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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0384.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.07.0384.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0384.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont etablis àWavre, rue Henri Lepage, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avoca

t à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait elec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0384.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Justice, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue du Commerce, 78-80,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont etablis àWavre, rue Henri Lepage, 7,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2007par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution ;

- articles 23 à 27 et 1383, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit dit principe dispositif, suivant lequel lejuge ne peut se prononcer sur des choses qui ne lui sont pas demandees.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, selon lui par confirmation du jugement dont appel,declare le demandeur responsable du dommage cause au defendeur par lafaute constituee par le jugement prononce le 6 octobre 1995 par letribunal du travail de Nivelles, dans la cause opposant la dame V. audefendeur (role general 1760 W 95), par l'ensemble de ses motifs etspecialement les motifs suivants :

« (Le defendeur) critique le jugement rendu le 6 octobre 1995 par letribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, qui le condamna àpayer à la dame V. une allocation mensuelle de 10.000 francs enassortissant cette condamnation de l'execution provisoire nonobstant toutrecours, sans caution ni cantonnement. Selon lui, à cause de cetteexecution provisoire, il dut verser l'allocation à la dame V. jusqu'à cequ'il decide de la supprimer par decision du 27 mars 1997, avec effet au1er avril 1997.

Il estime que cette execution provisoire a ete ordonnee en violation d'uneinterdiction legale qui s'imposait au tribunal, que cette illegalite estconstitutive de faute au sens de l'article 1382 du Code civil et qu'ayantete commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, cette fauteengage la responsabilite civile de l'Etat belge.

L'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, etre, enregle, rendu responsable des fautes commises par un magistrat dansl'exercice de sa fonction juridictionnelle si ces fautes ont eteaccomplies dans les limites des attributions legales de ce magistrat oualors qu'il devait etre considere comme ayant agi dans ces limites partout homme raisonnable et prudent.

Pour que l'action soit recevable, il est cependant requis que l'actejuridictionnel ait ete retire, reforme, annule ou retracte par l'exercicenormal des voies de recours en telle sorte qu'il ne beneficie plus del'autorite de la chose jugee.

Il est, par ailleurs, requis que le retrait, la reformation, l'annulationou la retractation ait ete decidee en raison de la violation d'une normejuridique etablie au moment ou l'acte juridictionnel incrimine estintervenu. En effet, l'acte juridictionnel doit etre illicite, car ne peutdonner lieu à la responsabilite de l'Etat le dommage cause par unedecision provisoire ulterieurement retiree, reformee, annulee ou retracteeen raison de faits nouveaux.

En revanche, il n'est pas necessaire que les fautes imputees au magistratdans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aient motive ladecision ordonnant le retrait, la reformation, l'annulation ou laretractation. Le juge, saisi d'une action en responsabilite contre 1'Etat,doit verifier si les fautes imputees au magistrat ont ete commises, alorsmeme qu'elles ne resulteraient pas de cette decision.

En l'espece, le jugement critique a ete reforme par un arret de la cour dutravail du 15 mai 1997 passe en force de chose jugee et cet arret enconstate 1'illiceite.

La faute du magistrat dans l'exercice de sa fonction juridictionnellesusceptible d'engager la responsabilite civile de l'Etat consistera, soitdans une erreur de conduite que n'aurait pas commise un magistratnormalement soigneux et prudent, place dans les memes conditions, soit -sous reserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification- dans la violation d'une norme qui imposait au magistrat de s'abstenir oud'agir de maniere determinee, etablie par le droit national ou par untraite international ayant des effet directs dans l'ordre juridiqueinterne (voir, en ce sens, Cass., 26 juin 1998, J.L.M.B., 1998, 1166, etconclusions de M. l'avocat general Velu avant Cass., 19 decembre 1991,J.T., 1992, 142 et ss., specialement nos 60 et ss.).

En l'espece, le tribunal du travail a accorde une execution provisoire quine lui etait pas demandee et il s'est estime saisi d'un recours contre ladecision [du defendeur] du 14 septembre 1995, alors que, d'une part, il nepouvait statuer ultra petita et que, d'autre part, cette decision n'avaitpas encore ete notifiee à la dame Vivier et ne faisait pas l'objet durecours formel legalement prevu.

Ainsi, la requete de la dame V. et les conclusions de son conseil, quidevait etre normalement avise des regles procedurales, à tout le moinsordinaires, ne demandaient pas l'execution provisoire, que ce soit dansleurs motifs ou dans leur dispositif. Cependant, il ressort des motifs dujugement du 6 octobre 1995 que le tribunal n'a pas accorde l'executionprovisoire parce qu'elle lui avait ete demandee mais parce qu'il a estimequ'une demande d'aide est urgente `par nature'. Ce faisant, il amanifestement alloue une chose qui ne lui etait pas demandee et ce, alorsque, contrairement à ce que plaide 1'Etat belge, aucune dispositionlegale ne l'autorisait à ordonner d'office cette execution provisoire. Letribunal a donc viole le principe dispositif, reconnu comme principegeneral du droit (...), selon lequel, notamment, le juge ne peut modifierl'objet de la demande et se prononcer sur des choses qui ne lui sont pasdemandees, tout comme il a meconnu l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire.

Ensuite, ainsi que l'a releve la cour du travail dans son arret du 15 mai1997, le tribunal du travail ne pouvait legalement s'estimer saisi d'unecontestation contre cette decision qui n'etait pas encore rendue lors dudepot de la requete et qui devait etre attaquee par un acte formel deposeapres sa notification ».

Griefs

Premiere branche

La responsabilite de l'Etat, resultant de la faute commise par un organejuridictionnel dans l'exercice de sa fonction, ne peut etre engagee que,soit par une erreur de conduite que n'aurait pas commise un jugenormalement soigneux et prudent, place dans les memes conditions, soit,sous reserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause dejustification, par la violation d'une norme imposant au juge de s'abstenirou d'agir de maniere determinee.

Cette responsabilite ne peut etre encourue que si l'acte litigieux a eteretire, reforme, annule ou retracte par l'exercice normal des voies derecours et si le retrait, la reformation, l'annulation ou la retractationde cet acte juridictionnel ont ete decides en raison de l'erreur deconduite du magistrat ou de la violation d'une norme juridique à laquellel'acte juridictionnel devait se soumettre, et ce, par une decision passeeen force de chose jugee.

Il en resulte que le caractere fautif de l'acte juridictionnel incriminene [peut] etre fonde, en cas d'erreur de conduite ou de violation d'unenorme juridique, que sur l'erreur de conduite ou sur la violationconstatee au terme de la voie de recours ayant conduit à son retrait, sareformation, son annulation ou sa retractation.

Le jugement incrimine par le defendeur, prononce le 6 octobre 1995 par letribunal du travail de Nivelles, a ete reforme par l'arret prononce le 15mai 1997 par la cour du travail de Bruxelles aux motifs que, d'une part,ce jugement avait decide à tort que la dame Vivier avait droit au minimexsur la base d'une evaluation erronee de ses revenus, et avait pour cemotif accueilli à tort le recours dirige par la dame V. contre ladecision prise le 6 juillet 1995 par le defendeur et lui refusant leminimex, et que, d'autre part, il s'etait prononce à tort sur lebien-fonde de la decision du 8 septembre 2005, alors qu'il n'etait passaisi de la contestation relative à cette decision. Il en resulte que lareformation du jugement incrimine a ete justifiee par le caractere erronede ces deux decisions. Cette reformation n'a en revanche pas ete justifieepar le caractere eventuellement illegal ou errone de la decision parlaquelle le tribunal du travail de Nivelles a ordonne l'executionprovisoire de ce jugement.

L'arret attaque constate que le defendeur critique le jugement prononce le6 octobre 1995 en tant que celui-ci l'a condamne à payer une allocationmensuelle à la dame V. en assortissant cette condamnation de l'executionprovisoire et que le defendeur fait valoir que c'est à cause de cettedecision d'execution provisoire qu'il dut verser cette allocation jusqu'au1er avril 1997.

L'arret prononce le 15 mai 1997 par la cour du travail de Bruxellesn'ayant reforme le jugement entrepris qu'en tant que celui-ci a statue surle droit au minimex et sur une contestation dont il n'etait pas saisi,n'est pas revetu de l'autorite de la chose jugee à l'egard de la decisionpar laquelle le jugement entrepris a ete declare executoire, decision quecet arret n'a pas critiquee.

L'arret attaque constate lui-meme que 1'illiceite du jugement prononce parle tribunal du travail de Nivelles le 6 octobre 1995 resulte de sareformation par l'arret prononce par la cour du travail de Bruxelles le 15mai 1997. Des lors que cette illiceite ne concerne que la decision seprononc,ant sur le droit au minimex et sur la contestation non soumise,selon la cour du travail, à la competence du tribunal du travail, et quecette illiceite ne concerne pas la decision, non critiquee par l'arret du15 mai 1997, par laquelle le tribunal avait ordonne l'execution provisoirede ce jugement, la pretendue illiceite de cette derniere decision n'estpas fondee sur la reformation du jugement du 6 octobre 1995, resultant del'arret du 15 mai 1997.

En decidant qu'il n'est pas necessaire que les fautes imputees aumagistrat dans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aientmotive la decision d'appel ordonnant la reformation du jugement incrimine,et que le juge saisi d'une action en responsabilite contre l'Etat doit -et donc peut - verifier si les fautes imputees au magistrat ont etecommises, alors qu'elles ne resulteraient pas de cette decision d'appel,l'arret attaque viole l'autorite attachee tant au jugement du 6 octobre1995 qu'à l'arret du 15 mai 1997. Il meconnait ainsi par surcroit lanotion legale de faute. Il viole ainsi, d'une part, les articles 23 à 27du Code judiciaire et, d'autre part, les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Deuxieme branche

L'arret attaque constate que, par le jugement prononce le 6 octobre 1995,le tribunal du travail de Nivelles a ordonne l'execution provisoire decelui-ci et reproduit le motif selon lequel « la demande d'aide socialeest urgente par nature ; le tribunal interprete la requete comme demandantun jugement executoire meme en cas de recours ».

Le jugement du 6 octobre 1995 enonc,ait ainsi, en le motivant parl'interpretation qu'il declarait expressement donner à la requete, que letribunal etait saisi d'une demande d'execution provisoire.

En decidant que le tribunal du travail a ainsi accorde une executionprovisoire qui ne lui etait pas demandee et qu'il ne pouvait statuer ultrapetita, sans censurer l'interpretation ainsi formulee par le jugementcomme etant incompatible avec la requete de la dame Vivier, l'arretattaque viole la foi due au jugement du 6 octobre 1995 et meconnait ainsiles articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

En decidant, sans declarer cette interpretation erronee, que le tribunaldu travail a statue ultra petita et qu'il a ainsi viole le principedispositif et l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, l'arret attaquefait en outre une fausse application de ces regles et partant les viole.

En outre, en constatant, d'une part, que par son jugement du 6 octobre1995, le tribunal du travail se declarait, sur la base de soninterpretation de la requete, saisi notamment d'une demande d'executionprovisoire et en enonc,ant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du memejugement que le tribunal du travail a accorde une execution provisoire quine lui etait pas demandee, l'arret attaque contient une contradiction dansles motifs, en sorte que le second motif ne peut justifier la decision parlaquelle le tribunal du travail de Nivelles aurait commis une faute enaccordant une execution provisoire non demandee.

L'arret attaque viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

Subsidiairement, dans la mesure ou l'arret attaque est interprete commecensurant l'interpretation donnee par le tribunal du travail de Nivellesdans le jugement du 6 octobre 1985 de la requete de la dame Vivier,interpretation selon laquelle il etait saisi d'une demande d'executionprovisoire, il n'en resulterait pas que ce jugement a meconnu une normeimposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir d'une maniere determinee, enl'espece la norme lui interdisant de statuer ultra petita. Il enresulterait au contraire que le tribunal du travail de Nivelles auraitprocede à une interpretation inadequate, sans que l'arret attaqueconstate que cette interpretation inadequate aurait constitue une erreurde conduite que n'aurait pas commise un magistrat normalement soigneux etprudent, place dans les memes circonstances.

L'arret attaque a ainsi viole la notion legale de faute et meconnu lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisieme branche

La responsabilite de l'Etat, resultant de la faute commise par un organejuridictionnel dans l'exercice de sa fonction, ne peut etre engagee que,soit par une erreur de conduite que n'aurait pas commise un jugenormalement competent et prudent, place dans les memes circonstances,soit, sous reserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause dejustification, par la violation d'une norme imposant au juge de s'abstenir[ou d'agir] de maniere determinee.

L'arret attaque constate que, par son jugement du 6 octobre 1995, reformesur ce point par l'arret prononce le 15 mai 1997 par la cour du travail deBruxelles, le tribunal du travail de Nivelles s'est prononce à tort surla contestation formee par la dame V. à l'encontre de la decision prisepar le defendeur le 14 septembre 1995 alors que cette decision n'etait pasencore rendue lors du depot, le 17 juillet 1995, de la requete deposee parla dame Vivier et que cette decision aurait du etre attaquee par un acteformel depose apres sa notification, en sorte que le tribunal du travailde Nivelles ne pouvait legalement s'estimer saisi de cette contestation etla trancher.

L'arret attaque ne designe pas la regle legale dont la violation auraitete ainsi commise par le jugement incrimine.

L'arret attaque n'indique pas davantage en quoi cette decision auraitconstitue une erreur de conduite que n'aurait pas commise un jugenormalement soigneux et prudent place dans les meme conditions.

En decidant que le tribunal du travail a ainsi commis une faute engageantla responsabilite de l'Etat, l'arret attaque viole la notion legale defaute et, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1402 et 1066, alinea 2, 6DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide qu'il ne resulte d'aucun element soumis àl'appreciation de la cour [d'appel] que le dommage subi par le defendeurserait du à une cause autre que les fautes imputees au demandeur, etnotamment à la negligence du defendeur lui-meme, pour les motifs suivants:

« Il est actuellement admis que l'interdiction enoncee par l'article 1402du Code judiciaire ne vaut que pour autant que l'execution provisoireordonnee par le premier juge ait ete accordee dans le respect desprincipes fondamentaux du droit judiciaire que sont le principe dispositifet le principe du respect des droits de la defense. (...) L'article 1066,alinea 2, 6DEG, du Code judiciaire reconnait à l'appelant le droit desolliciter le benefice de debats succincts à l'audience d'introduction ouà une date rapprochee, à l'effet d'obtenir cette annulation. Il appertcependant que la cause ne put etre traitee à l'audience d'introduction du7 decembre 1995 en raison de l'intervention d'un conseil pour [la dame] V.demandant le report de la cause pour sa mise en etat, que l'affaire futainsi remise au 28 mars 1996, qu'à cette date, le conseil (du defendeur)fut contraint de demander un nouveau report, ayant rec,u les conclusionset pieces du conseil de la dame Vivier quinze jours avant cette audienceet enfin, que ce conseil dut solliciter une nouvelle fixation apres avoirvainement tente d'obtenir de son adversaire une demande conjointe defixation ».

Griefs

La victime d'un dommage ne peut obtenir la reparation de celui-ci, àcharge du tiers qui par sa faute a cause ce dommage, dans la mesure ou lavictime a elle-meme commis une faute en relation causale avec le dommagesubi. Dans ce cas, elle est privee de son droit à la reparation dudommage, dans la proportion correspondant à la gravite de sa propre fauteet à l'intensite de la relation causale existant entre celle-ci et ledommage.

L'arret attaque constate que le defendeur etait en droit, par applicationde l'article 1066, alinea 2, 6DEG, du Code judiciaire, de solliciter lebenefice de debats succincts à l'audience d'introduction ou à une daterapprochee, à l'effet d'obtenir l'annulation de la decision prise par letribunal du travail de Nivelles dans son jugement du 6 octobre 1995, en ceque cette decision autorisait l'execution provisoire de ce jugement.

L'arret ne constate pas que le defendeur a sollicite le benefice de debatssuccincts à l'audience d'introduction ou à une date rapprochee afind'obtenir cette annulation. La constatation selon laquelle la cause n'a puetre traitee à l'audience d'introduction du 7 decembre 1995 en raison del'intervention d'un conseil pour la dame V., demandant le report de lacause pour sa mise en etat, n'implique pas que le defendeur se seraitoppose à cette demande en exigeant l'application de l'article 1066,alinea 2, 6DEG, du Code judiciaire. Il en resulte que l'arret attaque neconstate pas l'absence de la negligence qu'il envisage lui-meme dans lechef du defendeur, comme cause de son dommage, en concurrence avec lesfautes imputees au demandeur.

L'arret attaque viole ainsi les notions legales de faute et de cause, etspecialement le principe du partage de responsabilite en cas de fautesconcurrentes d'un tiers et de la victime du dommage. En allouant audefendeur la reparation de la totalite du dommage allegue par lui, ilmeconnait ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil. Pour autant quede besoin, il meconnait en outre les articles 1066, alinea 2, 6DEG, et1402 du Code judiciaire.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decision et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel principal non fonde et confirme lejugement dont appel en tant que celui-ci a condamne le demandeur à payerau defendeur la somme de 6.941,02 euros, soit 280.000 francs en principal,et ce, pour les motifs suivants :

« Le montant des allocations payees par [le defendeur] à la dame V. enexecution du jugement litigieux n'est pas conteste. Il doit etre reparepar une indemnite equivalente ».

Griefs

La demande initiale, libellee dans le proces-verbal de comparutionvolontaire introductif d'instance, visait les montants payes par ledefendeur à la dame V., en execution de deux jugements prononces par letribunal du travail de Nivelles, respectivement les 6 octobre 1995 et 20juin 1997. Le premier jugement, du 6 octobre 1995, "dit pour droit que [ladame] V. a droit à partir du 3 juillet 1995 à l'aide sociale financierenon recuperable suivante, outre celle qui etait accordee par la decisionnotifiee le 14 septembre 1995 : une aide sociale mensuelle de 10.000francs [et] une aide sociale ponctuelle exceptionnelle de 5.000 francspour frais vestimentaires lies à la rentree scolaire". Il constate enoutre dans son dispositif que l'aide accordee par la decision notifiee le14 septembre 1995 avait pour objet des interventions d'urgence nonrecuperables de 3.000 francs, 4.000 francs et 7.050 francs. Le secondjugement, du 20 juin 1997, attribuait à [la dame] Vivier une aide socialenon recuperable mensuelle de 5.000 francs par mois.

L'arret attaque ne retient, dans le chef du demandeur, qu'une fauteconstituee par la decision d'execution provisoire contenue dans lejugement du 6 octobre 1995. Il ne se prononce pas sur la partie dudommage, dont le defendeur reclamait la reparation, qui etait constitueepar les consequences de l'execution provisoire dont etait assorti lejugement du 20 juin 1997.

Il ne justifie des lors pas legalement la condamnation du demandeur àpayer au defendeur la totalite du montant reclame par ce dernier, etcorrespondant à l'ensemble des sommes que le defendeur declare avoirpayees en execution des deux jugements precites.

En outre, dans la mesure ou, sur la base du premier moyen, la Cour auraconstate que la seule illegalite sanctionnee par l'arret prononce le 15mars 1997 par la cour du travail de Bruxelles à l'egard du jugementprononce par le tribunal du travail de Nivelles le 6 octobre 1995, etconstitue par l'allocation, en raison de la contestation de la decision du8 septembre 1995, des interventions de 3.000 francs, 4.000 francs et 7.050francs, il s'en deduira que l'arret attaque doit etre casse en ce qu'ilcondamne le demandeur à payer un montant superieur à la somme des troismontants precites.

En condamnant le demandeur à payer au defendeur un montant superieur audommage cause par la faute imputee au demandeur, l'arret attaque viole lanotion legale de dommage reparable et meconnait en consequence lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La faute du magistrat, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 duCode civil, entrainer la responsabilite de l'Etat consiste, en regle, enun comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devantetre appreciee suivant le critere du magistrat normalement soigneux etprudent, place dans les memes conditions, ou bien, sous reserve d'uneerreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une normedu droit national ou d'un traite international ayant des effets dansl'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agirde maniere determinee.

Lorsque l'acte incrimine constitue, comme en l'espece, l'objet direct dela fonction juridictionnelle, la demande tendant à la reparation dudommage ne peut toutefois, en regle, etre rec,ue que si l'acte litigieux aete retire, reforme, annule ou retracte par une decision passee en forcede chose jugee en raison de la violation d'une norme juridique etablie etn'est plus, des lors, revetu de l'autorite de la chose jugee.

Des lors qu'elle peut etre rec,ue, la demande peut etre fondee sur unefaute ne constituant pas la violation de la norme juridique etablie qui,entachant d'illiceite l'acte litigieux, en a justifie le retrait, lareformation, l'annulation ou la retractation.

L'arret attaque constate, d'une part, que par un jugement du 6 octobre1995, le tribunal du travail de Nivelles a condamne le defendeur à verserà une dame V. des allocations mensuelles en assortissant cettecondamnation de l'execution provisoire, alors que celle-ci n'avait pas etedemandee, et, d'autre part, que par un arret du 15 mai 1997 passe en forcede chose jugee, la cour du travail a mis à neant ce jugement aux motifsque les ressources du menage de la dame V. avaient ete mal appreciees etque le tribunal avait statue par anticipation contre une des decisions dudefendeur.

Il ressort de l'arret attaque que, si elle n'a pas examine la legalite dela decision declarant executoire par provision le jugement du tribunal dutravail du 6 octobre 1995, la cour du travail n'en a pas moins, par cetarret, reforme cette decision qui, « plus aucune condamnation n'etantprononcee contre [le defendeur] », n'avait plus d'objet.

Il s'en deduit que la decision de la cour du travail de mettre à neant lejugement du tribunal du travail en raison des illegalites qu'il comportaits'est etendue à la decision relative à l'execution provisoire en raisondu caractere accessoire de celle-ci par rapport à la condamnation dudefendeur et que, partant, la decision relative à l'execution provisoirea perdu toute autorite de chose jugee.

L'arret considere qu' « il n'est pas necessaire que les fautes imputeesau magistrat dans l'accomplissement de sa fonction juridictionnelle aientmotive la decision ordonnant le retrait, la reformation, l'annulation oula retractation » et que « le juge, saisi d'une action en responsabilitecontre l'Etat, doit verifier si les fautes imputees au magistrat ont etecommises, alors meme qu'elles ne resulteraient pas de cette decision ».

En decidant sur cette base de retenir la responsabilite du demandeur enraison de la faute commise par les juges du tribunal du travail enaccordant une execution provisoire qui n'etait pas demandee, obligeantainsi le defendeur à s'executer par provision, l'arret ne viole aucunedes dispositions legales visees en cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret attaque constate que le jugement rendu le 6 octobre 1995 par letribunal du travail de Nivelles enonce que « la demande d'aide socialeest urgente par nature » et que « le tribunal interprete la requetecomme demandant un jugement executoire meme en cas de recours ».

Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que le tribunal dutravail s'est declare saisi d'une demande d'execution provisoire et dedecider, d'autre part, que ce tribunal a accorde une execution provisoirequi ne lui etait pas demandee.

En enonc,ant qu' « il ressort des motifs du jugement du 6 octobre 1995,[que] le tribunal du travail n'a pas accorde l'execution provisoire parcequ'elle lui avait ete demandee mais parce qu'il a estime qu'une demanded'aide [sociale] est urgente `par nature' », l'arret attaque ne donne pasde ce jugement une interpretation inconciliable avec ses termes et,partant, ne viole pas la foi qui lui est due.

L'arret, qui releve que « la requete de la dame V. et les conclusions deson conseil [...] ne demandaient pas l'execution provisoire, que ce soitdans leurs motifs ou dans leur dispositif » et considere qu' « aucunedisposition legale [n']autorisait] [le tribunal du travail] à ordonnerd'office cette execution provisoire », justifie legalement sa decisionqu'en ordonnant cette execution, ce tribunal a alloue une chose qui ne luietait pas demandee et a, des lors, meconnu le principe dispositif.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere qu' « ainsi que l'a releve la cour du travail dans sonarret du 15 mai 1997, le tribunal du travail ne pouvait legalements'estimer saisi d'une contestation contre [la] decision [du 14 septembre1995], qui n'etait pas encore rendue lors du depot de la requete et quidevait etre attaquee par un acte formel depose apres sa notification ».

L'arret attaque n'etait pas tenu de preciser la regle legale dont laviolation etait reprochee au tribunal du travail et qui ne faisait pasl'objet de contestation entre parties.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret releve que « la cause ne put etre traitee à l'audienced'introduction du 7 decembre 1995 en raison de l'intervention d'un conseilpour la dame V. demandant le report de la cause pour sa mise en etat, quel'affaire fut ainsi remise au 28 mars 1996, qu'à cette date, le conseil[du defendeur] fut contraint de demander un nouveau report, ayant rec,ules conclusions et pieces du conseil de la dame V. quinze jours avantcette audience, et, enfin, que ce conseil dut solliciter une nouvellefixation apres avoir vainement tente d'obtenir de son adversaire unedemande conjointe de fixation » et que, « tout en diligentant et enpoursuivant sa procedure d'appel contre le jugement litigieux, [ledefendeur] suivit attentivement la situation financiere de la dame V. ».

Par ces considerations qui gisent en fait, il justifie legalement sadecision qu' « il ne resulte d'aucun des elements soumis àl'appreciation de la cour [d'appel] que [le] dommage serait du à unecause autre que ces fautes [du tribunal du travail], que ce soit lanegligence [du defendeur] lui-meme ou une autre cause ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret, par confirmation du jugement attaque, condamne le demandeur àpayer au defendeur la somme de 6.941,02 euros, apres avoir releve que« le montant des allocations payees par [le defendeur] à la dame V. enexecution du jugement litigieux [du 6 octobre 1995] n'est pas conteste »et qu' « il doit etre repare par une indemnite equivalente ».

Le moyen, qui est etranger à toute disposition d'ordre public ouimperative, est dirige contre une decision des juges d'appel, conforme àla decision du premier juge, que le demandeur n'a pas critiquee dans sesconclusions d'appel.

Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.07.0384.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0384.F
Date de la décision : 27/06/2008

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.07.0384.f ?
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