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26/08/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1287.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 août 2008, P.08.1287.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

501



*401



NDEG P.08.1287.F

B. M.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alain Scarcez, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 31 juillet2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir plusieurs griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Albert Fettweis a fait

rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble des griefs :

Il ressor...

Cour de cassation de Belgique

Arret

501

*401

NDEG P.08.1287.F

B. M.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alain Scarcez, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 31 juillet2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir plusieurs griefs dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble des griefs :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la decisionprivant le demandeur de liberte en vue de le ramener à la frontiere estainsi motivee : « L'interesse ne peut quitter legalement [le territoire]par ses propres moyens. En application de l'article 7, alinea 3, de la[...] loi[ du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers], l'execution de sa remiseà la frontiere ne pourrait etre effectuee immediatement ; l'interessedoit etre detenu à cette fin ; vu qu'[il] ne possede aucun documentd'identite, [il] doit etre ecroue pour permettre l'octroi par sesautorites nationales d'un titre de voyage ».

En vertu de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980, lesjuridictions d'instruction verifient si les mesures privatives de libertesont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunite.

Il s'ensuit que la chambre des mises en accusation n'eut pu apprecier si,avant de prendre pareille mesure, le ministre ou son delegue eut duinviter le demandeur à quitter le territoire par ses propres moyens.

Pour le surplus, des lors que les motifs precites indiquent desconsiderations de fait et de droit qui fondent raisonnablement ladecision, l'arret, qui considere qu' « aucun element du dossier ne faitapparaitre que cette motivation serait entachee d'une erreur de fait oud'une erreur manifeste d'appreciation », decide legalement « que lamesure privative de liberte [...] est adequatement motivee ».

Enfin, l'arret enonce que « le [demandeur] sejourne, depuis son entreesur le territoire de la Belgique, sans etre en possession du passeportvalable delivre par son pays d'origine » et qu' « il ne parait pasdisposer de residence certaine en Belgique » et n'a, « à l'occasion dedeux demandes d'autorisation de sejour qui n'ont pas abouti, [...] fourniaucun renseignement sur sa residence effective ».

L'arret, qui en deduit « que, si le [demandeur] ne peut etre trouve dansun lieu determine, son interpellation en vue de son rapatriement force, sicelui-ci devait etre organise, risque d'etre rendue aleatoire », a pu,sur la base de ces considerations qui gisent en fait, legalement tenir lamesure privative de liberte pour « proportionnee aux objectifspoursuivis ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient Christian Storck, president, Ernest Wauters, president desection, Albert Fettweis, Daniel Plas et Alain Smetryns, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-six aout deux mille huit parChristian Storck, president, en presence de Andre Van Ingelgem, avocatgeneral delegue, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

26 AOUT 2008 P.08.1287.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/08/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1287.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-08-26;p.08.1287.f ?
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