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01/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0743.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 octobre 2008, P.08.0743.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



2760599



**401



NDEG P.08.0743.F

L. S., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport

.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la vi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

2760599

**401

NDEG P.08.0743.F

L. S., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 mars 2008 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 28bis, S: 2, du Coded'instruction criminelle dans sa version applicable à l'epoque des faits,lesquels auraient ete commis, d'apres l'ordonnance de renvoi, entre le 29mars et le 15 juillet 1999.

Quant aux deux premieres branches :

Le demandeur reproche à l'arret de dire regulier le pseudo-achat dont ila fait l'objet sans autorisation ecrite et prealable du procureur du Roi.Selon le moyen, une telle autorisation etait requise en raison ducaractere proactif de l'enquete.

Lorsque la police est informee qu'une infraction determinee se commet ou aete commise, les investigations à mener pour en identifier l'auteur et enrecueillir la preuve relevent de l'enquete reactive et ne sont pas regies,des lors, par les regles applicables à l'enquete proactive.

Sur la base des renseignements consignes au proces-verbal initial, l'arretconstate que la police s'est bornee à reagir aux informations rec,uesd'un temoin anonyme et relatives à l'offre en vente, dans unetablissement identifie par celui-ci, de titres frappes, pour certains,d'opposition.

L'arret releve qu'à la suite de ces informations, revelant l'existencepossible d'un recel, l'autorisation de recourir à une techniqueparticuliere de recherche a ete demandee au procureur du Roi, donneeverbalement par celui-ci et confirmee ulterieurement par ecrit.

Sur la base de leurs constatations en fait, qu'il n'appartient pas à laCour de censurer, les juges d'appel ont legalement decide que l'enqueteentamee dans ces circonstances n'avait aucun caractere proactif et que,partant, l'autorisation ecrite et prealable visee à l'article 28bis, S:2, du Code d'instruction criminelle n'en conditionnait pas l'ouverture.

En ces branches, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de dire regulier le pseudo-achat dontil a fait l'objet, alors qu'en violation de l'article 28bis, S: 3, du Coded'instruction criminelle, le procureur du Roi n'a pas veille à la loyautede la preuve, à defaut de tout controle sur la mise en oeuvre de latechnique de recherche utilisee.

L'arret releve cependant que le pseudo-achat n'a ete execute qu'apresautorisation verbale du ministere public, confirmee ensuite par ecrit.Selon les juges d'appel, cette autorisation fut donnee sur la based'informations precises ayant permis au magistrat d'apprecier laproportionnalite des moyens utilises et la necessite d'y recourir, ainsique d'assurer de maniere effective la direction et le controle del'operation à chacune de ses etapes, des rapports ayant ete adresses àcette fin au parquet.

De la circonstance que le dossier ne contiendrait pas l'audition dupolicier infiltrant ou la relation de chacun de ses contacts avec ledemandeur, il ne se deduit pas que les juges d'appel n'auraient pas pu,sur la base des elements de fait que l'arret enumere, conclure àl'existence d'un controle effectif, par le parquet, de la loyaute aveclaquelle la preuve a ete recueillie.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Dans la mesure ou il invite la Cour à verifier les elements de fait de lacause, ce qui n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il n'y a pas de provocation policiere lorsquel'infraction etait consommee avant l'intervention de la police ou lorsquecelle-ci s'est bornee à creer l'occasion d'en constater la perpetrationtout en laissant à tout moment au suspect la possibilite de mettrelibrement un terme à l'execution de son dessein.

L'arret releve à ce sujet que, contrairement à ce que le demandeur asoutenu, c'est lui qui aurait pris l'initiative des contacts, indique lesconditions du marche qu'il voulait realiser et donne ses instructionsquant au lieu et au moment de la transaction, celle-ci n'etant mise enoeuvre qu'apres reception par la police d'une information precise relativeà l'offre en vente de valeurs mobilieres d'origine suspecte.

Les juges d'appel ont, partant, legalement conclu à l'absence deprovocation.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, Paul Mathieu, BenoitDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononce enaudience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt,president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureurgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

1ER OCTOBRE 2008 P.08.0743.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.08.0743.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-01;p.08.0743.f ?
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