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29/09/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2008, S.08.0010.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.08.0010.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

S. B. ,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2007 par la cour du travail de Li

ege, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.08.0010.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il est faitelection de domicile,

contre

S. B. ,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2007 par la cour du travail de Liege, section de Namur.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

* article 7, S: 13, alineas 1er, 2 et 3, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs ;

* article 169 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, dans sa version applicable apres samodification par l'arrete royal du 27 avril 2001 et avant samodification par l'arrete royal du 11 mars 2002.

Decisions et motifs critiques

Declarant l'appel du defendeur fonde, l'arret dit prescrite larecuperation decidee le 11 janvier 2002 par le demandeur et dit, enconsequence, n'y avoir lieu pour le defendeur de s'acquitter du montant de2.105,33 euros reclame le 10 decembre 2004, en execution de laditedecision du 11 janvier 2002, aux motifs que

« Le premier juge a, à tort, tenu pour acquis que 'la decision prevoyantla recuperation de l'indu a ete notifiee le 11 janvier 2002' ;

[Le demandeur] n'etablit en effet nullement qu'il aurait, autrement quepar telefax du 23 decembre 2004, fait connaitre [au defendeur] laditedecision du 11 janvier 2002 dont le ministere public fait observer quecelui-ci pouvait tout en ignorer et n'en avoir ete indirectement avise quepar le courrier du10 decembre 2004 lui enjoignant de s'acquitter d'un montant de 2.105,33euros, pour la premiere fois reclame ;

[...] Plus de trois annees s'etant ecoulees depuis le premier jour destrimestres civils qui suivent ceux auxquels se rapportent les allocationsdont le remboursement est poursuivi, soit celles qui sont dues pour laperiode du1er septembre 1999 au 30 juin 2001, la prescription prevue par l'article7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 etait acquise àla date du10 decembre 2004, voire du 23 decembre 2004 ;

[...] En la presente espece, il se verifie qu'un delai de plus de troisans s'est ecoule entre le premier jour des trimestres civils qui suiventceux auxquels se rapportent les allocations dont le remboursement estpoursuivi, soit celles qui sont dues pour la periode du 1er septembre 1999au 30 juin 2001, et la notification de la decision de recuperation du 11janvier 2002 (supra) ;

L'appel doit, en consequence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à lademande de reouverture des debats [du demandeur], etre dit fonde etprescrite la recuperation decidee le 11 janvier 2002 et portee à laconnaissance [du defendeur] au plus tot le 10 decembre 2004, voire le 23decembre 2004, la consequence etant qu'il n'y a pas lieu pour [ledefendeur] de s'acquitter du montant de 2.105,33 euros reclame, le 10decembre 2004, en execution de ladite decision du 11 janvier 2002 ».

Griefs

Premiere branche

Toute somme perc,ue indument doit etre remboursee (article 169, alinea1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage).

Aux termes de l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, lesactions en paiement d'allocations de chomage se prescrivent par trois ans.Ce delai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celuiauquel les allocations se rapportent.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le defendeura introduit un recours contre une decision du demandeur ordonnant larepetition d'allocations de chomage payees indument.

L'arret applique l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, endecidant que « trouve à s'appliquer la seule prescription de trois ansprevue par l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 » et que « la prescription prevue par l'article 7, S: 13, alinea1er, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 etait acquise ».

En appliquant l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs relatifà la prescription des actions en paiement d'allocations, alors quel'objet du litige concernait la prescription du droit d'ordonner larepetition d'allocations perc,ues indument visee par l'article 7, S: 13,alinea 2, du meme arrete-loi, l'arret viole toutes les dispositions viseesen cette branche.

Seconde branche

Toute somme perc,ue indument doit etre remboursee (article 169, alinea1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage).

Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la repetition desallocations de chomage payees indument se prescrit par trois ans. Ce delaiest porte à cinq ans lorsque le paiement indu resulte de la fraude ou dudol du chomeur (article 7, S: 13, alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs).

Ce delai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civilsuivant celui au cours duquel le paiement a ete effectue (article 7, S:13, alinea 3, de ce meme arrete-loi).

En vertu de ces dispositions, le demandeur dispose, pour prendre ladecision ordonnant la repetition d'allocations de chomage payees indument,d'un delai de trois ans, porte à cinq ans en cas de fraude ou de dol, quiprend cours le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel lepaiement a ete effectue.

Ni la notification de la decision ordonnant le remboursement ni le jour oule chomeur a reellement pris connaissance de la decision ordonnant leremboursement ne constituent des criteres legaux pertinents quant à laprescription du droit du demandeur d'ordonner le remboursement.

En l'espece, il ressort des constatations de l'arret ainsi que des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que

- le 11 janvier 2002, le demandeur a ordonne le remboursement, « dans lalimite de la prescription », des allocations de chomage perc,ues indumentà partir du 1er octobre 1996 ;

- le 10 decembre 2004, en execution de la decision du 11 janvier 2002, ledemandeur a chiffre le montant du à la somme de 2.105,33 euros, soit 124allocations perc,ues durant la periode du 1er septembre 1999 au 30 juin2001, et invite le defendeur à s'acquitter du paiement de ce montant.

L'arret declare prescrite la recuperation decidee le 11 janvier 2002 aumotif qu'il n'est pas acquis que la decision prevoyant la recuperation del'indu a ete notifiee le 11 janvier 2002, etant donne que « [ledemandeur] n'etablit en effet nullement qu'il aurait, autrement que partelefax du 23 decembre 2004, fait connaitre [au defendeur] ladite decisiondu 11 janvier 2002 dont le ministere public fait observer que celui-cipouvait tout ignorer et n'en avoir ete indirectement avise que par lecourrier du 10 decembre 2004 lui enjoignant de s'acquitter d'un montant de2.105,33 euros pour la premiere fois reclame » et que, « [en] lapresente espece, [...] un delai de plus de trois ans s'est ecoule entre lepremier jour des trimestres civils qui suivent ceux auxquels se rapportentles allocations dont le remboursement est poursuivi, soit celles qui sontdues pour la periode du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, et lanotification de la decision de recuperation du 11 janvier 2002 ».

En declarant prescrit le droit pour le demandeur d'ordonner leremboursement des allocations de chomage au motif [qu'il] n'apporte pas lapreuve de la notification de sa decision de recuperation du11 janvier 2002 et qu'un delai de plus de trois ans s'est ecoule entre lanotification de la decision de recuperation du 11 janvier 2002 (par lecourrier du 10 decembre 2004 [...] enjoignant [au defendeur] des'acquitter du montant reclame, soit par telefax du 23 decembre 2004),alors que le critere de la « notification » de la decision n'est pointprevu par les dispositions legales relatives au droit pour le demandeurd'ordonner le remboursement de l'indu, l'arret viole toutes lesdispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, lesactions en paiement d'allocations de chomage se prescrivent par troisans ; ce delai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suitcelui auquel les allocations se rapportent.

Cette disposition regit la prescription des actions en paiement desallocations de chomage mais non celle du droit de l'Office national del'emploi d'ordonner la repetition des allocations de chomage payeesindument et des actions des organismes de paiement tendant à cetterepetition.

L'arret considere que « trouve à s'appliquer la seule prescription detrois ans prevue par l'article 7, S: 13, alinea 1er, de l'arrete-loi du 28decembre 1944 » et que « la prescription prevue par l'article 7, S: 13,alinea 1er, de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 etait acquise à la datedu 10 decembre 2004, voire le 23 decembre 2004 ».

L'arret, qui applique l'article 7, S: 13, alinea 1er, precite, pour direprescrite la recuperation des allocations de chomage payees indumentordonnee le 11 janvier 2002 par le demandeur, viole cette dispositionlegale.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de cent cinquante-quatre euros neuf centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononce en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille huit parle president de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

29 SEPTEMBRE 2008 S.08.0010.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0010.F
Date de la décision : 29/09/2008

Analyses

CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-09-29;s.08.0010.f ?
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