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29/09/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2008, C.07.0101.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0101.F

Cliniques universitaires saint-luc, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, dont les bureauxsont établis à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Haras, 10,

défendeu

r en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.07.0101.F

Cliniques universitaires saint-luc, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, dont les bureauxsont établis à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Haras, 10,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il estfait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens dont le premier et le troisième sontlibellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

* article 1382 du Code civil ;

* articles 1^er, 57, spécialement § 1^er, 58, 60 et 61 de la loi du 8juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans saversion antérieure à sa modification par la loi du 22 février 1998.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, après avoir admis que « c'est effectivement à tort que le[défendeur] a motivé son refus d'intervention sur la prise en charge dupatient dans un lieu privé situé à Watermael-Boitsfort et sur uneexclusion du bénéfice du minimex à Woluwe-Saint-Pierre pour cause dedéménagement (en fait, expulsion), bien qu'y étant toujours domicilié. Lesmotifs de cette décision sont erronés en droit dès lors qu'en vertu desdispositions des articles 4, 1°, et 1^er, 2°, de la loi du 2 avril 1965,le [défendeur] était bien territorialement compétent, le sieur d'H. d.S.étant inscrit à cette époque dans les registres de population de cettecommune », dit néanmoins l'appel du défendeur fondé, met à néant lejugement entrepris, déclare l'appel incident de la demanderesse non fondé,la déboute de l'action dirigée contre le défendeur qu'elle fondait surl'article 1382 du Code civil, et la condamne aux frais et aux dépens desdeux instances, aux motifs que

« Il n'en demeure pas moins que cette faute n'a été commise qu'à l'égarddu bénéficiaire éventuel, de l'ayant droit à l'aide médicale urgente,savoir la personne soignée, la loi ne créant de droit à l'aide médicaleurgente qu'à son profit à elle et non à l'égard des établissements desoins ;

De surcroît, il est fondamental de rappeler que le centre public d'actionsociale dispose d'un pouvoir général d'appréciation de l'effectivité et del'importance de son intervention par rapport à l'objectif de vie conformeà la dignité humaine. Or, il n'est pas établi, en l'espèce, que sonintervention s'imposait nécessairement, en tout ou en partie, et le faitqu'elle fut effective pour deux hospitalisations antérieures ne crée pasde droit acquis pour [la demanderesse] ;

Il n'y a donc pas de lien de causalité entre le fait générateur de laresponsabilité du [défendeur] à l'égard du sieur d'H. d. S .et le dommage[de la demanderesse], qui [n'est] pas couverte [...] des frais médicaux etd'hospitalisation de celui-ci ».

Griefs

Première branche

L'article 1^er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale.Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à ladignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dansles conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurercette aide » ; en vertu de l'article 57, § 1^er, de cette loi, les centrespublics d'aide sociale ont pour mission d'assurer aux personnes,notamment, l'aide curative médicale. Et, dans sa rédaction applicable àl'espèce, l'article 58 de cette loi précisait que « le centre publicd'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur leterritoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique oud'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie,requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, il veille autransport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soinsapproprié ».

Il s'en déduit que toute personne, quels que soient ses ressources, sanationalité, son âge, dont l'état nécessite des soins de santé immédiats,a droit à une aide médicale urgente, ce qui recouvre les frais detransport en ambulance, d'admission, de séjour et de traitement dans unétablissement de soins. Il s'agit, contrairement à ce que décide l'arrêt,d'une obligation déterminée qui est imposée par la loi au centre publicd'aide sociale qui, à ce propos, ne dispose d'aucun pouvoird'appréciation, discrétionnaire ou non.

Dès qu'une personne, quel que soit son état de fortune, requiert des soinsurgents, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, le centre publiccompétent, c'est-à-dire, notamment, celui sur le territoire duquel cettepersonne est domiciliée légalement, est tenu de lui accorder l'aidemédicale urgente que son état de santé requiert, ledit centre n'ayant pasla possibilité, et encore moins le droit, de refuser son intervention pourle motif, fût-il avéré, que celle-ci ne serait pas justifiée en raison del'objectif de vie conforme à la dignité humaine poursuivi par la loi.

Et, si les articles 60, § 6, alinéa 1^er, et 61 de la loi du 8 juillet1976 prévoient les modes d'exécution de l'obligation imposée au centrepublic d'aide sociale en matière d'aide médicale, dès lors que celle-ciprésente un caractère - incontesté, en l'espèce - d'urgence, non seulementl'intervention du centre ne constitue pas un préalable obligé à son devoird'intervention et de prise en charge des frais que l'état de santé de lapersonne considérée nécessite dans l'urgence, mais ledit centre reste tenude faire face aux frais engendrés par cette aide, quelle que soit lapersonne qui y pourvoit, dès lors que le patient y avait droit, en vertude la loi.

Il n'est donc pas vrai que le défendeur aurait joui d'un quelconquepouvoir d'appréciation quant à l'effectivité et à l'importance de sonintervention en faveur du sieur d'H. d. S., dont le droit, à l'égard dudéfendeur, de réclamer son intervention pour cause médicale urgente étaitacquis.

Par ailleurs, la transgression matérielle d'une disposition légale ouréglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilitécivile de son auteur, à condition que cette transgression soit commiselibrement et consciemment. Pareille transgression entraîne laresponsabilité de son auteur, en sorte que le seul manquement à la normepréétablie imposant une obligation déterminée constitue en soi une faute.

Cela reste vrai même si la norme légale transgressée n'avait pas pourobjectif de protéger directement et immédiatement la personne qui prétendavoir subi un dommage à la suite de cette violation de la loi, la victimeindirecte des conséquences préjudiciables de la méconnaissance de la normelégale pouvant réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoirsouffert en raison de cette faute dont elle ne serait pas la victimedirecte.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que le défendeur pouvait librementdécider que le sieur d'H. de S., alors qu'il était domicilié sur leterritoire pour lequel le défendeur est compétent et doit son aidemédicale d'urgence, ne requérait pas cette aide, d'une part, viole lesarticles 1^er, 57,§ 1^er, 58, 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'aide sociale et, d'autre part, méconnaît les conditions prévuespar l'article 1382 du Code civil pour que l'auteur de la violation d'unenorme légale imposant une obligation déterminée, l'obligation du défendeuren matière d'aide médicale urgente présentant cette caractéristique, soittenu de réparer le préjudice causé par cette faute, peu important que lavictime du préjudice allégué soit ou non le bénéficiaire direct de lanorme légale ou réglementaire violée.

Seconde branche

Alors que l'arrêt admet que, d'une part, le défendeur ne pouvaitlégalement se déclarer territorialement incompétent en ce qui concernel'aide médicale urgente due au patient d'H. d. S., que, d'autre part, enle faisant, il a méconnu la loi, il décide que cette faute serait sanslien de causalité avec le dommage subi par la demanderesse, découlant dessoins d'urgence que celle-ci a été amenée à prodiguer au patientlégalement bénéficiaire de l'aide légale due par le défendeur, parce quela demanderesse n'est pas la bénéficiaire désignée par la loi de cetteaide médicale d'urgence qui n'est due qu'au patient et que l'obligation ducentre était tributaire de son libre pouvoir d'appréciation.

Or, toute personne qui peut prétendre avoir subi un préjudice qui setrouve lié à la faute de l'auteur poursuivi est en droit de réclamer à cetauteur la réparation de son dommage, même si elle n'était pas titulaire dudroit direct et immédiat à l'exécution de l'obligation légale méconnue. Ilne saurait en être autrement que si, entre la faute et le dommage invoqué,il existe une cause juridique propre, qui indépendamment de la faute dudéfendeur à l'action en réparation, justifie le dommage. L'existence d'uneobligation légale, telle que celle de porter secours à une personne qui setrouve en danger, ou celle faite à une institution de soins de dispenserceux-ci, lorsque la nécessité y oblige, n'est pas de nature à rompre celien de causalité.

Il en va d'autant plus ainsi lorsque la personne qui réclame la réparationdu dommage qu'elle a subi à la suite de son intervention n'assume pas uneobligation contractuelle ou légale exigeant qu'elle expose les fraislitigieux, ou qu'elle effectue les prestations dont elle demandel'indemnisation, et qu'en outre elle conserve définitivement à sa chargeles frais et le coût des prestations. En pareil cas, l'obligation defournir la prestation n'emporte pas de rupture du lien de causalité entrela faute et le dommage né du coût de la prestation, spécialement lorsquel'obligation faite au demandeur d'assurer celle-ci n'est que subsidiairepar rapport à celle de l'auteur de la faute.

Tel est le cas en matière d'aide sociale urgente, l'obligation du centrepublic d'aide sociale territorialement compétent de pourvoir à cetteassistance médicale urgente étant inconditionnelle et ne dépendant ni del'état de besoin du patient ni de son droit aux autres prestationssociales et aux aliments. Il résulte des articles 1^er, 57 et 58 de la loidu 8 juillet 1976 que l'obligation faite au centre public, dans le cadrede l'aide médicale urgente, est principale et doit être exécutée en toutétat de cause, lors même que les frais d'assistance seraient exposés parun établissement privé de soins, en sorte que l'obligation générale faitepar la loi à celui-ci de porter secours à la personne se trouvant endanger et de lui dispenser les soins que son état nécessite n'est quesubsidiaire, le lien de causalité entre la faute commise par le centrepublic d'aide sociale qui refuse illégalement d'accorder l'aide médicaleurgente et d'en assumer les frais et le dommage subi par l'établissementde soins qui ne peut récupérer le coût de ses prestations n'étant rompu nipar le fait que l'établissement de soins n'est pas le bénéficiaire directde l'aide médicale urgente ni par l'existence de l'obligation généralefaite à cet établissement de soins.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui, après avoir admis que le défendeur avaitillégalement refusé d'assumer les obligations légales qui s'imposent à luien matière d'aide médicale urgente, rejette néanmoins l'action de lademanderesse fondée sur l'article 1382 du Code civil, parce qu'il n'yaurait pas de lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommagede la demanderesse qui n'a pu récupérer les frais médicaux etd'hospitalisation du patient auquel le défendeur était légalement tenud'accorder l'aide médicale urgente, ne justifie pas légalement sa décisionet viole toutes les dispositions visées au moyen.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

* article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale, dans sa version antérieure à sa modification par laloi du22 février 1998 ;

* article 1166 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, après avoir admis que le sieur d'H. d. S. avait été admis, àl'intervention du service 100, en urgence dans l'établissement hospitaliergéré par la demanderesse le 17 mai 1996 et y était resté hospitaliséjusqu'au 21 mai 1996, déclare l'appel du défendeur seul fondé, met à néantle jugement entrepris, dit l'appel incident de la demanderesse non fondé,la déboute de l'action oblique qu'elle avait formée contre le défendeur etla condamne aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que

« Le sieur d'H. d. S. n'a effectivement dirigé aucun recours contre ladécision du centre public d'aide sociale de décliner sa compétence fautede résidence effective sur son territoire à compter du 1^er mai 1996 etn'a pas plus introduit la moindre demande d'aide sociale en couverturetotale ou partielle de la facture d'hospitalisation au moment de sonémission ;

C'est à bon droit que [le défendeur] rappelle qu'il ne lui appartient pasde prendre en charge inconditionnellement l'ensemble des dettes despersonnes qui s'adressent à lui mais exclusivement celles qui paraissentdevoir l'être pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignitéhumaine ;

A cet égard, il n'est pas fourni le moindre élément sur la situation dusieur d'H. d. S. au moment de l'émission de la facture litigieuse,laquelle n'est même pas produite, et par conséquent sur son droit àbénéficier en l'espèce d'une prise en charge partielle ou totale decelle-ci, indispensable pour lui permettre de bénéficier d'une vieconforme à la dignité humaine ;

[Le défendeur] rappelle à bon droit qu'il ne faut pas le confondre avec unorganisme de garantie de paiement de toutes les créances impayées ».

Griefs

L'action oblique est le droit propre reconnu au créancier, afin desauvegarder le patrimoine de son débiteur, gage de sa créance, d'agir enlieu et place de celui-ci, en cas d'inaction de sa part.

Pour que cette action puisse être poursuivie, il suffit que le créancierait intérêt à agir, que le débiteur néglige de le faire et qu'il soittitulaire d'une créance certaine et exigible à l'encontre de son débiteur.

Il est inexact que, dans le cadre de l'aide médicale urgente, le patientne serait pas titulaire à l'encontre du centre public d'aide sociale d'unecréance certaine et exigible parce que le centre disposerait du pouvoird'apprécier les besoins de cette personne afin de lui permettre de menerune vie conforme à la dignité humaine et que ce centre ne constitueraitpas un organisme de garantie de toutes les créances impayées desimpétrants.

Car, en matière d'aide médicale urgente, à l'encontre de l'aide socialegénérale, toute personne, quelles que soient ses ressources, sanationalité, sa capacité de travail, dont l'état nécessite des soins desanté immédiats, a droit à cette aide médicale urgente, que doit luidispenser le centre public d'aide sociale, ce qui recouvre les frais detransport en ambulance, d'admission, de séjour et de traitement dans unétablissement de soins quelconque. Cette obligation déterminée imposée parla loi au centre ne réserve à celui-ci aucun pouvoir d'appréciation : dèsqu'une personne requiert des soins urgents, le centre public compétent esttenu d'y pourvoir sans qu'il lui soit permis ni d'exiger la preuve que lepatient serait indigent, ni d'apprécier si le patient peut prétendre àl'aide sociale, ni de refuser de prendre en charge les frais que l'état desanté du patient nécessitait dans l'urgence.

Il s'ensuit que l'arrêt ne décide pas légalement, par les motifs rappelésau moyen, que l'action oblique intentée par la demanderesse contre ledéfendeur n'est pas fondée.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère que le défendeur a commis une faute en « motiv[ant] sonrefus d'intervention sur la prise en charge du patient dans un lieu privésitué à Watermael-Boitsfort et sur une exclusion du bénéfice du minimex àWoluwe-Saint-Pierre pour cause de déménagement (en fait expulsion) bienqu'y étant toujours domicilié » alors que « les motifs de cette décisionsont erronés en droit ».

D'une part, l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centrespublics d'aide sociale, dans la version antérieure à sa modification parla loi du 22 février 1998, dispose que le centre public d'aide socialeporte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de lacommune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public,et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins desanté immédiats et que, en cas de nécessité, il veille au transport et àl'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié.

Il suit de cette disposition que le centre public d'aide sociale est tenude porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santéimmédiats, et ne dispose, pour remplir cette obligation, d'aucun pouvoird'appréciation de l'effectivité ou de l'importance de son intervention.

D'autre part, il n'est pas requis, pour qu'une personne puisse alléguer undommage résultant de la faute du centre public d'aide sociale consistant àavoir refusé de porter secours, en violation de la loi, à un patient dontl'état requiert des soins de santé immédiats, que cette personne ait ellemême le droit au secours au sens de l'article 58.

En considérant, d'une part, que le défendeur « dispose d'un pouvoirgénéral d'appréciation de l'effectivité et de l'importance de sonintervention par rapport à l'objectif de vie conforme à la dignitéhumaine » et, d'autre part, que la faute qu'il relève contre le défendeur« n'a été commise qu'à l'égard du bénéficiaire, de l'ayant droit à l'aidemédicale urgente, savoir la personne soignée », l'arrêt ne justifie paslégalement sa décision d'exclure la responsabilité du défendeur envers lademanderesse.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le troisième moyen :

Aux termes de l'article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent exercertous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux quisont exclusivement attachés à la personne.

En vertu de l'article 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 8 juillet 1976,toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de lui permettrede mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il s'ensuit que le droit à l'aide sociale est un droit attaché à lapersonne et ne peut, partant, faire l'objet d'une action oblique ; seulela personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l'aidesociale ; ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vued'obtenir cette aide.

La décision de l'arrêt de dire non fondée l'action oblique exercée par lademanderesse en vue d'obtenir l'aide sociale au sens de l'article 58 de laloi du 8 juillet 1976 est légalement justifiée.

Fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et, dès lors,dénué d'intérêt, est irrecevable.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni ledeuxième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la demande de la demanderesse nonfondée dans la mesure où elle s'appuie sur les articles 1382 et 1383 duCode civil, et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne la demanderesse au tiers des dépens ; réserve le surplus deceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-deux eurostrente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deuxcentcinquante-six euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille huit parle président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

29 SEPTEMBRE 2008 C.07.0101.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0101.F
Date de la décision : 29/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-29;c.07.0101.f ?
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