La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2008 | BELGIQUE | N°S.07.0033.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2008, S.07.0033.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0033.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A.R.W., societe anonyme dont le siege social est etabli à Etterbeek,rue du Reigersvliet, 28,

2. SOCIETE BRUXELLOISE DE RADIO - DEPANNAGE AUTOMOBILE, societe anonym

edont le siege social est etabli à Etterbeek, rue du Reigersvliet,28-30,



defenderesses en cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.07.0033.F

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, etablissement public dont le siegeest etabli à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A.R.W., societe anonyme dont le siege social est etabli à Etterbeek,rue du Reigersvliet, 28,

2. SOCIETE BRUXELLOISE DE RADIO - DEPANNAGE AUTOMOBILE, societe anonymedont le siege social est etabli à Etterbeek, rue du Reigersvliet,28-30,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2006par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 3, 5DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en executionde la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs ;

- articles 1er, S: 1er, 2, S: 1er, 21 (avant sa modification par la loi du24 fevrier 2003), 22 et 22bis de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, plus specialement 22bis, alinea 2, introduit dans la loi du27 juin 1969 par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, entree envigueur le 1er avril 1990.

Decisions et motifs critiques

L'arret reforme le jugement entrepris, qui avait condamne les societesdefenderesses à payer une somme de 251.378,34 euros en principal du chefd'assujettissement à la securite sociale de chauffeurs-depanneurs occupespar ces societes depuis 1991, et declare l'action du demandeur non fondeeaux motifs

« que les [defenderesses] deduisent de la jurisprudence precitee que [ledemandeur] est oblige de pratiquer une distinction entre les prestationsde travail comportant un transport de choses et celles ne comprenant pasun tel transport ;

qu'à ce sujet, les [defenderesses] font observer à juste titre que, dansla plupart des cas, l'intervention du depanneur se limite à un travail demecanique automobile sans transport de choses ;

Cotisations litigieuses

que si l'article 3, 5DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 relatif àl'activite de depannage automobile contient une presomption irrefragable(transport= cotisation due), comme le fait valoir [le demandeur], l'administrationde la preuve requiert que [le demandeur] rapporte pour chaque 'travailleurindependant' concerne pris individuellement la preuve du nombre deremorquages effectues sur la base des facturations ;

qu'au grand etonnement de la cour [du travail], il resulte del'instruction faite à l'audience que [le demandeur] reconnait que lescotisations reclamees l'ont ete sur la base d'un pourcentage (55 p.c. ?)du montant des factures etablies par les depanneurs 'independants' ;

qu'une fois de plus, la cour [du travail] ne peut que deplorer'l'amateurisme' dont a fait preuve [le demandeur] dans ce dossier, lescotisations sociales devant etre perc,ues avec rigueur ;

que l'impression qui se degage de l'audience est que [le demandeur], nemaitrisant pas entierement un dossier bacle, a cherche à trouver uneporte de sortie en proposant une sorte de transaction aux[defenderesses] ;

que, dans ces conditions, la cour [du travail] estime les appelsfondes ».

Griefs

L'article 21 de la loi precitee du 27 juin 1969 pose en regle quel'employeur doit faire parvenir à l'Office national de securite sociale« une declaration justificative du montant des cotisations dues ».

L'article 22 dispose qu' « en l'absence de declaration ou en cas dedeclaration incomplete ou inexacte, l'Office national de securite socialeetablit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tousles elements dejà en sa possession, soit apres avoir recueilli aupres del'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignementsqu'il juge utiles à cette fin ».

Et l'article 22bis, alineas 2 et 3, precise :

« Lorsqu'il est impossible de determiner le montant des cotisations dontl'employeur est debiteur, que ce soit en totalite ou individuellement partravailleur, celui-ci est etabli globalement par l'Office national desecurite sociale sur la base de tous les renseignements recueillis par lesfonctionnaires et agents charges de la surveillance de l'execution de lapresente loi et de ses arretes d'execution et ce meme lorsque l'identiteou le nombre exact des travailleurs occupes n'est pas connu.

Le montant de la creance ainsi etablie est notifie à l'employeur parlettre recommandee ».

Il ressort de ces dispositions que, lorsque le demandeur est, comme enl'espece, dans l'impossibilite d'etablir le montant des cotisations duespar suite d'absence de declaration ou de declaration incomplete, il peutetablir un compte « global » pour l'ensemble des travailleurs concernes,sans qu'il puisse etre exige de lui qu'il donne le detail du travaileffectue et des remunerations perc,ues pour chaque travailleur, ni memequ'il donne «le nombre exact» des travailleurs occupes.

Autrement dit, l'employeur qui n'a pas fourni les renseignementsnecessaires ne peut se retrancher derriere le fait que le demandeur nefournit pas une justification precise du montant des cotisations dues pourchaque travailleur concerne. Le montant des cotisations peut etre fixeglobalement et forcement approximativement, sauf à l'employeur à fournirdes renseignements plus precis. Tel est le sens de la dispositionprevoyant que « le montant de la cotisation ainsi etablie est notifie àl'employeur par lettre recommandee ».

Il s'ensuit que la decision qui dit non fondee l'action du demandeur enpaiement des cotisations dues par application de l'article 3, 5DEG, del'arrete royal du 28 novembre 1969 au motif determinant quel'administration de la preuve incombant au demandeur requiert qu'ilrapporte « pour chaque travailleur independant concerne prisindividuellement la preuve du nombre de remorquages effectues sur base desfacturations », ce qui n'a pas ete fait, n'est pas legalement justifiee(violation des dispositions legales citees en tete du moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* articles 1017 à 1022 du Code judiciaire ;

* article 5, 1DEG, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs.

Decision et motifs critiques

L'arret condamne le demandeur au paiement d'une somme de 10.000 euros,« etant les frais et honoraires d'avocat fixes ex aequo et bono », auxmotifs

« qu'en son arret du 2 septembre 2004, la Cour de cassation a affirme queles frais d'avocat et les frais d'expertise technique peuvent etre mis àcharge de la partie qui succombe au titre d'indemnisation du prejudicecause par une autre partie au proces ;

qu'en l'espece, la technicite du dossier rendait reellement necessairel'intervention d'un avocat ;

que, dans une affaire telle que celle soumise à la cour [du travail],l'intervention des avocats est seule de nature à garantir 'l'egalite desarmes' qui commande que chaque partie se voie offrir la possibiliteraisonnable de presenter sa cause dans des conditions qui ne la placentpas dans une situation de net desavantage par rapport à son adversaire ;

que, quant à la determination du montant du dommage, vu le secretprofessionnel, vu qu'il n'existe aucun bareme de reference, vu aussi ladiversite des modalites de tarification en cours au sein des diverscabinets d'avocats, voire convenues selon le cas d'espece avec le client(fixe uniquement, fixe et variable, ...), il est souhaitable de recourirà une methode d'evaluation à la fois objective et en equite ».

Griefs

Comme l'observe l'arret, les frais d'avocat ne peuvent etre mis à chargede la partie qui succombe au titre de depens mais eventuellement au titred'indemnite pour le prejudice cause à l'autre partie au proces. Ceciresulte notamment des articles 1017 à 1022 du Code judiciaire, plusprecisement de l'article 1018, qui donne la liste des frais compris dansles depens et dans laquelle ne figurent pas les frais d'avocat.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, les dommages et interetsdus à la victime d'une faute aquilienne ne doivent comprendre que ce quiest une suite necessaire de la faute et du dommage qu'elle a cause.

Autrement dit, les honoraires et frais d'avocat exposes par la victimed'une faute aquilienne ne peuvent constituer un element de son dommage quedans la mesure ou ils presentent ce caractere de necessite.

En l'espece, l'arret ne constate pas que les frais d'avocat desdefenderesses avaient ete rendus necessaires par la faute imputee audemandeur. En effet, il releve expressement que « si la cour [du travail]ne peut que deplorer le manque de rigueur dont a fait preuve (ledemandeur), rien ne permet cependant d'affirmer que l'attitude du(demandeur) aurait eu des consequences facheuses sur la situationfinanciere des (defenderesses) ».

En fait, l'arret releve seulement que les defenderesses ont du exposer desfrais d'avocat pour se defendre contre l'action du demandeur et quecelui-ci «a succombe» dans son action, mais il ne constate pas quel'action du demandeur etait fautive ou que la faute du demandeurconsistant à avoir pretendument mal maitrise son dossier aurait engendreun prejudice.

L'obligation de se defendre contre l'action du demandeur n'est pas unprejudice decoulant de la pretendue negligence du demandeur mais uneconsequence de l'action regulierement engagee par le demandeur pourrecuperer les cotisations dues (article 5, 1DEG, de la loi du 27 juin1969).

Il s'ensuit que la condamnation du demandeur à payer aux defenderessesune somme de 10.000 euros pour leurs frais d'avocat n'est pas legalementjustifiee (violation des dispositions citees en tete du moyen).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Dans la mesure ou il ne precise pas en quoi l'arret violerait les articles1er,S: 1er, et 2, S: 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs ainsi quel'article 3, 5DEG, de l'arrete royal du 28 novembre 1969 pris en executionde ladite loi, le moyen est irrecevable.

Il resulte des articles 21, 22 et 22bis de cette meme loi, dont le moyenreproduit le texte, que le demandeur ne peut etablir globalement lemontant des cotisations dont l'employeur est debiteur que dans le cas ouil est impossible de determiner ce montant de maniere plus precise. Cetteimpossibilite suppose, comme le prevoit l'article 22 de la loi, qu'enl'absence de tous elements qui seraient dejà en sa possession, ledemandeur n'ait pu recueillir tous les renseignements qu'il juge utiles aucalcul des cotisations aupres de l'employeur qui n'a pas respecte lesobligations edictees par l'article 21.

Par les considerations d'ou l'arret deduit que le demandeur n'apporte pasla preuve, pour chaque travailleur concerne, du nombre de remorquageseffectues sur la base des factures etablies, il a pu decider, sans violerles articles 21, 22 et 22bis precites, que le demandeur n'etait pas,contrairement à ce que celui-ci affirme, dans l'impossibilite d'etablirle montant des cotisations d'une maniere autre que globale.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

L'arret, qui releve que « l'enquete administrative [du demandeur] n'a eteque fort restreinte, voire baclee » et « qu'un element importantd'appreciation manque donc au dossier suite à la negligence, voire ladesinvolture » du demandeur, qui deplore « `l'amateurisme' dont[celui-ci] a fait preuve dans ce dossier » et qui observe que ledemandeur « ne maitris[e] pas entierement un dossier bacle », constatequ'il a commis une faute dans l'exercice de l'action qu'il a dirigeecontre les defenderesses.

Meme si cette action n'a pas mis en peril leur situation financiere,l'arret n'en admet pas moins que les frais d'avocat, que les defenderessesont du exposer, compte tenu de la technicite du dossier, en raison decette faute, leur ont cause un prejudice qu'il evalue à 10.000 euros.

Par ces considerations, l'arret, qui constate l'existence d'une faute,d'un dommage et d'un lien de causalite, justifie legalement sa decision decondamner le demandeur au paiement de la somme susmentionnee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent vingt-deux euros dix-sept centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent onze eurosvingt-sept centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononce enaudience publique du quinze septembre deux mille huit par le presidentChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

15 SEPTEMBRE 2008 S.07.0033.F/9



Analyses

SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/09/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.07.0033.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-15;s.07.0033.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award