La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0707.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2008, P.08.0707.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



37605



**401



NDEG P.08.0707.F

LE PROCUREUR DU ROI A DINANT

demandeur en reglement de juges,





en cause





P. M., H., M.-Th., Gh., prevenu,

contre

L. R., partie civile.









I. la procedure devant la cour





Par une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le26 janvier

2007 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instancede Dinant et d'un jugement rendu le 26 fevrier 2008 par le tribunalcorrectionnel du meme siege.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

37605

**401

NDEG P.08.0707.F

LE PROCUREUR DU ROI A DINANT

demandeur en reglement de juges,

en cause

P. M., H., M.-Th., Gh., prevenu,

contre

L. R., partie civile.

I. la procedure devant la cour

Par une requete annexee au present arret, en copie certifiee conforme, ledemandeur sollicite de regler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le26 janvier 2007 par la chambre du conseil du tribunal de premiere instancede Dinant et d'un jugement rendu le 26 fevrier 2008 par le tribunalcorrectionnel du meme siege.

Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Par l'ordonnance precitee, la chambre du conseil a renvoye M.P. devant letribunal correctionnel du chef de calomnie par voie de presse.

Par jugement du 26 fevrier 2008, le tribunal correctionnel s'est declareincompetent pour connaitre des faits vises à la prevention aux motifsqu' « en l'espece, les faits reproches au prevenu ont bien ete commis parla voie de la presse, puisqu'il s'agit de declarations reproduites dansdeux articles parus le 11 juin 2003 dans les journaux La Derniere Heure etVers L'Avenir » et « qu'il s'agit bien de la manifestation d'une opinionde la part du prevenu. En effet, celui-ci declare avoir ete harcele parson controleur fiscal, relayant en cela les termes d'un jugement rendu le2 mai 2003 par le tribunal de premiere instance de Dinant, et ajoute queson controleur fiscal serait malhonnete et corruptible ».

Aucun recours ne peut actuellement etre exerce contre l'ordonnance derenvoi et le jugement du tribunal correctionnel est passe en force dechose jugee.

S'il incombe à la Cour de regler de juges afin que la justice suive soncours en cas de conflit de juridiction, elle n'est toutefois appelee àexercer ce pouvoir que dans la mesure ou, en matiere penale, une actionjudiciaire peut encore etre legalement exercee devant la juridictionrepressive.

Les faits de calomnie imputes au prevenu constituent un delit de presse,sanctionne par l'article 4 du decret sur la presse du 20 juillet 1831,ressortissant à la competence de la cour d'assises en vertu de l'article150 de la Constitution.

En application dudit article 4 et de l'article 12 du decret, la poursuitedu delit de calomnie envers un fonctionnaire public est prescrite par lelaps de trois mois, à partir du jour ou l'infraction a ete commise ou decelui du dernier acte judiciaire. En cas d'interruption de laprescription, l'article 25, alinea 2, du titre preliminaire du Code deprocedure penale prevoit que sa duree ne peut etre prolongee au-delà d'unan à partir du jour de l'infraction.

Les faits ayant ete commis le 11 juin 2003, la prescription de l'actionpublique etait, en l'absence de cause de suspension, acquise au jour oul'ordonnance de renvoi a ete rendue.

La requete en reglement de juges est, en consequence, sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Dit n'y avoir lieu à reglement de juges.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

1ER OCTOBRE 2008 P.08.0707.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0707.F
Date de la décision : 01/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-01;p.08.0707.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award