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05/09/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0327.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2008, C.07.0327.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0327.N

B. P., qualitate qua,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. RESILUX, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. M. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2005par la cour d'appel de Gand.

Par son ordonnance du 14 mars 2008, le premier president a renvoye lapresente cause à une audience pleniere.

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.
r>L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les term...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0327.N

B. P., qualitate qua,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. RESILUX, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. M. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2005par la cour d'appel de Gand.

Par son ordonnance du 14 mars 2008, le premier president a renvoye lapresente cause à une audience pleniere.

Le conseiller Alain Smetrijns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

1. Premier moyen

(...)

2. Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire ;

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee la cour d'appel, statuant sur la demandeprincipale du demandeur, renvoie la cause devant le premier juge sur labase des motifs suivants :

« Declare l'appel recevable mais en majeure partie non fonde :

Met le jugement entrepris à neant uniquement en ce qui concerne lemontant de l'indemnite compensatoire de preavis et charge, à ce propos,l'expert designe Herman Van Impe, reviseur d'entreprises, de la missioncomplementaire suivante :

Donner un avis, au regard de la comptabilite et des pieces des parties,quant au montant de l'indemnite compensatoire de preavis, egal à six foisle montant semi-brut de la commission mensuelle de la societe anonymePolyplast, qui peut etre obtenu par extrapolation des frais rembourses quin'impliquent pas la renumeration d'une prestation ».

Confirme pour le surplus integralement le jugement entrepris ;

Renvoie la cause devant le premier juge en prosecution de cause apresexpertise (article 1068, 2DEG, du Code judiciaire) ».

Griefs

2.1.L'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel. En raison de l'effet devolutif de l'appel, le juge d'appeldoit des lors statuer sur l'ensemble de la cause dans les limites del'appel forme par les parties.

L'alinea 2 de l'article 1068 du Code judiciaire prevoit que le juged'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris. L'effet devolutif de l'appel est donc uniquement limite par ladecision du juge d'appel qui, meme partiellement, confirme une mesured'instruction ordonnee par le premier juge. Dans la mesure ou la decisionsur la demande n'est pas fondee sur l'appreciation des resultats de lamesure d'instruction dont le premier juge doit prendre connaissance, lejuge d'appel est competent pour prendre une decision definitive.

2.2.Dans le jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Termondea decide que « le demandeur a donc droit à une indemnite compensatoirede preavis de 5.970.000 francs » (...). Dans le dispositif de cejugement, le tribunal de commerce a, des lors, condamne la defenderesse àpayer au demandeur notamment : « la somme de 5.970.000 francs à titred'indemnite compensatoire de preavis majoree des interets judiciaires àpartir du 4 fevrier 2000, date de la citation ». Avant de statuer surl'indemnite d'eviction reclamee par le demandeur, le tribunal a ordonneune expertise et a designe Herman Van Impe comme expert. L'expert Van Impea ete charge « de donner son avis quant au fait de savoir (...) s'il peutetre affirme que le demandeur a apporte de nouveaux clients grace à sesefforts ou a developpe sensiblement les affaires avec la clienteleexistante dans une mesure qui puisse procurer des avantages substantielsapres la fin du contrat (...). De donner son avis à propos du montant del'indemnite d'eviction eventuellement due au demandeur ».

Dans une requete d'appel regulierement deposee, la defenderesse a demandeà la cour d'appel de declarer son appel admissible, recevable et fonde,de reformer des lors le jugement du 19 avril 2001 et, statuant à nouveau,« de declarer totalement non fondee la demande du demandeur et de D.M.,initialement parties demanderesses, d'evoquer la cause et de statuer surl'ensemble de celle-ci » (...).

Dans l'arret attaque, la cour d'appel decide que le tribunal de commerce aaccorde à tort le montant brut de la commission au demandeur. La courd'appel met à neant le jugement du 19 avril 2001 « uniquement en ce quiconcerne le montant de l'indemnite compensatoire de preavis » et chargel'expert designe de la mission complementaire `de donner un avis quant aumontant de l'indemnite compensatoire de preavis, egale à six fois lemontant semi-brut de la commission mensuelle du demandeur (...) ».

En ce qui concerne la demande du demandeur tendant au paiement par ladefenderesse d'une indemnite compensatoire de previs, la cour d'appel neconfirme donc, dans l'arret attaque, aucune mesure d'instruction au sensde l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire ordonnee par le premierjuge. Tout d'abord, le premier juge n'a ordonne aucune mesured'instruction en rapport avec cette demande. La mesure d'instructionordonnee dans le jugement du 19 avril 2001 tendait uniquement à examinerl'existence du droit du demandeur à une indemnite d'eviction et à endeterminer le montant. Par ailleurs, la cour d'appel met au contraire àneant la decision du premier juge sur l'indemnite compensatoire depreavis. Enfin, la decision sur le montant de l'indemnite de preavisreclamee par le demandeur n'est pas subordonnee à l'appreciation duresultat de l'expertise ordonnee par le tribunal de commerce en ce quiconcerne l'indemnite d'eviction.

2.3.En vertu de l'article 1068, alinea 1er du Code judiciaire, la courd'appel devait, des lors, statuer elle-meme sur le bien-fonde de lademande du demandeur tendant au paiement d'une indemnite compensatoire depreavis par la defenderesse, specialement quant au montant de cetteindemnite, eventuellement apres appreciation des resultats d'une expertisecomplementaire.

Dans l'arret attaque, la cour d'appel « renvoie toutefois la cause aupremier juge en prosecution de cause ».

En ne statuant ainsi pas elle-meme sur le montant de l'indemnitecompensatoire de preavis reclamee par le demandeur mais en renvoyant cechef de la demande au tribunal de commerce, la cour d'appel meconnait lesregles relatives à l'effet devolutif de l'appel (violation de l'article1068, alinea 1er, du Code judiciaire) et omet de statuer sur l'un deschefs de la demande (violation de l'article 1138, 3DEG du Codejudiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le second moyen :

4. Conformement à l'article 1068, alinea 2 du Code judiciaire, le juged'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.

5. Lorsque, apres avoir declare l'appel fonde ou partiellement fonde, lejuge d'appel reforme le jugement dont appel et statue lui-meme sur lelitige, il ne peut renvoyer la cause au premier juge lorsqu'il ordonneensuite lui-meme une mesure d'instruction, celle-ci fut-elle en grandepartie identique à celle qui a ete ordonnee par le jugement dont appel.

6. Apres avoir considere que, pour le calcul de l'indemnite compensatoirede preavis, le premier juge a pris à tort en consideration le montantbrut au lieu du montant semi-brut de la commission et que les partiesn'ont apporte aucun element ou piece permettant de calculer avec precisionla commission semi-brute, l'arret annule le jugement dont appel dans lamesure ou il a condamne la premiere defenderesse à payer une indemnitecompensatoire de preavis à la societe anonyme Polyplast Packaging etdecide de charger l'expert designe par le premier juge dans le cadre ducalcul de l'indemnite d'eviction, d'une mission complementaire en matierede calcul de l'indemnite compensatoire de preavis.

7. L'arret qui decide ensuite de renvoyer la cause au premier juge enprosecution de cause apres expertise, viole l'article 1068, alinea 2 duCode judiciaire.

Le moyen est fonde.

Sur le renvoi :

8. La cour d'appel qui a renvoye à tort la cause au premier juge peutpoursuivre l'instruction de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu àrenvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il renvoie la cause au premier juge ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president, les presidents Ivan Verougstraete etChristian Storck, le president de section Ernest Wauters, les conseillersEric Dirix, Didier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et AlainSmetryns, et prononce en audience publique et pleniere du cinq septembredeux mille huit par le premier president, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

5 SEPTEMBRE 2008 C.07.0327.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0327.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-05;c.07.0327.n ?
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