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11/09/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0666.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2008, C.06.0666.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0666.F

1. G. P. N. et

2. F. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

L. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour
r>Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseill...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0666.F

1. G. P. N. et

2. F. M.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

L. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1131, 1235, 1319, 1320, 1322, 1371 et 1376 à 1381 du Codecivil ;

- principe general du droit prohibant l'enrichissement sans cause.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate qu'aux termes de deux contrats d'entreprise conclusentre les parties, le premier le 15 septembre 1992, le second « dans lecourant du mois de mars 1993 », les demandeurs ont charge le defendeur dedivers travaux à effectuer dans deux immeubles dont les demandeurs sontproprietaires, l'un sis à Berchem-Sainte-Agathe (contrat du 15 septembre1992), l'autre à Grand-Bigard (contrat de mars 1993), que certainstravaux ont ete executes par le defendeur dans chacun de ces immeubles etdes acomptes payes par les demandeurs et que « les parties s'accordentsur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entre elles sontnuls » (le premier juge avait prononce la nullite des deux contratsd'entreprise « au motif que [le defendeur] ne disposait pas d'uneimmatriculation au registre du commerce et de l'acces à laprofession »), l'arret releve, tirant les consequences de cette nullites'agissant des restitutions qui s'imposent aux parties :

« Les parties s'accordent sur la circonstance que les contratsd'entreprise avenus entre elles sont nuls.

Des lors que, en vertu de l'article 1131 du Code civil, une conventionannulee ne peut produire d'effet, le juge doit rejeter toute demanded'indemnisation fondee sur ladite convention et ordonner, en principe, larestitution des prestations dejà effectuees par les parties en executionde celle-ci.

Il n'y a pas de contestation entre parties quant à l'application de cettedisposition, le maitre de l'ouvrage devant etre credite des sommes payeesà l'entrepreneur, ce dernier ayant droit à la valeur objective de laconstruction, en materiaux et main-d'oeuvre, l'evaluation de cette valeurdevant tenir compte des moins-values dues aux malfac,ons et vices quiaffectent les travaux realises ainsi que du cout des reparations quidevront etre executees, et de l'indemnisation du trouble de jouissance quecelles-ci sont susceptibles d'entrainer ».

Et, sur le fondement des principes ainsi enonces, l'arret, s'agissant dela valeur des prestations du defendeur, au vu de deux rapportsd'expertise, ordonnes l'un en refere et l'autre par le premier juge, et euegard aux acomptes payes par les demandeurs au defendeur et dont celui-cidoit restitution, decide qu' « il suit que les (demandeurs) peuventpretendre à un remboursement de 458.029 francs » (soit 11.354,24 euros)et prononce condamnation du defendeur au paiement de cette somme auxdemandeurs, augmentee des interets.

Griefs

Premiere branche

Lorsque, à la suite de la nullite d'un contrat d'entreprise, les parties- maitre de l'ouvrage et entrepreneur - sont tenues à restitution (ennature ou par equivalent), cette restitution trouve son fondement dans latheorie de l'enrichissement sans cause.

Or, en matiere d'enrichissement sans cause, l'enrichi ne doit restitutionà l'appauvri qu'à concurrence de son enrichissement.

Le maitre de l'ouvrage ne doit donc restitution à l'entrepreneur,s'agissant de travaux effectues à un immeuble, qu'à concurrence de laplus-value que les travaux ont apportee à l'immeuble, laquelle est lamesure de son enrichissement.

Et cette plus-value n'est pas necessairement egale à la « valeurobjective » des travaux effectues. Elle peut au contraire lui etresensiblement inferieure.

Il s'ensuit qu'en decidant que, à la suite de la nullite des contratsd'entreprise conclus entre les parties, le defendeur a « droit à lavaleur objective de la construction », dont elle precise le calcul, sansverifier si la plus-value que les travaux ont apportee à l'immeuble n'estpas inferieure à cette « valeur objective », l'arret ne justifie paslegalement sa decision (violation des articles 1131, 1235, 1371 et 1376 à1381 du Code civil et du principe general du droit vise).

Seconde branche

Les demandeurs ont soutenu en conclusions, contestant la demande dudefendeur de compensation entre les acomptes perc,us par lui et lesrestitutions auxquelles sont tenus les demandeurs en raison des travauxeffectues ensuite de la nullite des contrats d'entreprise :

« Qu'en aucun cas, une compensation ne peut etre envisagee entre larestitution de ces acomptes et l'eventuelle restitution de ces travaux,dans la mesure ou ils auraient profite aux (demandeurs) ».

Par cet attendu de leurs conclusions, les demandeurs ont soutenu que, s'ily avait eventuellement matiere à restitution du chef des travauxeffectues, ce n'etait que dans la mesure ou ils « auraient profite » deces travaux, c'est-à-dire de leur enrichissement.

Et dans aucune des pieces des procedures de premiere instance et d'appel,les demandeurs n'ont accepte ou reconnu, s'agissant des restitutionsauxquelles ils seraient tenus suite à la nullite des contratsd'entreprise, que le defendeur aurait droit « à la valeur objective dela construction », quel que soit le mode de calcul de celle-ci.

Il s'ensuit qu'en relevant qu' « il n'y a pas de contestation entreparties» sur le droit du defendeur, decoulant de l'application del'article 1131 du Code civil, « à la valeur objective de laconstruction », calculee selon le mode qu'elle precise, l'arret meconnaitla foi due au passage, reproduit ci-dessus, des conclusions des demandeurset, plus generalement, en y decouvrant un accord des demandeurs qu'ellesne contiennent pas, à l'ensemble des pieces des procedures de premiereinstance et d'appel (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- articles 5, 774, 870 et 1138, specialement 3DEG, du Code judiciaire ;

- article 25 du Code de commerce ;

- principe general du droit en vertu duquel le juge est tenu, dans lerespect des droits de la defense, de determiner la norme juridiqueapplicable à la demande portee devant lui et de l'appliquer à celle-ci,principe trouvant application notamment dans l'article 774 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate qu'aux termes de deux contrats d'entreprise conclusentre les parties, le premier du 15 septembre 1992, le second « dans lecourant du mois de mars 1993 », les demandeurs ont charge le defendeur dedivers travaux à effectuer dans deux immeubles dont les demandeurs sontproprietaires, l'un sis à Berchem-Sainte-Agathe (convention du 15septembre 1992), l'autre à Grand-Bigard (convention de mars 1993), quecertains travaux ont ete executes par le defendeur dans chacun de cesimmeubles et des acomptes payes par les demandeurs et que « les partiess'accordent sur la circonstance que les contrats d'entreprise avenus entreelles sont nuls » (le premier juge avait prononce la nullite des deuxcontrats d'entreprise « au motif que [le defendeur] ne disposait pasd'une immatriculation au registre du commerce et de l'acces à laprofession »), l'arret releve, tirant les consequences de cette nullite,s'agissant des restitutions qui s'imposent aux parties :

« Les parties s'accordent sur la circonstance que les contratsd'entreprise avenus entre elles sont nuls.

Des lors que, en vertu de l'article 1131 du Code civil, une conventionannulee ne peut produire d'effet, le juge doit rejeter toute demanded'indemnisation fondee sur ladite convention et ordonner, en principe, larestitution des prestations dejà effectuees par les parties en executionde celle-ci.

Il n'y a pas de contestation entre les parties quant à l'application decette disposition, le maitre de l'ouvrage devant etre credite des sommespayees à l'entrepreneur, ce dernier ayant droit à la valeur objective dela construction, en materiaux et main-d'oeuvre, l'evaluation de cettevaleur devant tenir compte des moins-values dues aux malfac,ons et vicesqui affectent les travaux realises ainsi que du cout des reparations quidevront etre executees, et de l'indemnisation du trouble de jouissance quecelles-ci sont susceptibles d'entrainer ».

Et, constatant que les parties ne s'accordent pas sur le montant desacomptes verses par les demandeurs au defendeur - et dont celui-ci doitrestitution -, l'arret decide que la preuve du paiement, par lesdemandeurs, de la somme de 1.800.000 francs, au titre d'acompte pour lestravaux de l'immeuble de Grand-Bigard, n'est pas apportee par ceux-ci, àqui elle incombe.

En consequence, l'arret ne prend pas en compte cet acompte - dont lesdemandeurs n'apportent pas la preuve du paiement - dans le calcul desrestitutions reciproques qui sont la consequence de la nullite descontrats d'entreprise et dans la condamnation du defendeur à payer auxdemandeurs la somme de 11.354,24 euros.

Et l'arret se fonde sur les motifs suivants :

« Pour etablir la realite du paiement de 1.800.000 francs, (lesdemandeurs) font valoir que (le defendeur) a reconnu avoir rec,u une tellesomme dans le decompte qui figure dans sa citation introductive d'instancedu 16 fevrier 1994. (Les demandeurs) font valoir que (le defendeur) opereclairement une distinction entre les deux chantiers et que pour celui deBerchem-Sainte-Agathe. Ainsi, il mentionne que c'est apres avoir paye6.000.000 francs que le maitre de l'ouvrage a resilie le contrat sur labase de l'article 1794 du Code civil et que pour le chantier deGrand-Bigard les travaux avaient ete payes à hauteur de 1.800.000 francs.

(Les demandeurs) observent, d'une part, que ces elements de la citationont ete rappeles par leur conseil lors de l'expertise sans susciter deprotestation de la part du (defendeur) ou de son conseil et, d'autre part,qu'il a ete fait mention de ces paiements dans les conclusions de premiereinstance du (defendeur) deposees le 14 septembre 1995.

Il y a donc, selon (les demandeurs), aveu judiciaire concernant lepaiement de 1.800.000 francs ici en cause.

(Le defendeur) conteste avoir rec,u cette somme et soutient que lesindications de la citation ne peuvent valoir comme aveu judiciaire dansson chef, ce document etant etabli à l'intervention de son conseil qui nedisposait pas d'un mandat special aux fins d'aveu.

L'aveu, en tant que mode de preuve, doit emaner de la partie à laquelleil est oppose ou de son fonde de pouvoir special. En application desarticles 440 et 850 du Code judiciaire, un avocat n'a pas le droit defaire un aveu au nom de son client, sauf si celui-ci a confere à cettefin un mandat special, ce qui n'a pas ete le cas en l'espece.

Il est à noter par ailleurs que les montants qui sont mentionnes dans lacitation le sont sous reserve d'augmentation ou de diminution en coursd'instance, ce qui leur enleve le caractere definitif que les (demandeurs)veulent leur conferer.

Il est de plus etonnant que ces derniers ne se soient pas reserve lamoindre preuve ecrite de la remise de sommes aussi importantes ».

Griefs

A l'encontre d'un commerc,ant, la preuve est libre; la preuve d'unpaiement effectue à un commerc,ant peut donc etre apportee par toute voiede droit et notamment par presomptions de l'homme. Les presomptions del'homme sont les consequences que le juge tire d'un fait connu à un faitinconnu. Elles sont abandonnees à la prudence du juge.

Le juge par ailleurs est tenu de trancher le litige conformement à laregle de droit qui lui est applicable et a l'obligation, dans le respectdes droits de la defense, de relever d'office le moyen de droit dontl'application est commandee par les faits specialement invoques par lapartie au soutien de ses pretentions, meme si ce moyen n'a pas ete invoquepar la partie.

Or, s'agissant du paiement litigieux de 1.800.000 francs que lesdemandeurs soutenaient avoir effectue au defendeur pour le chantier deGrand-Bigard, les demandeurs, ainsi que le constate l'arret, ont soutenu :

a) que le defendeur a reconnu, dans la citation introductive de lapremiere instance, avoir rec,u cette somme et que celle-ci etait relativeau chantier de Grand-Bigard ;

b) que cette reconnaissance a ete rappelee par leur conseil au cours d'unereunion d'expertise sans susciter de protestation de la part du defendeurou de son conseil ;

c) qu'il a ete fait mention de ce paiement dans les conclusions depremiere instance du defendeur.

Les demandeurs ont, d'autre part, affirme en conclusions, sans que cetteassertion soit contestee par le defendeur (lequel indique, dans chacunedes conclusions qu'il a deposees tant devant le tribunal que la courd'appel, qu'il est inscrit au registre du commerce), que celui-ci avait laqualite de commerc,ant. Et l'arret constate que le defendeur etaiteffectivement entrepreneur et avait ete charge d'effectuer divers travauxdans deux immeubles des demandeurs.

Il s'ensuit qu'il incombait à la cour d'appel de verifier, d'une part, siles faits allegues par les demandeurs sub a), b) et c) ci-dessus, qu'ellen'a pas denies, meme s'ils n'etaient pas constitutifs d'un aveu judiciairecomme le soutenaient les demandeurs, ne pouvaient neanmoins faire preuve,comme presomptions de l'homme, du paiement litigieux, d'autre part, si unetelle preuve n'etait pas admissible à l'encontre du defendeur, eu egardà sa qualite de commerc,ant alleguee par les demandeurs, non contesteepar le defendeur et qui peut se deduire des constatations de l'arret.

En s'abstenant de proceder à cette verification, l'arret meconnait lerole du juge en omettant de retenir, s'agissant des faits specialementinvoques par une partie à l'appui de sa demande - precisement les faitssub a), b) et c) ci-dessus invoques par les demandeurs à titre de preuvedu paiement litigieux -, la regle de droit dont ces faits commandentl'application (violation des articles 5, 774, et 1138, specialement 3DEG,du Code judiciaire et du principe general du droit vise).

Par voie de consequence, l'arret meconnait les regles relatives àl'administration de la preuve et specialement de la preuve parpresomptions de l'homme (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Codecivil, 870 du Code judiciaire et 25 du Code de commerce).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Si les demandeurs ont effectivement conclu qu' « en aucun cas, unecompensation ne peut etre envisagee entre la restitution [des] acomptes etl'eventuelle restitution [des] travaux, dans la mesure ou ils auraientprofite aux [demandeurs] », ils precisaient que le defendeur « pourraiten principe, si le travail qu'il a realise (leur) avait apporte [...] unavantage financier (quod non), en demander une contrepartie ; que comme[ils] l'ont indique, ils estiment que les travaux [du defendeur] ne leuront rien apporte comme avantage financier des lors qu'il y a eu pour lesdeux chantiers des abandons et des retards considerables ; [...] [qu'] àdefaut d'accord entre les parties, la theorie de l'enrichissement sanscause ne peut conduire à des restitutions par equivalent qu'apres qu'unexpert aura etabli les comptes entre les parties en prenant enconsideration le cout des malfac,ons en valeur actuelle, les troubles etpertes de jouissance subis par [les demandeurs], tous les frais que lesdifficultes dont est responsable [le defendeur] leur ont occasionnes, etle benefice indument perc,u par [le defendeur] ».

Les demandeurs concluaient que le defendeur « ne demontre pas, sur unebase extra-contractuelle, la valeur des travaux qu'il a realises pour leschantiers de Berchem-Sainte-Agathe et de Grand-Bigard ».

D'une part, les demandeurs contestaient ainsi que les conditions de lacompensation fussent reunies mais, d'autre part, admettaient le principedes restitutions reciproques, leur contestation à cet egard se rapportantà l'evaluation de l'expert quant à la valeur des travaux.

En considerant qu' « il n'y a pas de contestation entre les parties quantà l'application de [l'article 1131 du Code civil], [...] l'entrepreneurayant droit à la valeur objective de la construction » selon lesconditions qu'il indique, l'arret ne viole pas la foi due aux conclusionsdes demandeurs reproduites au moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la premiere branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arret de decider que ledefendeur a « droit à la valeur objective de la construction, enmateriaux et en main-d'oeuvre, l'evaluation de cette valeur devant tenircompte des moins-values dues aux malfac,ons et vices qui affectent lestravaux realises ainsi que du cout des reparations qui devront etreexecutees et de l'indemnisation du trouble de jouissance que celles-cisont susceptibles d'entrainer ».

La consideration, vainement critiquee par la seconde branche du moyen,qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur le droit dudefendeur à la valeur objective des travaux constitue un fondementdistinct et suffisant de la decision que le defendeur a droit à laditevaleur.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable.

Sur le second moyen :

Apres avoir constate que « les parties ne s'accordent pas sur le montantdes acomptes verses », l'arret releve que « pour etablir la realite dupaiement de 1.800.000 francs, les [demandeurs] font valoir [...] qu'il y a[...] aveu judiciaire », ce que « [le defendeur] conteste » ensoutenant que « son conseil [...] ne disposait pas d'un mandat specialaux fins d'aveu » et considere que « l'aveu, en tant que mode de preuve,doit emaner de la partie à laquelle il est oppose ou de son fonde depouvoir special » et qu' « en application des articles 440 et 850 duCode judiciaire, un avocat n'a pas le droit de faire un aveu au nom de sonclient, sauf si celui-ci lui a confere à cette fin un mandat special, cequi n'est pas le cas en l'espece ».

L'arret, qui tranche la contestation opposant les parties sur la preuve del'acompte litigieux en faisant application à l'aveu judiciaire invoquepar les demandeurs des regles de droit qui gouvernent ce mode de preuve,n'avait pas à examiner si, suivant un autre mode de preuve que lesdemandeurs n'invoquaient pas, les faits allegues par ceux-ci eussent eteetablis.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quatre-vingt-neuf euros onzecentimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent uneuros cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononce enaudience publique du onze septembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 SEPTEMBRE 2008 C.06.0666.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0666.F
Date de la décision : 11/09/2008

Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-11;c.06.0666.f ?
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