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11/09/2008 | BELGIQUE | N°C.08.0088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2008, C.08.0088.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0088.F

A. C. E.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

v. d. S.-P. M.-O.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour



Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 décembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine R...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.08.0088.F

A. C. E.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

v. d. S.-P. M.-O.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où ilest fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 décembre2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 2, 4, 1°, 42, § 2, alinéa 1^er, et 44 de la loi du 27 avril2007 réformant le divorce ;

- articles 2 et 231 du Code civil, ce dernier avant son abrogation par laloi précitée du 27 avril 2007 ;

- article 19, alinéa 1^er, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur l'actionreconventionnelle du défendeur, il prononce, sur la base de l'article 231ancien du Code civil, le divorce entre les parties aux torts de lademanderesse, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et,en particulier, sous le titre « A- La loi applicable », aux motifs que :

« Positions des parties

L'article 42, § 2, alinéa 1^er, de la loi du 27 avril 2007 dispose que :'Les anciens articles 229, 231 et 232 (du Code civil) restent applicablesaux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avantl'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugementdéfinitif n'a pas été prononcé'.

Donnant au terme 'jugement' un sens strict, (la demanderesse) soutient quecette disposition transitoire ne vise que les causes dans lesquelles aucunjugement définitif n'a été prononcé et pas celles dans lesquelles un arrêtdéfinitif n'a pas été prononcé, plaidant donc que le maintien du droitancien ne concernerait que les causes pendantes au premier degré dejuridiction, à l'exclusion de celles pendantes devant une cour d'appel, oùla loi nouvelle serait donc d'application immédiate (voyez, dans ce sens,l'article du professeur J.-P. Masson, 'La loi du 27 avril 2007 réformantle divorce', J.T., 2007, pp. 537 et suivantes).

A titre subsidiaire, et bien que ce cas d'espèce ne la concerne pas, elleadmet qu'une exception à l'application immédiate de la loi nouvelle endegré d'appel pourrait se concevoir pour les affaires en délibéré aumoment de l'entrée en vigueur de la loi (voyez, dans ce sens, J.-Ch.Brouwers, 'La réforme du divorce - Le nouvel article 301 du Code civil etle droit transitoire', Div. Act., juillet -septembre 2007).

Suivant cette analyse, (la demanderesse) demande à la cour d'appel deconstater le caractère irrémédiable de la désunion des parties et deprononcer le divorce sur la base de l'article 229, § 3, nouveau du Codecivil.

(Le défendeur) ne partage pas cette analyse et considère que le terme'jugement', qui doit être pris dans un sens large, vise aussi bien unjugement prononcé en première instance qu'un arrêt rendu en degré d'appel.

Il soutient, en conséquence, que les anciennes causes de divorce restentapplicables aux affaires en cours au 1^er septembre 2007, pour lesquellesun jugement ou un arrêt définitif n'a pas été prononcé, ce qui est le casen l'espèce.

La décision de la cour [d'appel]

A la lecture de l'article 42 de la loi nouvelle, se pose effectivement laquestion de savoir ce que le législateur a entendu viser lorsqu'il autilisé les termes 'jugement définitif'.

Deux solutions se présentent :

- ou bien, le mot 'jugement' doit être pris dans son sens strict, à savoirune décision prononcée par une juridiction du premier degré,

- ou bien dans son sens général : une décision judiciaire prononcée soiten première instance, soit en degré d'appel.

Il convient de relever que la problématique du droit transitoire n'a pasété longuement abordée lors des travaux préparatoires, en manière tellequ'il est très malaisé de déceler l'intention précise du législateur en cequi concerne cet aspect de la réforme.

Plus particulièrement, aucun enseignement ne peut être tiré de lajustification de l'amendement Mahoux (Amendement n° 69, Doc.parl., Sénat,sess. 2006-2007, n° 3-2068/3) et ce, pour les raisons suivantes :

1. Celle-ci est incompatible avec le texte voté. La justification del'amendement visait en effet uniquement les litiges en délibéré au momentde l'entrée en vigueur de la loi, alors que le texte voté ne se limite pasaux seules affaires déjà prises en délibéré au jour de l'entrée en vigueurde la loi mais maintient les causes anciennes aux 'procédures de divorceet de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de laprésente loi et pour lesquelles un jugement définitif n'a pas étéprononcé' ;

2. Cette justification n'a plus été prise en considération lorsque leprojet a été présenté en commission de la Justice de la Chambre aprèsrenvoi par le Sénat. Au contraire, le ministre de la Justice a clôturé sonexposé en indiquant que le Sénat avait adopté 'un amendement importantrelatif aux dispositions transitoires afin de régler le sort des «affairesen cours» au moment de l'entrée en vigueur de la loi'. A aucun moment, iln'a parlé des 'affaires en délibéré'. De plus, aux questions que seposaient divers parlementaires, le collaborateur du ministre a présentéune explication dans laquelle il n'était certainement pas question delimiter l'application de la loi ancienne aux seules affaires prises endélibéré au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Celui-ci précisait eneffet que 'l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoireà l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devantlequel on se trouve, il faille recommencer les débats' et qu' 'on a vouluéviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise del'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen (…) ;c'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'auprononcé du jugement, si les débats sont en cours' (le collaborateur duministre faisant ensuite une distinction entre les appels interjetés avantet après le 1^er septembre 2007, en indiquant : 'en revanche, en cas deprocédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1^erseptembre 2007, la cour d'appel devra juger sur la base de la loi anciennetandis que si la requête d'appel est déposée après le 1^er septembre 2007,la cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle').

Les dernières explications données par le collaborateur du ministre de laJustice, qui fait une distinction entre les appels interjetés avant ouaprès le 1^er septembre 2007, ne peuvent pas être retenues par la cour[d'appel] pour tenter de déterminer la loi applicable, dès lors que cesexplications ne reposent sur aucun texte.

Aucun enseignement ne peut être tiré, non plus, du fait que l'amendementdéposé par Madame de T' Serclaes (amendement n° 71, ibidem, p. 2) a étérejeté alors que celui (n° 69) déposé par Monsieur Mahoux a été voté, dansla mesure où il n'y a pas eu un réel débat à ce propos et que l'amendementde Madame de T'Serclaes peut aussi bien avoir été rejeté parce quel'amendement presque semblable de Monsieur Mahoux avait déjà été adopté.

A défaut de pouvoir trouver dans les travaux parlementaires une indicationprécise quant à la loi à appliquer dans les causes pendantes en degréd'appel, la cour [d'appel] estime devoir s'en tenir au texte voté, endonnant au terme 'jugement' sa portée la plus large.

Cette position présente en outre l'avantage d'être cohérente et logique etd'assurer aux justiciables une continuité dans la gestion de leurprocédure en divorce.

C'est de manière judicieuse que (le défendeur) souligne le caractèreabsurde des conséquences qu'entraînerait l'interprétation opposée où l'onpourrait arriver à des situations où pendant plusieurs mois, voireplusieurs années, le juge d'instance se devrait d'appliquer la loiancienne (jugement avant dire droit, enquêtes, etc.) et où la cour[d'appel], saisie par la suite, ne devrait plus avoir le moindre égard àla procédure menée jusque-là, se devant juste d'appliquer la loinouvelle ».

Griefs

L'article 4, 1°, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce abrogel'ancien article 231 du Code civil qui visait la demande en divorce pourexcès, sévices ou injures graves de l'autre conjoint. L'article 229 anciendu même code, qui prévoyait que chaque époux pouvait demander le divorcepour adultère de son conjoint, est remplacé par l'article 2 de ladite loi.En vertu de cette disposition, la seule cause de divorce est désormais leconstat que la désunion des époux est irrémédiable. Aux termes de sonarticle 44, la loi du 27 avril 2007 entre en vigueur le 1^er septembre2007.

En règle, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement auxsituations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi auxeffets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure quise produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pourautant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjàirrévocablement fixés.

Il ne peut être dérogé à ce principe de l'effet immédiat de la loinouvelle, imposé par l'article 2 du Code civil, qu'en vertu d'unedisposition transitoire expresse. Au titre des dispositions transitoires,l'article 42, § 2, alinéa 1^er, de la loi précitée du 27 avril 2007dispose que « les anciens articles 229, 231 et 232 du (Code civil) restentapplicables aux procédures de divorce ou de séparation de corpsintroduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquellesun jugement définitif n'a pas été prononcé ».

Il s'en déduit que la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce s'appliqueaux causes pendantes en degré d'appel au 1^er septembre 2007, date de sonentrée en vigueur, la disposition transitoire qui précède ne maintenantles anciennes causes de divorce qu'aux procédures « pour lesquelles unjugement définitif n'a pas été prononcé ».

En l'espèce, un jugement définitif a été prononcé par la deuxième chambrecivile du tribunal de première instance de Charleroi le 10 avril 2007. Cejugement, qui accueille la demande reconventionnelle du défendeur etprononce le divorce entre les parties aux torts de la demanderesse surpied de l'article 231 ancien du Code civil, est une décision définitive ausens de l'article 19, alinéa 1^er, du Code judiciaire, dès lors qu'ilépuise la juridiction du tribunal sur cette question litigieuse.

Devant la cour d'appel, seule la loi du 27 avril 2007 réformant le divorceétait dès lors applicable, de sorte que le divorce des parties ne pouvaitêtre prononcé qu'ensuite du constat que leur désunion était irrémédiable.

L'arrêt, qui prononce le divorce aux torts de la demanderesse sur la basede l'article 231 ancien du Code civil, soit une disposition abrogée aujour où il est rendu et qu'aucune disposition transitoire ne laissesurvivre, n'est dès lors pas légalement justifié (violation de toutes lesdispositions visées au moyen).

III. La décision de la Cour

En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelles'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent àpartir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs dessituations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ouse prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce est, enl'absence d'une disposition dérogatoire expresse, applicable dès sonentrée en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours ettribunaux.

La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes dedivorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, enson article 42, § 2, alinéa 1^er, que ces anciens articles restentapplicables aux procédures en divorce ou en séparation de corpsintroduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles unjugement définitif n'a pas été prononcé.

Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du législateur dedéroger, s'agissant des procédures en cours, à l'application immédiate dela loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la décisionjudiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou enséparation de corps.

Il s'ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restentapplicables à l'appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce desparties sur la base de l'une de ces dispositions.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur les dépens :

Le défendeur demande que, dans les dépens auxquels la demanderesse, quisuccombe en sa demande, sera condamnée, soit incluse l'indemnité deprocédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire.

La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, neconnaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation desdécisions rendues en dernier ressort qui lui ont été déférées pourcontravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles,soit prescrites à peine de nullité.

L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome lesort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de lacompétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, quiest distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée.

Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit inclusedans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Codejudiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige quioppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation,dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait laCour à un examen échappant à son pouvoir.

La demande n'est pas fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dansceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Codejudiciaire.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante et un euros neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de trois cent huit eurosquinze centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé enaudience publique du onze septembre deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

11 SEPTEMBRE 2008 C.08.0088.F/1



Analyses

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/09/2008
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0088.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-11;c.08.0088.f ?
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