu le caractère cumulatif des conditions prévues à l'article 25 du Code dedroit international privé, il n'y a pas lieu d'examiner le respect desautres conditions. Les autres moyens et arguments des parties sont sanspertinence.

L'appel n'est pas fondé.

Partant, la cour [d'appel] rejette la demande nouvelle [du demandeur] ».

Griefs

L'arrêt fonde sa décision sur ce que les droits de défense de ladéfenderesse ont été lésés par le jugement congolais du 24 janvier 2001parce qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses moyens,le jugement l'ayant condamnée sans répondre à son argumentation déduite dece que le demandeur ne peut prétendre au rapatriement à sa charge au motifqu'il est lié à la République démocratique du Congo par un contratadministratif.

L'arrêt constate que le jugement n'a pas répondu à cette argumentation enraison du principe de l'immutabilité de la demande, qui imposait à ladéfenderesse de présenter cette argumentation par voie principale.

Saisi d'une demande d'exequatur d'un jugement rendu, comme en l'espèce,dans un pays n'ayant pas conclu de traité avec la Belgique, le juge belgecompétent doit vérifier si les droits de la défense, tels qu'ils sontconçus en droit belge, ont été respectés devant la juridiction étrangère.

En droit judiciaire belge, l'immutabilité de la demande et du litige, surlaquelle le juge congolais a fondé sa décision, ne peut entraîner uneviolation du principe général du droit relatif aux droits de la défensepuisque cette immutabilité était de règle en Belgique avant l'instaurationdu Code judiciaire.

Dans l'état actuel du droit belge, le rejet d'une demande nouvelle parcequ'elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 807 du Codejudiciaire ou d'une demande reconventionnelle parce qu'elle ne se rattachepas à la demande principale (article 14 du Code judiciaire) n'entraîne pasune violation des droits de la défense.

L'irrecevabilité, par application de l'article 11, § 1^er, alinéa 2, de laloi du 19 mars 1991 visé au moyen, des moyens non formulés dans la requêted'appel, n'entraîne pas davantage une violation des droits de la défenseou du principe général du droit imposant leur respect.

Le droit belge admet donc que la recevabilité d'une défense ou d'uneargumentation puisse, sans qu'il en résulte une violation des droits de ladéfense, être subordonnée au respect de certaines exigences procédurales.

Par ailleurs, de ce qu'une décision aurait méconnu les règles de procédureapplicables ou ne serait pas régulièrement motivée, il ne se déduit ni uneviolation des droits de la défense ni une violation de l'article 6,spécialement § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales.

Il s'ensuit que, en considérant que les droits de la défense de ladéfenderesse ont été méconnus par le jugement congolais du 24 janvier 2001parce que ce jugement n'a pas répondu à une argumentation qui ne lui a pasété soumise dans les formes prescrites par le droit congolais, l'arrêtméconnaît la notion légale, telle qu'elle est conçue en droit belge, deviolation des droits de la défense (violation du principe général du droitvisé au moyen, de l'article 570 du Code judiciaire tel qu'il a été modifiépar la loi du 16 juillet 2004, des articles 25, § 1^er, 2°, et 134 du Codedu droit privé international et, pour autant que de besoin, de l'article570, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avant sa modification par la loi du16 juillet 2004) et, par suite, refuse illégalement d'accorder audemandeur l'exequatur du jugement congolais du 24 janvier 2001 (violationde toutes les dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution,visées au moyen et spécialement des articles 25, § 1^er, 2°, et 134 duCode de droit international privé et 570 du Code judiciaire visé au moyen,tant après qu'avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004).

En outre, en droit belge, une partie à un litige ne peut invoquer uneviolation de ses droits de défense lorsqu'elle a négligé d'être attentiveà l'exercice complet de ces droits.

La défenderesse savait ou devait savoir que le droit congolais luiimposait de soumettre son argumentation par voie de citation.

A défaut de l'avoir fait, comme d'avoir interjeté appel du jugementcongolais du 24 janvier 2001, elle ne pouvait déduire une violation de sesdroits de défense de ce que ce jugement n'avait pas répondu à uneargumentation irrégulièrement présentée par elle.

Il suit de là que, en considérant que les droits de la défense de ladéfenderesse ont été méconnus par le jugement congolais du 24 janvier2001, alors cependant que cette défenderesse avait négligé d'êtreattentive à l'exercice complet de ces droits, l'arrêt méconnaît la notionlégale, telle qu'elle est conçue en droit belge, de violation des droitsde la défense (violation du principe général du droit visé au moyen, del'article 570 du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par la loi du 16juillet 2004, des articles 25, § 1^er, 2°, et 134 du Code de droitinternational privé et, pour autant que de besoin, de l'article 570,alinéa 2, 2°, du Code judiciaire avant sa modification par la loi du 16juillet 2004) et, par suite, refuse illégalement d'accorder au demandeurl'exequatur du jugement congolais du 24 janvier 2001 (violation de toutesles dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées aumoyen et spécialement des articles 25, § 1^er, 2°, et 134 du Code de droitinternational privé et de l'article 570 du Code judiciaire visé au moyen,tant après qu'avant sa modification par la loi du 16 juillet 2004).

A tout le moins, à défaut pour la cour d'appel d'avoir recherché, ainsique l'y invitaient les conclusions d'appel du demandeur, si la défense dela défenderesse était basée sur un fait ou un acte visé en citation, commeà défaut d'avoir constaté que la défenderesse n'avait pas négligé d'êtreattentive à l'exercice complet de ses droits de défense, quoique nes'étant pas conformée aux règles de la procédure applicables au Congo etn'ayant pas interjeté appel du jugement congolais du 24 janvier 2001, lesmotifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour d'exercer le contrôle delégalité qui lui est confié, d'où il suit que l'arrêt n'est pasrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 25, § 1^er, 2°, du Code de droit internationalprivé, le juge belge, saisi d'une demande tendant à entendre déclarerexécutoire un jugement rendu dans un pays n'ayant pas conclu de traitéavec la Belgique, doit vérifier si les droits de la défense, tels qu'ilssont conçus en droit belge, n'ont pas été violés devant la juridictionétrangère.

D'une part, cet examen n'implique pas, lorsque le jugement étranger astatué par application des règles de son droit interne relatives àl'immutabilité de la demande des parties, l'application des règles dudroit belge ayant le même objet ; la circonstance que le juge ne peutstatuer que sur les demandes formulées dans l'exploit introductifd'instance n'emporte pas nécessairement que les droits de la défense de lapartie adverse ont été violés.

D'autre part, de ce qu'une décision ne serait pas régulièrement motivée,il ne se déduit pas nécessairement de violation des droits de la défenseet de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales.

L'arrêt constate que le jugement du tribunal de grande instance duHaut-Uele du 24 janvier 2001 décide, en ce qui concerne la saisine dutribunal, « qu'il est admis comme principe général de droit que le juge,une fois saisi d'un litige, doit s'en tenir aux seules demandes portéesdevant lui par les parties au procès, c'est-à-dire se référer audispositif de l'exploit introductif d'instance qui constitue le contratjudiciaire caractérisé par l'immutabilité des demandes ; que, dans le cassous étude, le tribunal de céans n'examinera que les seules demandesformulées dans le dispositif de l'exploit introductif d'instance du 8novembre 2000 à l'exclusion de toutes autres surabondantes soulevées parle conseil de la défenderesse, de peur de statuer `ultra petita' » etqu'« il condamne [la défenderesse] sans répondre à son argumentation quantau `rapatriement' [du demandeur] à savoir que ce dernier ne peut prétendreau rapatriement à sa charge au motif qu'il est lié à la Républiquedémocratique du Congo par un nouveau contrat administratif ».

Il en déduit que la « défenderesse n'a pas été en mesure de faire valoirutilement ses moyens ».

En refusant, par ces motifs, de déclarer exécutoire le jugement précité dutribunal de grande instance du Haut-Uele, l'arrêt viole l'article 25, §1^er, 2°, du Code de droit international privé.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ; 

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

20 JUIN 2008 C.07.0457.F/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0457.F
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

EXEQUATUR


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-20;c.07.0457.f ?
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