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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0605.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.06.0605.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0605.F

 1. B. J.-F.,

2. B. L.,

3. V.B.G. FORM, société privée à responsabilité limitée dont le siègesocial est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de Gilly, 570,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

SAMAIN Pierre, avocat, dont le cabinet est situé à Charleroi, boulevardJoseph II, 54, agissant en quali

té de curateur à la faillite de la sociétéanonyme Sport Corner,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, av...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0605.F

 1. B. J.-F.,

2. B. L.,

3. V.B.G. FORM, société privée à responsabilité limitée dont le siègesocial est établi à Châtelet (Châtelineau), rue de Gilly, 570,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

SAMAIN Pierre, avocat, dont le cabinet est situé à Charleroi, boulevardJoseph II, 54, agissant en qualité de curateur à la faillite de la sociétéanonyme Sport Corner,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 517 et 546 du Code des sociétés ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Saisi de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur de la faillitede la société anonyme Sport Corner, de condamnation des demandeurs,administrateurs de la société faillie, au paiement de la somme de65.781,35 euros, étant le remboursement de prélèvements injustifiéseffectués par les demandeurs au titre de rémunération pour les années1999, 2000, 2001 et 2002, l'arrêt condamne les deux premiers demandeurs auremboursement des prélèvements relatifs aux années 2001 et 2002, soit aupaiement de la somme de 20.274,48 euros chacun, et déboute le défendeurqualitate qua de sa demande de remboursement des prélèvements relatifs auxannées 1999 et 2000.

L'arrêt constate les faits suivants, tant par ses motifs propres que parles motifs du premier juge qu'il s'approprie :

a) Sport Corner a été constituée par acte du 13 septembre 1996 ;

b) ses statuts « stipulent que l'assemblée générale décide del'affectation des bénéfices nets, soit à l'attribution de tantièmes auprofit des administrateurs soit au fonds de réserve. Ces statuts sontmuets sur la rémunération des administrateurs » ;

c) les actionnaires et les administrateurs sont les mêmes personnes,c'est-à-dire les demandeurs ;

d) la première assemblée générale de la société a décidé que « le mandatdes administrateurs est gratuit », en ce compris le mandat de président duconseil d'administration et d'administrateur délégué, le premier demandeurétant nommé par l'assemblée comme titulaire de ce double mandat ;

e) les deux premiers demandeurs ont cependant été rémunérés à partir del'année 2000, c'est-à-dire de l'exercice 1999 ;

f) les comptes annuels « ont été approuvés par l'assemblée générale pourles exercices 1999 à 2001 » ;

g) la faillite a été déclarée, sur aveu, le 4 février 2003 « avantl'approbation des comptes de l'année 2002 » .

L'arrêt énonce alors les principes dont il entend faire application :

« Il n'est pas contesté que les statuts de la société anonyme Sport Cornersont muets sur la rémunération des administrateurs.

C'est en principe l'unanimité des associés ou l'assemblée générale qui estcompétente pour interpréter les statuts.

Il est par ailleurs généralement admis par la doctrine et la jurisprudencequ'en l'absence de disposition expresse dans les statuts et à défautd'exclusion implicite de salaire, l'assemblée générale peut décider derétribuer les prestations des dirigeants de la société (...).

L'assemblée générale qui a suivi la constitution de la société anonymeSport Corner a, en l'espèce, explicitement prévu que le mandat desdirigeants de la société était gratuit.

Rien n'empêchait pour autant une assemblée générale subséquente de revenirsur cette décision.

Reste à se poser la question de savoir si le fait pour une assembléegénérale d'approuver à l'unanimité, après lecture et discussion, lescomptes dans lesquels apparaissent les prélèvements opérés par lesadministrateurs et de donner décharge au conseil d'administration suffit àétablir que ladite assemblée générale a implicitement et certainementaccepté, pour l'exercice concerné, de rémunérer le mandat des dirigeantsde la société alors que précédemment le principe de la gratuité étaitposé.

La réponse doit être affirmative si les prélèvements apparaissent dans lescomptes et si l'approbation de l'assemblée est certaine ».

Après avoir décidé, sur le fondement des considérations qui précèdent, quetel était le cas des prélèvements relatifs aux exercices 1999 et 2000 (cequi justifie le débouté de la demande du défendeur qualitate qua pour lesprélèvements relatifs à ces exercices), l'arrêt poursuit :

« Les (demandeurs) produisent par ailleurs une copie d'un procès-verbald'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner du 20 juin 2002 ,laquelle aurait approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

(Le défendeur) qualitate qua met en doute la validité de ce document dontil souligne qu'il n'a jamais vu l'original.

Il relève que ce document ne comporte qu'une seule signature, apparemmentcelle (du premier demandeur).

Il ne comporte pas la signature des autres actionnaires.

La liste des présences n'a pas été tenue et encore moins signée.

Les comptes de la société anonyme Sport Corner, arrêtés au 31 décembre2001, n'ont pas été déposés à la Banque nationale.

Enfin, ledit procès-verbal n'a pas, comme les précédents (l'arrêt vise iciles procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes desexercices 1999 et 2000), été déposé au contrôle des contributions.

Le document, tel qu'il est produit, sans être étayé par d'autres éléments,ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale ni mêmel'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Ainsi, les prélèvements, pour cet exercice, ne sont pas justifiés àsuffisance de droit.

Il est enfin acquis que les rémunérations prélevées au cours de l'exercice2002 n'ont pas été ratifiées par 1'assemble générale car celle-ci ne s'estpas réunie dès lors que la faillite de la société anonyme Sport Corneravait été déclarée ouverte dans 1'intervalle.

A partir du moment où les administrateurs de la société anonyme SportCorner ont pris le risque de ne pas inviter l'assemblée générale à poserexplicitement le principe du caractère rémunéré de leur mandat alors queprécisément ladite assemblée avait antérieurement voté le principe dumandat gratuit, c'est à juste titre que (le défendeur) qualitate quaconteste les prélèvements opérés au cours de l'exercice 2002 puisqu'aucuneassemblée n 'a approuvé les comptes de cet exercice et rien ne permet detenir pour acquis qu'elle l'aurait fait eu égard à la situation financièrede la société anonyme Sport Corner ».

Griefs

Première branche

L'arrêt n'a pu, sans se contredire, constater, d'une part, par les motifsdu jugement dont appel qu'il s'approprie, que « les comptes de la sociétéont été approuvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001» et relever, d'autre part, par ses motifs propres, que la copie duprocès-verbal de l'assemblée générale de la société du 20 juin 2002 verséeaux débats par les demandeurs, laquelle aurait approuvé les comptesarrêtés au 31 décembre 2001, « ne suffit pas à établir la tenue del'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31décembre 2001 », décidant ainsi que les comptes de l'exercices 2001 n'ontpas été approuvés par l'assemblée générale de la société.

Cette contradiction équivaut à une absence de motif, à tout le moinss'agissant de l'approbation, par l'assemblée générale de la société, descomptes de l'exercice 2001.

L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 dela Constitution).

Deuxième branche

Aux termes de l'article 546 du Code des sociétés, « les expéditions àdélivrer aux tiers » du procès-verbal d'une assemblée générale d'unesociété anonyme « sont signées par un ou plusieurs administrateurs,conformément à ce que prévoient les statuts ».

Il s'ensuit que la preuve de la tenue d'une assemblée générale et ducontenu de ses délibérations peut être apportée, à l'égard des tiers etnotamment en justice, par la production d'une telle expédition.

L'expédition d'un acte n'est rien d'autre qu'une copie de cet acte dont laconformité à l'original est attestée par la signature de la ou despersonnes désignées par la loi, en l'espèce, par la signature d'un ou deplusieurs administrateurs de la société.

Or, l'arrêt relève que les demandeurs versent aux débats la « copie d'unprocès-verbal d'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner du20 juin 2002 (...), laquelle aurait approuvé les comptes arrêtés au 31décembre 2001 » et que « ce document », comme le soutient le défendeur,comporte une signature, une seule, qui est « apparemment celle (du premierdemandeur) », dont l'arrêt a constaté par ailleurs qu'il était présidentdu conseil d'administration et administrateur délégué de la société.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui ne constate pas que les statuts de SportCorner exigeaient, pour la délivrance d'une expédition du procès-verbald'une assemblée générale, la signature de plusieurs administrateurs et quine dénie pas que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 20juin 2002 versée aux débats par les demandeurs est signée par unadministrateur, n'a pu refuser de reconnaître à ce document valeurd'expédition au sens de l'article 546 du Code des sociétés et, enconséquence, décider qu'il « ne suffit pas à établir la tenue del'assemblée générale ni même l'approbation des comptes arrêtés au 31décembre 2001 », par les motifs reproduits, les circonstances que ledocument litigieux « ne comporte pas la signature des autres actionnaires», que « la liste des présences » de l'assemblée « n'a pas été tenue etencore moins signée », que les comptes de l'exercice arrêtés parl'assemblée générale « n'ont pas été déposés à la Banque nationale » etque le procès-verbal n'a pas « été déposé au contrôle des contributions »étant sans incidence sur la valeur probante du document.

La circonstance que le défendeur, comme le constate l'arrêt, « met endoute la validité » du document litigieux « dont il souligne qu'il n'ajamais vu l'original » n'est pas non plus de nature à écarter la valeurprobante de l'expédition versée aux débats.

L'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision (violation del'article 546 du Code des sociétés).

Troisième branche

Le mandat d'administrateur peut être rémunéré aux termes de l'article 17du Code des sociétés.

Il incombe à l'assemblée générale, à défaut de dispositions statutaires,d'arrêter le principe et le montant de leur rémunération.

Il se déduit cependant qu'en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt, lesdeux premiers demandeurs, administrateurs de Sport Corner, étaient lesseuls actionnaires de la société, que les demandeurs ont régulièrement, aucours des exercices 1999 à 2002, effectué des prélèvements au titre derémunération, lesquels ont été, pour les exercices 1999 et 2000, ratifiéspar l'assemblée générale (c'est-à-dire par les demandeurs) approuvant lescomptes de l'exercice.

Il suit de ces circonstances qu'il ne saurait être fait grief - et imputéà faute - aux administrateurs d'avoir effectué ou admis de telsprélèvements au seul motif que l'assemblée générale annuelle, pour lesexercices 2000 et 2001, n'aurait pas été réunie ou n'aurait pas approuvéles comptes de l'exercice.

Il en est singulièrement ainsi, s'agissant de l'exercice 2002, dès lorsque l'assemblée générale annuelle devant approuver les comptes de cetexercice ne s'est pas réunie en raison de la faillite de la sociétédéclarée le 4 février 2003.

Les prélèvements effectués au titre de rémunération, pour les exercices1999 et 2000, l'ont été, comme les prélèvements effectués au même titrepour les exercices 2001 et 2002, en cours d'exercice et sans autorisationpréalable de l'assemblée générale. L'arrêt ne constate pas que lesprélèvements litigieux auraient été exagérés.

Il ne saurait être soutenu, en tout état de cause, que ces prélèvementsn'auraient pas reçu l'accord des actionnaires dès lors que les demandeurs,qui ont effectué ou admis ces prélèvements en leur qualitéd'administrateurs, sont les seuls actionnaires de la société.

Il s'ensuit qu'en décidant que les prélèvements effectués par les deuxpremiers demandeurs pour les exercices 2000 et 2001 étaient fautifs - ilse déduit à tout le moins implicitement de la décision de l'arrêt que cesprélèvements s'apparentent à une voie de fait -, l'arrêt ne justifie paslégalement sa décision (violation des articles 1382 et 1383 du Code civilet 517 du Code des sociétés).

Second moyen

Dispositions légales violées

- articles 1349 à 1353 du Code civil ;

- article 633, spécialement alinéa 5, du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

Saisi de la demande du défendeur, en sa qualité de curateur de la faillitede la société anonyme Sport Corner, de condamnation des demandeurs,administrateurs de la société faillie, au paiement de la somme de519.243,05 euros, notamment sur le fondement de l'article 633 du Code dessociétés, pour avoir omis de réunir l'assemblée générale de la société dèsque les conditions énoncées à ce texte étaient remplies et dans le délaiimposé, en vue de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société,l'arrêt fait droit à cette demande, dans le principe, et condamne lesdemandeurs à payer au défendeur la somme provisionnelle de 80.000,00euros.

L'arrêt constate les faits suivants, tant par ses motifs propres que parles motifs du premier juge qu'il s'approprie :

a) Sport Corner a été constituée par acte du 13 septembre 1996 ;

b) les actionnaires et les administrateurs sont les mêmes personnes,c'est-à-dire les demandeurs ;

c) la société a « commencé à accuser des pertes » dès l'année 2000 ;

d) la perte à reporter pour l'exercice 1999, telle qu'elle résulte del'approbation des comptes par l'assemblée générale du 17 juin 2000, est de163.805 francs belges ;

e) le 5 avril 2001, « le conseil d'administration constate l'existenced'un déficit important, les points de vente de Anderlecht et La Hulpeétant loin de réaliser le chiffre d'affaires fixé » ;

f) l'assemblée générale du 19 juin 2001 approuve les comptes de l'exercice2000, desquels il se déduit que la perte reportée est de 2.079.746 francsbelges ;

g) le conseil d'administration du 30 juin 2002 « constate que les pertescumulées entraînent des fonds propres négatifs et propose la négociationdes points de vente d'Anderlecht et de La Hulpe » et « l'assembléegénérale extraordinaire tenue le même jour accepte la poursuite desactivités » ;

h) selon un rapport spécial du 31 janvier 2003, le conseild'administration constate que les cessions des points de vente n'ont puaboutir et propose le dépôt de bilan ;

i) l'assemblée générale extraordinaire, tenue le même jour, décide defaire aveu de faillite ;

j) les comptes annuels « ont été approuvés par l'assemblée générale pourles exercices 1999 à 2001 » ;

k) la faillite a été déclarée, sur aveu, le 4 février 2003 « avantl'approbation des comptes de l'année 2002 ».

La condamnation prononcée à charge des défendeurs au paiement de la sommeprovisionnelle de 80.000,00 euros, sur le fondement de l'article 633 duCode des sociétés, l'est par les motifs suivants :

« (Le défendeur) qualitate qua fait grief au premier juge d'avoirconsidéré que les [demandeurs] prouvaient à suffisance que le dommage subipar les tiers ne résultait pas de l'absence de convocation dès lors que,lors de 1'assemblée générale du 30 juin 2002, les actionnaires de lasociété anonyme Sport Corner avaient décidé de poursuivre 1'activité de lasociété alors même que les pertes de la société étaient encore plusimportantes qu'en 2001.

Le premier juge a motivé sa décision en considérant 'qu'il est évident quela même décision aurait été prise un an plus tôt lorsque les pertesétaient moindres' .

L'article 633 du Code des sociétés prévoit que l'assemblée générale doitêtre réunie dans un délai n 'excédant pas deux mois à dater du moment oùla perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligationslégales ou statutaires (…).

Il est (…) établi que la société Sport Corner avait perdu plus de 80 p.c.de son capital au cours de l'exercice 2000.

Examinant le 5 avril 2001 la situation de la société anonyme Sport Cornerau 30 mars 2001, le conseil d'administration de cette société acte que

'La situation intermédiaire au 30 mars 2001 laisse apparaître un déficitrelativement important. Cette situation est surtout due au fait que lespoints de vente d'Anderlecht et de La Hulpe sont loin de réaliser lechiffre d'affaires fixé.

Un examen approfondi sera mis sur pied rapidement'.

A cette date du 5 avril 2001, examinant la situation intermédiaire de lasociété anonyme Sport Corner au 30 mars 2001, le conseil d'administrationde cette société a dû constater, ou aurait dû constater, que lesconditions d'application de l'article 633 du Code des sociétés étaientréunies dès lors que la société avait perdu plus de 80 p.c. de son capitalsocial à la fin de l'exercice 2000.

En tout cas, l'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner s'estréunie le 19 juin 2001 et a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre2000.

Ces comptes laissaient assurément apparaître une perte supérieure à lamoitié du capital social.

Le conseil d'administration de la société anonyme Sport Corner, qui aarrêté les comptes ainsi présentés à l'assemblée générale du 19 juin 2001,aurait dû, ce n'est pas contesté, appliquer l'article 633 du Code dessociétés.

L'assemblée générale de la société anonyme Sport Corner n'a en fait étéconvoquée sur la base de l'article 633 du Code des sociétés qu'un an plustard, le 30 juin 2002.

Entre la fin de l'exercice 2000 et la fin de l'exercice 2001, les pertesde la société Sport Corner se sont accrues de 111.097, 61 euros(162.653,17 euros - 51.555,56 euros).

En l'état actuel de la cause, on peut raisonnablement estimer à 80.000euros provisionnels l'aggravation du passif entre juin 2001 et juin 2002.

Cet accroissement, eu égard à l'article 633 du Code des sociétés, estprésumé résulter de l'absence de convocation dans le délai utile.

La preuve contraire est possible.

Les (demandeurs) ont fait valoir devant le premier juge que la sociétéanonyme Sport Corner [avait] décidé la poursuite de ses activités lors del'assemblée générale du 30 juin 2002, convoquée par le conseild'administration sur la base de l'article 633 du Code des sociétés, et quecette poursuite d'activité aurait également été décidée un an plus tôtlorsque les pertes étaient moins importantes.

La présomption ne peut être renversée par la circonstance que le vote del'assemblée générale des actionnaires, si elle s'était tenue en tempsutile, n'aurait fait aucun doute dès lors que l'assemblée générale desactionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2002 a précisément voté lapoursuite des activités alors que la situation financière de la sociétéanonyme Sport Corner était plus obérée encore qu'elle ne l'était un anauparavant.

C'est peut être très précisément parce qu'elle n'avait pas été convoquéeen temps utile que, confrontée alors à une situation plus que délicate,notamment vis-à-vis de son conseil d'administration, l'assemblée généralea voté la poursuite des activités de la société le 30 juin 2002.

L'on peut très bien imaginer que si ladite assemblée avait été convoquéeen temps utile, elle aurait décidé la dissolution de la société anonymeSport Corner précisément parce que les pertes étaient moindres à l'époque.

En tout cas, les [demandeurs] n'établissent pas que les tiers auraientsubi la même aggravation du passif si l'assemblée générale avait étéconvoquée dans le délai légal.

La présomption n'étant pas utilement renversée, c'est à juste titre que(le défendeur) qualitate qua demande la réformation de la décisionattaquée sur ce point (...).

En l'état actuel de la cause il convient de limiter le montant de lacondamnation à la somme provisionnelle de 80.000 euros et de réserver àstatuer sur le surplus ».

Griefs

Aux termes de l'article 633 du Code des sociétés, lorsque «l'actif net estréduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assembléegénérale doit (...) être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois àdater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être (...) envue de délibérer (...) de la dissolution éventuelle de la société etéventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour » (alinéa1^er). A défaut, « le dommage subi par les tiers est, sauf preuvecontraire, présumé résulter de cette absence de convocation » (alinéa 5).

La preuve contraire visée à l'article 633, alinéa 5, peut être apportéepar toutes voies de droit et notamment par présomptions de l'homme.

L'arrêt relève qu'en application de cet article, l'assemblée généraleaurait dû être réunie dans les deux mois du 5 avril 2001, date à laquellele conseil d'administration « a dû constater, ou aurait dû constater » laréunion des conditions d'application du texte.

L'arrêt constate que, si l'assemblée générale de la société « s'est réuniele 19 juin 2001 et a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2000 »,l'assemblée générale, dont la tenue est exigée par l'article 633, alinéa1^er, du Code des sociétés, n'a, elle, été réunie que le 30 juin 2002,laquelle assemblée n'a cependant pas décidé la dissolution de la société.

Après avoir estimé le préjudice résultant du retard de la convocation del'assemblée, l'arrêt décide que la preuve que le préjudice n'est pas laconséquence de ce retard n'est pas apportée par les demandeurs,administrateurs de la société et à qui il incombait de réunir l'assemblée.

L'arrêt avait par ailleurs constaté que, s'ils sont administrateurs de lasociété Sport Corner, les demandeurs en sont aussi les seuls actionnaires.C'est dire que toute décision de l'assemblée générale de la société,quelle qu'elle soit, est en réalité une décision prise par eux-mêmes etpar eux seuls.

En leur qualité d'administrateurs, et l'arrêt le constate dans les motifsreproduits, les demandeurs ont par ailleurs été conscients de l'importancedes pertes de la société.

Les demandeurs n'ont pas jugé utile de convoquer l'assemblée générale.

Il s'en déduit que, réunie dans les conditions d'application de l'article633 du Code des sociétés, l'assemblée générale, à laquelle seuls auraientété représentés les demandeurs, n'aurait pas décidé la dissolution de lasociété et, en conséquence, que le préjudice, estimé par la cour d'appel,qu'ont subi les tiers à défaut de dissolution de la société et en raisonde la poursuite de son activité après la date à laquelle l'assembléeaurait dû être réunie par application du texte cité ne saurait être laconséquence du retard dans la convocation.

En déniant qu'il en soit ainsi et en décidant au contraire, par les motifsreproduits, que la présomption légale énoncée à l'article 633, alinéa 5,du Code des sociétés n'était pas renversée par les demandeurs, l'arrêtdénature cette présomption en en méconnaissant le caractère réfragable(violation des articles 1349, 1350 et 1352, spécialement alinéa 2, du Codecivil et 633, spécialement alinéa 5, du Code des sociétés). A tout lemoins, en décidant que les demandeurs n'apportent pas la preuve que ledommage subi par les tiers du fait du retard dans la convocation del'assemblée générale de la société ne résulte pas de ce retard et, enconséquence, ne renversent pas la présomption énoncée par l'article 633,alinéa 5, du Code des sociétés, l'arrêt méconnaît la notion de présomptionde l'homme (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater, par référence àl'exposé du premier juge, que « les comptes annuels de la société ont étéapprouvés par l'assemblée générale pour les exercices 1999 à 2001 » et,d'autre part, de considérer que la copie du procès-verbal produite par lesdemandeurs « ne suffit pas à établir la tenue de l'assemblée générale nimême l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2001 ».

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, suppose qu'au moment où se serait tenuel'assemblée générale du 20 juin 2002, le premier demandeur était toujoursprésident du conseil d'administration et administrateur-délégué et qu'ilavait, partant, le pouvoir de délivrer des expéditions ou copies duprocès-verbal de cette assemblée.

L'examen d'un tel moyen obligerait la Cour à vérifier des éléments defait, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

D'une part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêtviolerait l'article 517 du Code des sociétés.

Dans cette mesure, il est irrecevable.

D'autre part, l'arrêt ne décide pas que les prélèvements opérés au coursdes exercices 2000 et 2001 sont fautifs, mais considère, s'agissant del'exercice 2000, que les comptes sociaux et les prélèvements ont étéapprouvés et, s'agissant de l'exercice 2001, que les prélèvements « nesont pas justifiés à suffisance de droit ».

Dans cette mesure, le moyen, qui en cette branche repose sur une lectureerronée de l'arrêt, manque en fait.

Sur le second moyen:

En vertu de l'article 633, alinéa 1^er, du Code des sociétés, si, parsuite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitiédu capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plusrigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pasdeux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dûl'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue dedélibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modificationdes statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellementd'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'alinéa 5 de cet article dispose que lorsque l'assemblée générale n'a pasété convoquée, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire,présumé résulter de cette absence de convocation.

L'arrêt considère que la présomption instaurée par l'article 633, alinéa5, du Code des sociétés « ne peut être renversée par la circonstance quele vote de l'assemblée générale des actionnaires, si elle s'était tenue entemps utile, n'aurait fait aucun doute dès lors que l'assemblée généraledes actionnaires qui s'est tenue le 30 juin 2002 a précisément voté lapoursuite des activités alors que la situation financière de la sociétéanonyme Sport Corner était plus obérée encore qu'elle ne l'était plus d'unan auparavant ; que c'est peut-être très précisément parce qu'elle n'avaitpas été convoquée en temps utile que, confrontée alors à une situationplus que délicate, notamment vis-à-vis de son conseil d'administration,l'assemblée générale a voté la poursuite des activités de la société le 30juin 2002 » et « que l'on peut très bien imaginer que si ladite assembléeavait été convoquée en temps utile, elle aurait décidé la dissolution dela société anonyme Sport Corner précisément parce que les pertes étaientmoindres à l'époque ».

L'arrêt, qui, sur la base de ces considérations, décide de condamnersolidairement les demandeurs, par application de l'article 633 précité, aupaiement d'une somme provisionnelle de 80.000 euros en principal, ne violeaucune des dispositions légales visées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent trente-six euros soixantecentimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent troiseuros nonante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.06.0605.F/1



Analyses

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0605.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.06.0605.f ?
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