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03/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0940.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2008, P.08.0940.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

37605



*401



NDEG P.08.0940.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. B. P.,

2. B. M.,

3. L. C., P.,

4. M. C.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le24 novembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal de premiereinstance de Mons, et d'un arr

et rendu le 12 juin 2007 par la cour d'appelde Mons.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

37605

*401

NDEG P.08.0940.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en reglement de juges,

en cause de

1. B. P.,

2. B. M.,

3. L. C., P.,

4. M. C.,

prevenus.

I. la procedure devant la cour

Dans une requete annexee au present arret en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le24 novembre 2003 par la chambre du conseil du tribunal de premiereinstance de Mons, et d'un arret rendu le 12 juin 2007 par la cour d'appelde Mons.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Par ordonnance du 24 novembre 2003, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Mons a renvoye P. B., M. B., C. L. et C. M., ensembleou separement, devant le tribunal correctionnel de ce siege du chef depreventions ayant le meme intitule dans les causes I (15.44.101253/98) etII (15.95.199/05), à savoir : emission de fausse monnaie (prevention A),tentative d'emission de fausse monnaie (prevention B), escroquerie(prevention C) et tentative d'escroquerie (prevention D).

Par arret du 12 juin 2007, la cour d'appel de Mons s'est declareeincompetente pour connaitre de la cause.

A l'appui de cette decision, la cour d'appel a considere que les faits dela prevention B de la cause I, retenus en cause de C. L. et C. M., et dela prevention B de la cause II, retenus en cause de C. M., sont punis depeines criminelles en application des articles 168 et 213 du Code penal,que ces faits n'ont pas ete correctionnalises et que les faits des autrespreventions leur sont connexes.

Aucun recours ne peut actuellement etre exerce contre l'ordonnance du 24novembre 2003 ni contre l'arret du 12 juin 2007 en tant qu'il statue surl'action publique.

La contrariete entre ces decisions engendre un conflit de juridiction quientrave le cours de la justice.

Il y a lieu à reglement de juges.

Relatifs à des billets contrefaits qu'il est reproche à deux prevenusd'avoir tente d'emettre de concert avec les faussaires, les faits despreventions B sont punissables, à les supposer etablis, de la reclusionde quinze à vingt ans par les articles 173, 176 et 213 du Code penal.

La chambre du conseil n'ayant pas retenu de circonstances attenuantes pources preventions et les faits des autres preventions paraissant connexes àcelles-là, la cour d'appel etait incompetente pour connaitre de la cause.

Toutefois, en vertu de l'article 3, alinea 3, de la loi du 4 octobre 1867sur les circonstances attenuantes, insere par l'article 9 de la loi du 8juin 2008 portant des dispositions diverses (II), entre en vigueur le 26juin 2008, la juridiction de jugement peut se declarer competente enadmettant les circonstances attenuantes lorsqu'elle constate que le crimedont elle a ete saisie n'a pas ete correctionnalise et qu'il peut l'etreen vertu de l'article 2, alinea 3, de la loi. Tel est le cas en l'espece.

Etant de competence et de procedure, les dispositions legales preciteess'appliquent au proces en cours et justifient le renvoi, attributif desaisine, ordonne ci-apres, nonobstant la legalite de l'arretd'incompetence rendu sous l'empire de la loi ancienne.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reglant de juges,

Annule l'ordonnance rendue le 24 novembre 2003 par la chambre du conseildu tribunal de premiere instance de Mons en tant qu'elle omet d'admettredes circonstances attenuantes en faveur de C. L. et C. M. du chef despreventions B des causes I et II ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulee ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononce en audience publique du trois septembre deuxmille huit par Jean de Codt, president de section, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|-----------------+-----------+--------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

3 SEPTEMBRE 2008 P.08.0940.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0940.F
Date de la décision : 03/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-03;p.08.0940.f ?
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