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17/09/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0953.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 septembre 2008, P.08.0953.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



510



**401



N° P.08.0953.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

F. A.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de se

ction Frédéric Close a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

510

**401

N° P.08.0953.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

F. A.,

prévenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2008 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente deux moyens dans une requête annexée au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne ledéfendeur du chef de la prévention de port d'arme libellée sub II enla cause 36.07.32126/00 (cause IV) :

Sur le second moyen :

L'arrêt attaqué décide que « nonobstant l'entrée en vigueur, le 9 juin2006, de la (nouvelle) loi sur les armes du 8 juin 2006, les faits de [laprévention II de la cause IV] sont toujours punissables dans les mêmesconditions de réalisation que celles qui étaient prévues par la loi du 3janvier 1933 » et qu'en application de l'article 2 du Code pénal,l'article 17 de celle-ci leur est applicable.

A la date de la prononciation de l'arrêt, le port d'une arme à feu dedéfense sans motif légitime et sans permis restait interdit par l'article7 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et auport des armes et au commerce des munitions, puisque l'article 47 de laloi du 8 juin 2006, dans sa version applicable aux faits de la cause, n'apas abrogé cette disposition et qu'en vertu de l'article 49, l'article 14,alinéa 1^er, de la même loi, régissant le port d'une arme à feu soumise àautorisation, n'était pas encore entré en vigueur.

Toutefois, l'article 47 de la loi du 8 juin 2006 a abrogé l'article 17 dela loi du 3 janvier 1933 qui sanctionnait le port illégal d'une arme dedéfense.

Il s'ensuit que, s'ils faisaient l'objet d'une incrimination pénale à ladate de la prononciation de l'arrêt, les faits de la prévention n'étaientalors pas punissables et ne pouvaient donc donner lieu à poursuites.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclarecertaines poursuites irrecevables du chef de détention d'armes, àsavoir :

1. en la cause 36.89.100098/97 (cause I) et en la cause 36.07.32126/00(prévention I de la cause IV) :

Sur le premier moyen :

L'article 44, § 1^er, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 empêche lespoursuites à l'égard de celui qui, dans le délai que cette dispositiondétermine, demande l'autorisation nécessaire à la possession d'une armedétenue illégalement, lorsque celle-ci n'est ni recherchée ni signalée.Cette disposition n'éteint cependant pas l'action publique exercée, duchef d'une telle infraction, avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

En accordant au défendeur le bénéfice de l'article 44, § 1^er, précité,alors que l'action publique avait été mise en mouvement à sa charge avantl'entrée en vigueur de la loi, les juges d'appel ont violé cettedisposition légale.

A cet égard, le moyen est fondé.

2. en la cause 36.42.100674/97 (cause III) :

Sur le premier moyen :

Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen est fondé.

La Cour peut toutefois substituer au motif critiqué sur lequel se fonde ladécision d'irrecevabilité attaquée, un fondement juridique justifiant ledispositif.

Or, comme l'expose le demandeur dans son second moyen, les poursuites duchef de détention de trois carabines Winchester sont irrecevables, dèslors que la loi du 3 janvier 1933, applicable en l'espèce, classaitcelles-ci dans la catégorie des armes de chasse ou de sport dont ladétention, non soumise à autorisation, n'était pas punissable.

Il s'ensuit que, même fondé, le premier moyen ne pourrait entraîner lacassation et est, partant irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les autres décisions renduessur l'action publique :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le défendeur du chef de laprévention de port d'arme en la cause 36.07.32126/00 (prévention II de lacause IV), et en tant qu'il déclare les poursuites irrecevables du chef dedétention d'armes en la cause 36.89.100098/97 (cause I) et en la cause36.07.32126/00 (prévention I de la cause IV) ; 

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ensuite de la cassation de la condamnationinfligée pour port d'arme ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre eurossoixante-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

17 SEPTEMBRE 2008 P.08.0953.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0953.F
Date de la décision : 17/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-17;p.08.0953.f ?
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