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17/09/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1838.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2008, P.07.1838.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5487



506



NDEG P.07.1838.F

1. B. F. , J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

2. KOMATCO, societe anonyme dont le siege est etabli à Dilsen (Stokkem),Rijksweg, 54,

civilement responsable,

demanderesse en cassation,

contre

1. A. J.-L., fonctionnaire delegue de la direction de l'urbanisme et del'amenagement du territoire pour la province de Luxembourg, dont lesbureaux sont etablis à Arlon, place des Chasseurs Ardennais, 4,

partie intervenue volontairement,<

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2. F. A., directeur du centre de Namur de la division de laprevention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5487

506

NDEG P.07.1838.F

1. B. F. , J.,

prevenu,

demandeur en cassation,

2. KOMATCO, societe anonyme dont le siege est etabli à Dilsen (Stokkem),Rijksweg, 54,

civilement responsable,

demanderesse en cassation,

contre

1. A. J.-L., fonctionnaire delegue de la direction de l'urbanisme et del'amenagement du territoire pour la province de Luxembourg, dont lesbureaux sont etablis à Arlon, place des Chasseurs Ardennais, 4,

partie intervenue volontairement,

2. F. A., directeur du centre de Namur de la division de laprevention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la direction desressources naturelles et de l'environnement du ministere de la Regionwallonne, dont les bureaux sont etablis à Namur, rue Nanon, 98,

partie intervenue volontairement,

3. A.G.F. Belgium, anciennement ASSUBEL, societe anonyme dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue de Laeken, 35,

partie civile,

4. ZURICH, societe anonyme dont le siege est etabli à Bruxelles, avenueLloyd George, 7,

partie civile,

5. LA VILLE DE ROCHEFORT, representee par son college des bourgmestre etechevins, Hotel de Ville, place Albert 1er, à Rochefort,

partie civile,

6. P. J., partie civile,

7. G. J.-P., partie civile,

8. H. F., partie civile,

9. B.I., partie civile,

10. FEDERATION DES SOCIETES DE PECHE DE LESSE ET SOMME, association sansbut lucratif dont le siege est etabli à Rochefort, rue du Berger, 17,

partie civile,

11. S. A., partie civile,

12. S. A., partie civile,

13. H. Y., partie civile,

14. G. G.,

partie civile,

15. R. F., partie civile,

16. H.D., ayant fait election de domicile chez son conseil Me PhilippeHanin, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne, allee du Monument,7,

partie civile,

17. G. J., partie civile,

18. G. P.,

partie civile,

19. G. A.,

partie civile,

20. G. J.-P.,

partie civile,

21. M. A.,

partie civile,

22. M.B.,

partie civile,

23. C. G.,

partie civile,

24. H. M.,

partie civile,

25. F. M.,

partie civile,

26. H. S.,

partie civile,

27. B.M.,

partie civile,

28. B.J. F.,

partie civile,

29. P. R.,

partie civile,

30. O. J. C.,

partie civile,

31. L. J.,

partie civile,

32. P. J.L.,

partie civile,

33. M. P.,

partie civile,

34. B. L.,

partie civile,

35. S. R.,

partie civile,

36. F. A., ,

partie civile,

37. P. P.,

partie civile,

38. D. M.,

partie civile,

39. C. M.,

partie civile,

40. O.G.,

partie civile,

41. G.A.,

partie civile,

42. LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, representee par le president et les membresdu college provincial, dont le siege est etabli à Arlon, squareAlbert Ier, 1,

partie civile,

43. LA REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne duministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Transports,dont les bureaux sont etablis à Namur (Jambes), rue Kefer, 2,

partie civile,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 novembre 2007 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de F.B. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur, statue

a. sur la culpabilite et sur la peine :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

b. sur la demande de remise en etat :

L'arret, d'une part, donne acte aux demandeurs de leur engagement àproceder à la rehabilitation des lieux, d'autre part, reserve à statuersur les mesures de reparation que pourraient solliciter le fonctionnairedelegue et la directrice chargee des ressources naturelles et del'environnement du ministere de la Region Wallonne à l'egard desdemandeurs dans l'hypothese ou ceux-ci ne respecteraient pas leurengagement.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle et est etrangere aux cas vises ausecond alinea de cet article.

Le pourvoi est des lors irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs sub 29 à41 :

L'arret attaque a ete rendu par defaut à l'egard de ces defendeurs,parties civiles, et est susceptible d'opposition.

Le pourvoi, qui a ete forme le 27 novembre 2007, soit pendant le delaiordinaire d'opposition, est premature et, des lors, irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur par les defendeurs sub 3 à28, 42 et 43 :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme Komatco :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui, rendue surl'action exercee contre elle par le ministere public,

a. la condamne solidairement au payement de l'amende et des frais :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

b. statue sur la demande de remise en etat :

Pour les motifs indiques ci-dessus sub A.1.b, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre la demanderesse par les defendeurs sub 29à 41:

Pour le motif indique sub A.2., le pourvoi est irrecevable.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre la demanderesse par les defendeurs sub 3à 28, 42 et 43 :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent seize euros soixante-neuf centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, president, le presidentde section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts et EtienneGoethals,les presidents de section Jean de Codt et Frederic Close, les conseillersPaul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, et prononce en audiencepublique et pleniere du dix-sept septembre deux mille huit par le premierpresident Ghislain Londers, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

17 SEPTEMBRE 2008 P.07.1838.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1838.F
Date de la décision : 17/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-17;p.07.1838.f ?
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