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25/06/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1873.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2008, P.07.1873.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



446



**401



N° P.07.1873.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

II. 1. V. D.,

 2. d. D. d. H.T.,

3. G. F.,

4. C. J.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il estfait élection de domicile,

les pourvois contre

1. R., W., G., S.,



2. V.R., J.,

3. C. P., O., E., O.,

4. d. Z.J., M., G.,

prévenus,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

446

**401

N° P.07.1873.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

II. 1. V. D.,

 2. d. D. d. H.T.,

3. G. F.,

4. C. J.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480/3b, où il estfait élection de domicile,

les pourvois contre

1. R., W., G., S.,

2. V.R., J.,

3. C. P., O., E., O.,

4. d. Z.J., M., G.,

prévenus,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 novembre 2007 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles invoque troismoyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiéeconforme.

* Les autres demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

* II. la décision de la cour

A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée du chef de la prévention A.I :

Sur le deuxième moyen :

L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable estréalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit,cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu'il soit,qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaientété respectées.

L'arrêt constate que

* l'omission commise en connaissance de cause dans les comptes annuelsn'est pas contestée et porte, d'une part, sur des recettes qui eussentdû y être reprises intégralement en tant qu'elles revenaient àl'association au bénéfice de laquelle les fonds étaient versés et,d'autre part, sur des retraits opérés en liquide qu'il eût fallu yrenseigner au titre de charges ;

* l'omission décrite ci-dessus permettait de celer les ponctions enliquide sur les fonds alloués à l'association, d'éviter tout contrôledu conseil d'administration quant à l'utilisation de ces prélèvementset de faire croire que les remboursements forfaitaires consentis parl'organisme payeur se limitaient aux sommes versées sur le compteofficiel de l'association bénéficiaire ;

* les retraits opérés sur le compte non déclaré correspondent à desremboursements effectués sans pièce justificative, soit sur la based'un système forfaitaire pour lequel le conseil d'administration avaitmarqué son désaccord.

Le fait d'éviter tout contrôle quant à l'utilisation d'un prélèvementocculte, affecté à un remboursement forfaitaire non avalisé, est unavantage que l'auteur d'une écriture sciemment incomplète ne peut obtenirsi l'exactitude comptable est respectée.

Il en résulte qu'après avoir constaté que les prévenus ont pu s'attribuerdes remboursements forfaitaires sous le couvert d'une comptabilité qui,sciemment incomplète, empêchait l'ensemble des administrateurs d'envérifier l'affectation, les juges d'appel n'ont pu légalement exclurel'intention frauduleuse au motif qu'il n'est pas établi que cesremboursements ne seraient pas justifiés au titre de frais réels, feraientdouble emploi avec des remboursements déjà portés en compte ouconstitueraient des rémunérations illicites.

A cet égard, le moyen est fondé.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée du chef de la prévention A.II :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée du chef de la prévention B :

Sur le premier moyen :

Constatant que l'ordonnance de la chambre du conseil n'indique pas lesinculpés renvoyés du chef d'escroquerie, l'arrêt énonce que ce délit n'apu être mis à charge que des deux premiers défendeurs, ceux-ci étant seulspoursuivis du chef des faux en écritures qui auraient permisl'appropriation des fonds.

Par l'énonciation précitée, l'arrêt ne dit pas que le libellé de chaqueprévention doit reprendre expressément le nom des inculpés qu'elle vise.L'arrêt décide au contraire qu'une telle mention n'est pas requisepuisqu'il supplée à l'omission qu'il relève.

Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque enfait.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 491 du Codepénal :

L'élément moral du délit d'abus de confiance consiste en l'intention del'auteur de s'approprier la chose remise ou d'en dépouiller celui à quielle appartient et, dès lors, d'en disposer en tant que propriétaire. Labonne foi de l'auteur quant à son mobile est, à cet égard, sans incidence.

Le délit ne cesse dès lors pas d'exister du seul fait qu'en détournant desfonds, l'auteur poursuit le recouvrement d'une somme qui lui est due.

Après avoir constaté que les deux premiers défendeurs avaient perçu demanière occulte des sommes revenant à l'association au bénéfice delaquelle les fonds avaient été versés, les juges d'appel n'ont pulégalement déclarer la prévention d'abus de confiance non établie au motifque les fonds ayant fait l'objet de cette interversion illicite paraissentêtre des sommes auxquelles les deux premiers défendeurs pouvaientprétendre au titre de leur participation à la gestion des allocationssociales.

A cet égard également, l'arrêt encourt la censure.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au troisième moyen du demandeur, lequel nesaurait entraîner une cassation plus étendue.

B. Sur les pourvois des parties civiles :

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur lesactions civiles exercées sur la base de la prévention A.I :

Sur le premier moyen :

Quant à la troisième branche :

Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au deuxième moyen, similaire,invoqué par le premier demandeur, le moyen, en cette branche, est fondé.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur lesactions civiles exercées sur la base de la prévention A.II :

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur lesactions civiles exercées sur la base de la prévention B :

Sur le deuxième moyen :

Quant à la deuxième branche :

Le reproche fait à l'arrêt s'identifie au moyen d'office pris, ci-dessus,sur le pourvoi du premier demandeur.

Par identité de motifs, le moyen, en cette branche, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte W.R. et R. V. des préventionsA.I et B et en tant qu'il déclare la cour d'appel sans compétence pourconnaître des actions civiles exercées contre ces défendeurs du chefdesdites préventions ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne W. R. et R. V., chacun, à trois huitièmes des frais du pourvoi duprocureur général et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;

Condamne W. R. et R. V., chacun, à trois huitièmes des frais des pourvoisdes autres demandeurs et laisse à ceux-ci le quart restant ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent vingt-deux eurosvingt centimes dus dont I) sur le pourvoi du procureur général près lacour d'appel de Bruxelles : deux cent quarante-six euros soixante-troiscentimes dus et II) sur les pourvois de D. V. et consorts : centseptante-cinq euros cinquante-sept centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

25 JUIN 2008 P.07.1873.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1873.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-25;p.07.1873.f ?
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