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03/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1323.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2008, P.08.1323.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501



*401



N° P.08.1323.F

A. M.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller B

enoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a noti...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501

*401

N° P.08.1323.F

A. M.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 août 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur ladécision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposéele10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement etl'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cettedécision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1^er, 1° et 5°, 2 et3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter leterritoire avec décision de remise à la frontière et privation de libertéà cette fin.

L'autorité administrative a justifié cette mesure par les circonstancesque, n'étant pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable, ledemandeur demeurait dans le Royaume sans être porteur des documentsrequis, qu'il était signalé en Allemagne aux fins de non-admission dansles Etats parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen du19 juin 1990, qu'il était peu probable qu'il obtempère à un ordre dequitter le territoire et qu'il convenait de le rapatrier par avion enJordanie.

Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile.

Le 15 juillet 2008, statuant sur requête unilatérale d'extrême urgence, leprésident du tribunal de première instance de Verviers a interdit à l'Etatbelge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation précitén'aura pas été vidé. L'Etat belge a formé tierce opposition contre cettedécision, la cause ayant été fixée au 2 octobre 2008.

Le 16 juillet 2008, le demandeur a introduit une requête de mise enliberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance deBruxelles.

Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1^erbis, 12°, dela loi du 15 décembre 1980, le demandeur a fait l'objet d'une nouvellemesure de privation de liberté. L'acte énonce que ladite demande d'asile aété introduite dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'unedécision imminente devant conduire à l'éloignement.

Le 23 juillet 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instancede Bruxelles a ordonné la libération du demandeur.

L'arrêt attaqué met à néant cette ordonnance et constate que le recours dudemandeur est devenu sans objet.

III. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir violé l'article 7 de la loidu 15 décembre 1980, la détention du demandeur étant illégale dès lors quel'expulsion de celui-ci est actuellement rendue impossible en raison d'unjugement. Il reproche également à l'arrêt un défaut de motivation.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,qui ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur lemaintien de la mesure administrative de privation de liberté prise àl'égard d'un étranger, le moyen manque en droit.

En vertu de l'article 71, alinéa 1^er, de la loi du 15 décembre 1980,l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise,notamment, en application des articles 7 et 74/6, peut introduire unrecours contre cette mesure devant la chambre du conseil. En applicationde l'article 72, alinéa 2, le contrôle juridictionnel d'une telle mesureporte seulement sur la légalité du titre sur lequel la privation deliberté prend appui.

A cet égard, le moyen, qui soutient qu'il appartenait aux juges d'appel decontrôler la légalité de la détention du demandeur quelle que soit ladécision administrative dont elle résulte, manque également en droit.

Prise sur la base de l'article 74-6, § 1^erbis, 12°, la décision neprolonge pas la mesure initiale adoptée en application de l'article 7,alinéa 3, mais elle constitue un titre autonome de privation de liberté,distinct de celui visé par le recours sur lequel la chambre des mises enaccusation a statué.

Les juges d'appel ont dès lors légalement considéré qu'en raison de ladécision intervenue le 18 juillet 2008, le recours du demandeur contrecelle prise le 10 juillet 2008 était devenu sans objet.

Pour le surplus, ils n'étaient pas tenus de répondre à la défense selonlaquelle, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de premièreinstance, le demandeur ne peut actuellement être éloigné, ce moyen étantdevenu sans pertinence en raison de leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'enmaintenant la privation de liberté du demandeur, il prive celui-ci d'unrecours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers saisid'une requête en annulation contre la décision d'irrecevabilité de sademande d'autorisation de séjour.

Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel ont considéré quel'introduction dudit recours n'empêchait pas l'expulsion du demandeur,alors que l'arrêt ne contient pas une telle énonciation, le moyen manqueen fait.

Le droit garanti par l'article 13 de la convention précitée n'empêche pasle juge de constater qu'un recours contre une mesure privative de libertéest devenu sans objet.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-sixcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de DamienVandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

3 SEPTEMBRE 2008 P.08.1323.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 03/09/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.1323.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-03;p.08.1323.f ?
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