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04/09/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0132.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2008, F.06.0132.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0132.F

COMMUNE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins dont le bureaux sont établis en la maison communale,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

1. V. d. B. J.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est Ã

©tabli à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

2. SIMONET Alain, résidant à La Louvière, rue...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0132.F

COMMUNE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins dont le bureaux sont établis en la maison communale,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est faitélection de domicile,

contre

1. V. d. B. J.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile,

2. SIMONET Alain, résidant à La Louvière, rue Jules Destrée, 71/007,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2006par la cour d'appel de Mons.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 3, 4, 5 et 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative àl'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ;

- articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution duCode des impôts sur les revenus ;

- articles 1494 et 1495 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués 

L'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris et condamner lademanderesse aux dépens d'appel, décide que :

« Il importe que le titre soit suffisamment précis pour qu'aucun doute nesurgisse en ce qui concerne les personnes auxquelles il s'applique ;

Dans le cas contraire, il est dépourvu d'effet (G. de Leval, Traité dessaisies, n ° 220 C, page 418) ;

Le titre doit être exécutoire à l'égard de la personne même qui doitexécuter ;

Par définition, le titre exécutoire est un titre formel et abstrait quiopère novation et qui tire son autorité de lui-même ;

A partir du moment où l'on passe au stade de l'exécution, les opérationsqui s'ensuivent ont pour seul fondement le titre exécutoire dont lecontenu a été fixé par les énonciations qui y figurent et non point parcelles qui auraient pu s'y trouver ;

Si tout n'a pas été dit, c'est uniquement par le biais d'un nouveau titreexécutoire qu'il pourra y être remédié (G. de Leval, Eléments de procédurecivile, éd. 2003, n ° 303 B, page 386 et références y citées) ;

En l'espèce, la contrainte et l'avertissement-extrait de rôle nementionnent ni le nom ni le prénom [du premier défendeur] […] ;

Ces deux documents ne renseignent en effet que la dénomination `Trenco' ;

Dans ces circonstances, la cour [d'appel] ne peut que constaterl'inefficacité du titre exécutoire ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée desactes de poursuite signifiés les 22 et 26 mars 2004 ;

C'est vainement que dans ce contexte, (la demanderesse) se réfère àl'article 4, § 3, de la loi du 23 décembre 1986 (lire : 24 décembre 1996)et soutient que la nullité résultant du défaut d'une des mentionsénumérées par cette disposition est relative en ce sens qu'elle ne peutêtre prononcée que si le vice de forme a lésé les intérêts ducontribuable ;

En effet, la cour [d'appel] n'a pas à statuer sur un recours en matièrefiscale ;

Elle ne doit donc pas se prononcer sur la validité de la taxe litigieuse ;

Il lui appartient en revanche de se prononcer sur la validité des actesd'exécution et d'apprécier, dans cette perspective, l'actualité etl'efficacité du titre exécutoire ».

Et, statuant sur les demandes dirigées contre le second défendeur, l'arrêtattaqué décide que :

« [Le second défendeur] étant étranger aux exploits relatifs aucommandement et à la saisie-arrêt, respectivement signifiés les 22 et 26mars 2004, il ne peut être tenu de garantir (la demanderesse) d'unequelconque condamnation qui serait prononcée à sa charge ;

[Le second défendeur] aurait certes dû avertir sa mandante de sonintention de donner mainlevée de la saisie mobilière signifiée le 17février 2004 ;

Toutefois, en raison de l'inefficacité du titre exécutoire, ladite saisiene pouvait qu'aboutir à une mainlevée volontaire ou forcée ;

Ce n'est donc pas en raison du manquement reproché [au second défendeur]que (la demanderesse) au principal a fait procéder à deux actesd'exécution supplémentaires, à savoir un nouveau commandement et unesaisie-arrêt ;

Le préjudice consistant dans « la perte de temps et l'ajout de coûtsprocéduraux » trouve, en réalité, son origine dans la croyance erronée de(la demanderesse) dans l'efficacité de son titre exécutoire;

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté (la demanderesse) auprincipal de ses demandes dirigées contre [le second défendeur] ».

Griefs

L'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et aurecouvrement des taxes provinciales et communales dispose que les taxessont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contreremise d'une preuve de paiement. La taxe recouvrée par voie de rôle estpayable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.Aux termes de l'article 4 de la même loi, les rôles sont arrêtés et rendusexécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exerciceconcerné par le collège des bourgmestre et échevins. Le rôle est transmiscontre accusé de réception au receveur chargé du recouvrement qui assuresans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle.

En vertu de l'article 12 de la même loi du 24 décembre 1996, lesdispositions du titre VII, chapitres 1^er, 3, 4, 7 à 10 du Code des impôtssur les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté royal d'exécution dece code sont applicables aux taxes communales, sauf lorsque ces dernièresdispositions concernent spécialement les impôts sur les revenus. Ils'ensuit qu'en vertu des articles 148 et 149 de l'arrêté royal d'exécutiondu Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un redevable ne s'est pasacquitté de ses impôts dans le délai imparti, le receveur lui faitsignifier un commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécutionpar voie de saisie.

Aux termes des articles 4, § 3, et 5 de la loi précitée du 24 décembre1996, l'avertissement-extrait de rôle doit reprendre les mentionssuivantes : - le nom de la commune qui a établi la taxe ; - les nom etprénoms ou dénomination sociale et adresse du redevable ; - la date durèglement en vertu duquel la taxe est due ; - la dénomination, l'assiette,le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'exercice auquelelle se rapporte ; - le numéro d'article ; - la date du visa exécutoire ;- la date d'envoi ; - la date ultime de paiement ; - le délai dans lequelle redevable peut se pourvoir en réclamation, la dénomination et l'adressede l'instance compétente pour la recevoir.

Toutefois, ces mentions ne sont pas, comme telles, prescrites à peine denullité. Elles doivent permettre au contribuable de se défendre, enconnaissance de cause, contre l'imposition mise à sa charge et d'exercerson droit de réclamation. Ainsi, la juridiction saisie du recours ducontribuable vérifiera si l'absence ou l'inexactitude de l'une ou l'autrede ces mentions a entravé le contribuable dans l'exercice normal de sesdroits de défense.

De la même manière, au stade des mesures d'exécution, il importe que letitre exécutoire, c'est-à-dire le rôle, soit suffisamment précis pourqu'aucun doute ne surgisse en ce qui concerne les personnes auxquelles ils'applique. Cette absence de doute conditionne l'efficacité de l'exécutionforcée conformément aux articles 1494 et 1495 du Code judiciaire. Cetteabsence de doute conditionne aussi la validité des poursuites directesengagées par le receveur conformément aux articles 148 et 149 de l'arrêtéroyal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, égalementapplicables en matière de taxes communales en vertu de l'article 12 de laloi précitée du 24 décembre 1996.

Or, en l'espèce, l'avertissement-extrait de rôle, comme la contrainte,sont établis au nom de « Trenco ». Dans ses conclusions d'appel, lademanderesse relevait, à cet égard, que « l'avertissement-extrait de rôle,la contrainte ainsi que les significations de commandement à payer et lasaisie-arrêt exécution visent à récupérer la taxe communale sur la forcemotrice relative à l'exercice 2002 concernant [le premier défendeur]exerçant le commerce sous la dénomination Trenco ». En d'autres termes,Trenco est la dénomination commerciale sous laquelle [le premierdéfendeur] exerce son activité professionnelle. Tantl'avertissement-extrait de rôle que la contrainte mentionnent commeadresse « Chaussée de Mons 121, 7070 Le Roeulx », ce qui correspond àl'adresse [du premier défendeur], telle qu'elle ressort, d'ailleurs, desqualités mêmes de l'arrêt attaqué. C'est, du reste, [au premier défendeur]que la signification de la contrainte a été faite.

L'arrêt attaqué constate, en outre, que l'imposition, à l'origine de laprocédure d'exécution ici contestée, a fait l'objet d'une impositiond'office notifiée le 11 février 2003, à « Trenco J. V. d. B. », chausséede Mons 121 à 7070 Le Roeulx. L'arrêt attaqué relève encore que, comptetenu de l'ambiguïté résultant de ce que [le premier défendeur] a renvoyé àla demanderesse, en complétant de la seule mention « néant », une demandede renseignement adressée à Trenco - J. V. d. B., c'est à bon droit que lepremier juge a considéré que la saisie litigieuse et le commandement ayantprécédé ne présentaient pas de caractère téméraire et vexatoire.

Il s'ensuit que, dans la mesure où il n'est pas contestable que Trencoétait la dénomination commerciale sous laquelle le [premier] défendeurexerçait son activité professionnelle, l'arrêt attaqué n'a pu, pourconfirmer le jugement entrepris, légalement conclure à l'inefficacité dutitre exécutoire, au motif que la contrainte et l'avertissement-extrait derôle ne mentionnaient ni le nom ni le prénom [du premier défendeur], dèslors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué et despièces de la procédure que l'avertissement-extrait de rôle et lacontrainte précités sont établis au nom de Trenco et que Trenco est ladénomination commerciale sous laquelle [le premier défendeur] exerce sonactivité professionnelle, de sorte qu'aucun doute n'existait quant à lapersonne à laquelle il s'appliquait (violation des articles 3, 4, 5 et 12de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et aurecouvrement des taxes provinciales et communales ainsi que des articles148 et 149 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code desimpôts sur les revenus et, pour autant que de besoin, des articles 1494 et1495 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

En vertu des articles 4, § 3, et 5 de la loi du 24 décembre 1996 relativeà l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales,l'avertissement-extrait de rôle doit mentionner les nom, prénoms oudénomination sociale et l'adresse du redevable.

Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité del'avertissement-extrait de rôle.

Si ce document contient une mention incomplète ou erronée, il appartientau juge de vérifier si cette omission ou erreur a empêché le contribuabled'exercer normalement ses droits de défense à l'égard des prétentions del'administration ou s'il existe un doute quant à l'identité du débiteurpoursuivi par celle-ci.

Il en est de même des actes d'exécution de la taxe enrôlée à charge de cecontribuable.

L'arrêt constate que la demanderesse a notifié une imposition d'office àla taxe sur la force motrice à « Trenco J. V. d. B., chaussée de Mons,121, à Le Roeulx », que « la contrainte et l'avertissement-extrait de rôlene mentionnent ni le nom ni le prénom de J. V. d. B. […] ; que ces deuxdocuments ne renseignent en effet que la dénomination `Trenco' ».

L'arrêt, qui ne vérifie pas notamment s'il pouvait exister un doute surl'identité réelle du redevable de la taxe, ne justifie pas légalement sadécision que le titre exécutoire de la demanderesse était inefficace etque la mainlevée des actes de poursuite doit être ordonnée.

Le moyen est fondé.

La cassation de la décision relative à l'efficacité du titre exécutoires'étend à celle qui est relative à la demande de la demanderesse dirigéecontre le second défendeur en raison du lien établi par l'arrêt entre cesdécisions.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité del'appel incident du premier défendeur et sur les demandes nouvelles desdéfendeurs ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 SEPTEMBRE 2008 F.06.0132.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0132.F
Date de la décision : 04/09/2008

Analyses

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-04;f.06.0132.f ?
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