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04/09/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0054.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2008, F.07.0054.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0054.F

ROSSEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rueRoyale, 120,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le

cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.07.0054.F

ROSSEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rueRoyale, 120,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2006 par la courd'appel de Bruxelles.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministèrepublic, notifiée conformément à l'article 1097 du Code judiciaire etdéduite de ce que le pourvoi est dirigé contre une décision avant diredroit :

Le pourvoi est dirigé contre la décision de l'arrêt de surseoir à statuer« dans l'attente de l'issue de la procédure pénale quant aux faits faisantl'objet de l'instruction judiciaire en cours ».

En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassationcontre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugementdéfinitif.

Aux termes de l'article 19, alinéa 1^er, du même code, le jugement estdéfinitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Pour justifier la décision de surseoir à statuer, l'arrêt constate que« dans le présent litige fiscal comme dans ses plaintes au pénal,l'administration invoque les mêmes arguments d'unicité, de simultanéité etde l'interposition fictive de personnes pour contester l'imputation de laQFIE, constituant des points communs entre l'action publique et civile, enmanière telle que le jugement de l'une paraît susceptible d'avoir uneinfluence sur l'autre et que, partant, un risque de contrariété existe ».

Il se déduit de cette constatation que l'arrêt décide de surseoir àstatuer non pas en se fondant sur l'article 4 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, dontl'application à la matière fiscale était contestée et faisait seulel'objet du débat devant la cour d'appel, mais en prenant en considération,par souci d'une bonne justice, le risque de contrariété entre lesjugements en raison des points communs existant entre l'action publique etl'action fiscale.

Ainsi, l'arrêt ne statue pas sur un point qui était litigieux et n'a pas,dès lors, épuisé sa juridiction quant à ce point.

Il s'ensuit que la décision de surseoir à statuer et de renvoyer la causeau rôle n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros soixante-cinqcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-septeuros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre septembre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 SEPTEMBRE 2008 F.07.0054.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.07.0054.F
Date de la décision : 04/09/2008

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-04;f.07.0054.f ?
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