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27/06/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0237.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2008, C.08.0237.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0237.F

M. L.,

demandeur en recusation,

ayant pour conseils Maitre Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dontle cabinet est etabli à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, etMaitre Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Ixelles, rue Gachard, 88/8.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2008, ledemandeur demande la recusation de Monsieur A.D., membre effectif duConseil national de discipline.

Mon

sieur D. a depose le 2 juin 2008 un memoire en reponse, portant sonrefus motive de s'abstenir.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.08.0237.F

M. L.,

demandeur en recusation,

ayant pour conseils Maitre Thierry Levy, avocat au barreau de Paris, dontle cabinet est etabli à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, etMaitre Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Ixelles, rue Gachard, 88/8.

I. La procedure devant la Cour

Par un acte depose au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2008, ledemandeur demande la recusation de Monsieur A.D., membre effectif duConseil national de discipline.

Monsieur D. a depose le 2 juin 2008 un memoire en reponse, portant sonrefus motive de s'abstenir.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

Maitre Thierry Levy a depose des conclusions à l'audience.

II. La decision de la Cour

Sur la competence :

En vertu de l'article 409, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire, il estinstitue un Conseil national de discipline competent pour instruire lesfaits susceptibles d'etre sanctionnes par une peine disciplinaire majeureet pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger ence cas.

La meme disposition, en son paragraphe 4, rend applicable aux membreseffectifs et suppleants de ce conseil l'article 828 du Code judiciaire quienumere les causes de recusation. Elle ne precise pas qui est competentpour juger d'une cause de recusation. En particulier, le legislateur n'apas prevu que l'une des chambres du Conseil national de discipline,autrement composee, statuerait sur la recusation.

En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, en l'absence de dispositionslegales specifiques, il convient d'appliquer le regime des recusationsorganise par le Code judiciaire.

En vertu de l'article 838 du Code judiciaire, la recusation est jugee parle tribunal de premiere instance, par la cour d'appel, par la cour dutravail ou par la Cour de cassation suivant les cas, sur les conclusionsdu ministere public, les parties ayant ete dument convoquees pour etreentendues en leurs observations.

A la suite de la modification apportee à cette disposition par la loi du12 mars 1998, notamment aux regles relatives à la recusation,l'appreciation des causes de recusation ne releve plus de l'instancejudiciaire dont les membres sont recuses mais de l'instance judiciaireimmediatement superieure.

Cette disposition, consideree par le legislateur comme un elementimportant des droits de la defense, a une portee generale et est, enprincipe, applicable à toutes les procedures disciplinaires.

Il s'ensuit que desormais, sauf derogation legale, inexistante enl'espece, l'instance dont fait partie le membre recuse est sans competencepour statuer sur la requete en recusation.

Le Conseil national de discipline est une instance unique, qui peut secomposer notamment de membres des cours d'appel et des cours du travail.

Des lors, la Cour est competente pour connaitre de la demande enrecusation de membres du Conseil national de discipline.

Sur le fond :

La requete en recusation est fondee sur la circonstance que Monsieur A.D.a adresse le 16 mars 2007 au vice-president du tribunal de premiereinstance de Nivelles une lettre par laquelle il l'interrogeait surl'etendue de la saisine du Conseil national de discipline. Le requerant yvoit un acte d'instruction, qui serait contraire au caractere collegial dela procedure devant le Conseil national de discipline et à l'article 10du reglement d'ordre interieur de ce conseil.

D'une part, comme l'explique le membre recuse dans son memoire en reponse,cette lettre etait seulement destinee à verifier si le Conseil nationalde discipline etait egalement saisi sur le plan disciplinaire de lacondamnation penale prononcee contre le requerant par la cour d'appel deLiege et ne constituait pas, des lors, un acte d'instruction.

D'autre part, l'article 10 du reglement d'ordre interieur susvise, quiconcerne l'instruction de la cause faite à l'audience, est etranger augrief formule par le requerant.

Le requerant n'etablit ni que Monsieur A. D. aurait manque à ses devoirsde legalite, de respect des droits de la defense et d'impartialite ni quecelui-ci aurait eu un comportement qui ne lui permet pas de connaitre dela cause en toute independance et impartialite.

Pour le surplus, les critiques qu'adresse le requerant au president de lachambre francophone, qui aurait, selon ses termes, « apporte son concoursà la redaction d'un article haineux et mensonger visant le [requerant]dans la Libre Belgique », outre qu'elles ne sont pas etablies, sont entout etat de cause denuees de pertinence, des lors que ce presidents'etait deporte.

La requete n'est pas fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la recusation ;

Condamne le requerant aux depens, y compris les frais de signification dupresent arret ;

Commet l'huissier de justice Jean-Philippe Sonck, dont l'etude est etablieà Auderghem, chaussee de Wavre, 1676, bte 27, aux fins de signifier lepresent arret au requerant et au Conseil national de discipline.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt-sept juin deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

27 JUIN 2008 C.08.0237.F/1



Analyses

RECUSATION


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0237.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-06-27;c.08.0237.f ?
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