La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0270.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 septembre 2008, P.08.0270.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



37605



**401



N° P.08.0270.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

C. A.,

prévenu.

I. la procédure devant la cour

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le4 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deMons et d'un jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunalcorrection

nel du même siège.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Par ordonnanc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

37605

**401

N° P.08.0270.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

C. A.,

prévenu.

I. la procédure devant la cour

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le4 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deMons et d'un jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunalcorrectionnel du même siège.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Par ordonnance du 4 mai 2005, la chambre du conseil du tribunal depremière instance de Mons a renvoyé A.C. devant le tribunal correctionnelde ce siège du chef d'avoir commis

* entre le 8 février 1993 et le 9 février 1997 le crime réputé viol àl'aide de violences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 10 ansaccomplis (prévention I) ;

* entre le 8 février 1997 et le 9 février 2001, le crime réputé viol àl'aide de violences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 14 anset de plus de 10 ans accomplis, avec la circonstance que le coupableétait une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur lavictime (prévention II) ;

* entre le 8 février 1993 et le 9 février 2001, un attentat à la pudeuravec violences ou menaces sur la personne d'un mineur âgé de moins de16 ans accomplis, avec la circonstance que le coupable était unepersonne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime(prévention III).

Par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Mons s'estdéclaré incompétent pour connaître de la cause aux motifs qu'à lessupposer établis, les faits de la prévention I, pour la période compriseentre le 8 février 1993 et le 3 février 1995, ont été commis à un momentoù le prévenu était mineur et qu'en raison de la connexité avec laprévention I, l'incompétence du tribunal s'étendait aux préventions II etIII.

Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de lachambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel est passé enforce de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre unconflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'ily a lieu de régler de juges.

Il ressort du jugement qu'A. C. n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ansaccomplis au moment des faits des préventions I et III pour la partie deceux-ci commis entre le 8 février 1993 et le 3 février 1995. Il apparaîtde la procédure que ces faits sont étrangers aux infractions prévues àl'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de lajeunesse. En vertu de l'article 36, 4°, de cette loi, ils relèvent de lacompétence du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal correctionnel n'était dès lors pas compétent pour enconnaître.

Cependant, le jugement du 7 novembre 2005 déclare à tort le tribunal sanscompétence pour statuer sur le surplus des faits reprochés au prévenu,ceux-ci ayant été commis alors qu'il avait atteint l'âge de la majoritépénale.

En effet, la circonstance que les faits antérieurs au dix-huitièmeanniversaire de la personne poursuivie ne ressortissent pas à lacompétence du tribunal correctionnel, ne prive pas celui-ci du pouvoir deconnaître de l'action publique régulièrement exercée du chef des faitscommis à compter dudit anniversaire.

Des faits ressortissant à la compétence du tribunal de la jeunesse nepeuvent être connexes à des faits relevant de la compétence du tribunalcorrectionnel dès lors que la connexité suppose qu'un même juge puisseêtre compétent pour statuer sur l'ensemble des faits qui lui sont soumis.

En vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, en cas defaits commis avant l'âge de 18 ans, la compétence du procureur du Roi estdéterminée par celle du tribunal de la jeunesse du lieu de résidence del'intéressé, lorsque celui-ci a atteint l'âge de 18 ans avant la saisinede ce tribunal.

En l'espèce, les faits reprochés au prévenu, pour la période où il n'avaitpas atteint l'âge de 18 ans, relèvent de la compétence du procureur du Roide Bruxelles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réglant de juges,

Annule l'ordonnance rendue le 4 mai 2005 par la chambre du conseil dutribunal de première instance de Mons en tant qu'elle renvoie A. C. devantle tribunal correctionnel du chef d'avoir commis entre le 8 février 1993et le 3 février 1995, d'une part, le crime réputé viol à l'aide deviolences sur la personne d'un enfant âgé de moins de 10 ans accomplis(prévention I, pour partie) et, d'autre part, un attentat à la pudeur avecviolences ou menaces sur la personne d'un mineur âgé de moins de 16 ansaccomplis, avec la circonstance que le coupable était une personne de laclasse de ceux qui ont autorité sur la victime (prévention III, pourpartie) ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnancepartiellement annulée ;

Renvoie, dans ces limites, la cause au procureur du Roi de Bruxelles ;

Annule le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le tribunal correctionnelde Mons en tant que celui-ci se déclare incompétent pour connaître desactions publique et civile relatives au surplus des faits des préventionsI et III, et aux faits de la prévention II ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement annulé ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons,autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix septembre deux millehuit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

10 SEPTEMBRE 2008 P.08.0270.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0270.F
Date de la décision : 10/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-10;p.08.0270.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award