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22/07/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0965.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juillet 2008, P.08.0965.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0965.F

I. T. P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T. P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 23 mai 2008 sous lesnuméros 1945 et 1946 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation.

Le demandeur i

nvoque trois moyens contre l'arrêt rendu sous le numéro 1946dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0965.F

I. T. P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles,

II. T. P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joke Callewaert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 23 mai 2008 sous lesnuméros 1945 et 1946 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des misesen accusation.

Le demandeur invoque trois moyens contre l'arrêt rendu sous le numéro 1946dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le ministère public a déposé des conclusions écrites le 11 juillet 2008.

A l'audience du 22 juillet 2008, le conseiller Sylviane Velu a faitrapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1945 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu sous le numéro 1946 :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir constaté que le dossier avaitété mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil « quatre jours àl'avance » alors que tel n'avait pas été le cas et d'avoir ainsi violétant les articles 7 et 8 de la loi du 1^er juillet 1964 de défense socialeque l'article 149 de la Constitution.

Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il ressort :

- que l'inculpé et son conseil ont été avisés, chacun, le jeudi 15 mai2008, de la fixation de la cause devant la chambre des mises en accusationà l'audience du mardi 20 mai et de la mise du dossier à leur dispositiondurant deux jours avant la date de comparution ;

- qu'à l'audience du 20 mai, la cause a été remise à l'audience dulendemain, à la demande du conseil de l'inculpé, pour permettre à celui-cid'être assisté d'un interprète ;

- que la cause a été débattue et prise en délibéré à l'audience du 21mai ;

- que, déclarant fondé l'appel du ministère public tendant à l'internementde l'inculpé, la chambre des mises en accusation a ordonné cet internementpar l'arrêt attaqué rendu le 23 mai 2008.

Il s'ensuit que, si le dossier n'a pas été mis à la disposition du conseilde l'inculpé durant quatre jours avant que la chambre des mises enaccusation statue sur la demande d'internement dont elle était saisie,comme l'article 28, alinéa 3, de la loi précitée le prescrivait, nil'inculpé ni son conseil n'a demandé la remise de la cause pour bénéficierde ce délai.

Dans cette mesure, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la premièrefois devant la Cour, est irrecevable.

Pour le surplus, la circonstance que la motivation d'un arrêt est erronéene peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution, quise borne à imposer au juge le respect d'une règle de forme.

En tant qu'il est pris de cette violation, le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen ne reproche pas à l'arrêt de décider que le rapport de l'expertG. contient une énonciation qui ne s'y trouve pas ou qu'il ne contient pasune énonciation qui y figure, mais se borne à critiquer l'appréciation,par les juges d'appel, de la valeur probante de ce rapport.

Ce grief est étranger à la violation de la foi due aux actes.

Le moyen est, partant, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que l'inculpé nefait valoir aucun argument pertinent et convaincant permettant decontredire les conclusions de l'expert judiciaire suivant lesquellesl'inculpé était au moment des faits et est encore actuellement dans unétat grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de sesactes, alors que l'expert de l'inculpé, le docteur G., a émis, aux termesd'un rapport circonstancié et plus récent, l'avis que l'inculpé ne setrouvait plus dans cet état.

Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait la valeur probante d'unrapport d'expertise qui a été soumis à la libre contradiction des parties,sous la réserve qu'il ne peut attribuer à l'expert une opinion qu'il n'apas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites. Ce grief n'est pasarticulé contre l'arrêt.

De même, l'état mental d'un inculpé est souverainement apprécié par lejuge du fond sur la base des éléments régulièrement produits aux débats.

Dans la mesure où il revient à critiquer ces appréciations des jugesd'appel, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, après avoir exposé les éléments attestant de lapersistance dans le chef de l'inculpé d'un comportement violent, souligné« l'ampleur et la dangerosité extrême » de celui qu'il a eu lors desévénements survenus le 6 février 2008 et indiqué les diverses mises enobservation et hospitalisations justifiées par des crises dont il a faitl'objet, et après avoir relevé le caractère « fouillé et précis » durapport du docteur G. et du psychologue S., désignés le 8 février 2008 parle juge d'instruction, l'arrêt considère que les solutions proposées parl'expert G., consistant en une hospitalisation brève et une thérapieindividuelle et familiale, ne présentent « pas suffisamment de garantie euégard à la personnalité de l'inculpé et à la dangerosité de celui-ci [et]qu'elles n'ont, jusqu'à présent, pas abouti ».

Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifielégalement sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,Jean-Pierre Frère, Sylviane Velu, Jocelyne Bodson et Martine Regout,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deuxmille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président,en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | M. Regout | J. Bodson |
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| S. Velu | J.-P. Frère | L. Huybrechts |
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22 JUILLET 2008 P.08.0965.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0965.F
Date de la décision : 22/07/2008

Analyses

DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-07-22;p.08.0965.f ?
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