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25/06/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0962.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2008, P.08.0962.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



49302



**401



N° P.08.0962.F

G.Z.,

détenu à la prison de Kielce (Pologne), faisant l'objet d'un mandatd'arrêt européen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mathias Niyonzima, avocat au barreau deBruxelles.

 



I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa décl

aration de pourvoi, annexéeau présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

49302

**401

N° P.08.0962.F

G.Z.,

détenu à la prison de Kielce (Pologne), faisant l'objet d'un mandatd'arrêt européen,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mathias Niyonzima, avocat au barreau deBruxelles.

 

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans sa déclaration de pourvoi, annexéeau présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ampliatif émispar l'autorité judiciaire polonaise, reproche à l'arrêt de ne pas répondreaux griefs exposés dans sa déclaration d'appel.

La chambre des mises en accusation n'est pas tenue de répondre à uneargumentation qui n'a pas été présentée dans des conclusions déposées àl'audience.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Le demandeur allègue que l'arrêt ne permet pas de vérifier la raison pourlaquelle il ne prend pas en considération les griefs relatifs à sadétention en Pologne et à la violation des règles de procédure.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 13 de la loi du 9 décembre2004 sur l'entraide judiciaire en matière pénale sans indiquer en quoi lesjuges d'appel ont violé cette disposition, le moyen est irrecevable.

Pour surplus, le grief est entièrement déduit de la violation, vainementinvoquée dans le premier moyen, de l'obligation de motivation.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de violer les droits garantis à la personnerecherchée dans l'Union européenne et, en particulier, les droits de ladéfense du demandeur dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'unavocat.

En tant qu'il invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3,4, 5, § 1^er, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandatd'arrêt européen, 137, 139, 140 et 141 du Code pénal, sans indiquer enquoi les juges d'appel ont violé ces dispositions, le moyen estirrecevable à défaut de précision.

En vertu de l'article 34.2, b, du Traité sur l'Union européenne, unedécision-cadre n'a pas d'effet direct en droit interne.

Dans la mesure où il invoque la violation des dispositions de ladécision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et auxprocédures de remise entre États membres, le moyen manque en droit.

L'article 31, § 1^er, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit que si, aprèsla remise de la personne, l'autorité compétente de l'Etat d'émissionsouhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté celle-ci pour uneinfraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cetteremise, la chambre du conseil qui a remis la personne en décide dans lesconditions prévues à l'article 16 de la loi. A cette fin, la personneremise peut se faire représenter par son avocat en Belgique s'il ne luiest pas possible de se présenter personnellement devant le juge belge.

Il apparaît des pièces de la procédure que, le 21 mai 2008, le greffe dela chambre des mises en accusation a avisé le demandeur, à l'interventionde l'autorité judiciaire polonaise, et, en Belgique, l'avocat du demandeurde la fixation de la cause à l'audience du 27 mai 2008 et de la mise à sadisposition du dossier dans les conditions prévues par l'article 16 de laloi.

Ayant constaté que le conseil du demandeur n'avait pas comparu bien qu'ilavait été régulièrement convoqué, les juges d'appel ont, sans violer lesdroits de la défense, légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi. 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR

 

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

 Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt-cinq juin deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

25 JUIN 2008 P.08.0962.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0962.F
Date de la décision : 25/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-25;p.08.0962.f ?
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