La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2008 | BELGIQUE | N°F.07.0038.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2008, F.07.0038.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0038.N

ETAT BELGE (Finances),

contre

V. R. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2004par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

- Article 353 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il etaitapplicab

le avant l'exercice d'imposition 1993.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque considere, d'une part, que le (demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.07.0038.N

ETAT BELGE (Finances),

contre

V. R. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 janvier 2004par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

- Article 353 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il etaitapplicable avant l'exercice d'imposition 1993.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque considere, d'une part, que le (demandeur) (l'Etat belge)ne conteste plus que la (defenderesse) (future defenderesse) et sonex-epoux vivent separes de fait depuis octobre 1991 et qu'il y avait, deslors, lieu de les imposer distinctement pour l'exercice d'imposition 1993et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu d'enrolement distinct, de sorte qu'iln'est pas davantage question d'un enrolement valable et en temps utile ausens de l'article 353 du Code des impots sur les revenus (1992).

L'arret attaque considere aussi qu'il ne peut tenir compte de lacotisation etablie le 22 novembre 1993 au nom des deux epoux.

Griefs

Conformement à l'article 353 du Code des impots sur les revenus (1992),l'impot du sur la base des revenus et des autres elements mentionnes sousles rubriques à ce destinees d'une formule de declaration repondant auxconditions de forme et de delais prevues aux articles 307 à 311 ou auxdispositions prises en execution de l'article 312, est etabli dans ledelai fixe à l'article 359, sans que ce delai puisse etre inferieur àsix mois à compter de la date à laquelle la declaration est parvenue auservice de taxation competent.

L'article 353 du Code des impots sur les revenus (1992) releve du TitreVII - Etablissement et recouvrement des impots, Chapitre VI - Imposition,Section I - Delais d'imposition et ne contient pas de prescriptions sur lamaniere d'etablir l'impot.

En operant une distinction entre un etablissement commun ou distinct de lacotisation, l'arret attaque ajoute une condition à l'article 353 du Codedes impots sur les revenus (1992) et viole, ainsi, cet article 353.

III. La decision de la Cour

1. Conformement à l'article 353 du Code des impots sur les revenus 1992,lorsque le contribuable a introduit une declaration reguliere dans ledelai imparti, l'administration est tenue d'etablir l'impot du sur la basedes revenus et des autres elements mentionnes dans cette declaration dansle delai fixe à l'article 359, soit jusqu'au 30 juin de l'anneeconsecutive à l'exercice d'imposition, sans que ce delai puisse etreinferieur à six mois à compter de la date à laquelle la declaration estparvenue au service de taxation competent.

2. L'article 355 du meme code oblige l'administration, lorsqu'uneimposition a ete annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à uneregle legale autre qu'une regle relative à la prescription, à etablir aunom du meme contribuable une nouvelle cotisation dans le delai qui y estdetermine, en raison de tout ou partie des memes elements d'imposition,meme si le delai fixe pour l'etablissement de la cotisation est alorsecoule.

3. Il ressort de cette derniere disposition que le legislateur fiscal asuppose qu'une cotisation qui est etablie en temps utile mais en violationd'une regle legale peut etre consideree comme une imposition au sens del'article 353 du Code des impots sur les revenus 1992. Cet article necontient pas de prescription relative à la maniere d'etablir l'impot.

4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que pour l'application del'article 353 du Code des impots sur les revenus 1992, qui prevoit ledelai d'imposition ordinaire, il suffit qu'une imposition soit etablie parl'administration sur la base des revenus et autres donnees regulierementdeclares en temps utile par le contribuable, meme si une regle legale aete meconnue lors de l'etablissement de cette imposition.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- le demandeur ne conteste plus que la defenderesse et son ex-epoux viventsepares de fait depuis octobre 1991 et doivent, des lors, etre imposesdistinctement pour l'exercice d'imposition 1993, conformement à l'article128, aliena 1er, 2DEG,et alinea 2, du Code des impots sur les revenus1992 ;

- l'imposition portant l'article de role 3720441 du 22 novembre 1993 pourl'exercice d'imposition 1993 a toutefois ete etablie au nom des deux epouxsur la base des revenus et des autres elements mentionnes dans les deuxdeclarations.

Les juges d'appel ont ensuite considere que des lors qu'il n'y a pas eud'enrolement distinct, il n'y a pas davantage eu d'enrolement valable eten temps utile au sens de l'article 353 du Code des impots sur les revenus(1992).

6. Ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 353 du Code des impots surles revenus 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il decide que dans le chef de ladefenderesse il n'y a pas eu d'enrolement valable et en temps utile pourl'exercice d'imposition 1993 et que le precompte professionnel retenudoit, des lors, etre restitue, majore des interets.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers LucHuybrechts, Eric Stassijns, Paul Maffei Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du douze septembre deux mille huit par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

12 SEPTEMBRE 2008 F.07.0038.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.07.0038.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-12;f.07.0038.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award