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08/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0719.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2008, P.08.0719.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0719.F

B. S.

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Bléret, avocat au barreau deNeufchâteau, et Christophe Van Hecke, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 avril 2008 par letribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le présiden

t de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.0719.F

B. S.

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Bléret, avocat au barreau deNeufchâteau, et Christophe Van Hecke, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 avril 2008 par letribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deuxième moyen :

L'article 149 de la Constitution impose au juge une règle de forme qui estétrangère à la valeur de la réponse qu'il donne aux conclusions.

Par les considérations figurant en pages 3 et 4 du jugement, le tribunalcorrectionnel a répondu aux conclusions de la demanderesse sollicitantqu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice desCommunautés européennes.

Revenant, pour le surplus, à soutenir que les juges d'appel ont considéréqu'ils ne pouvaient pas soumettre une question préjudicielle à la Cour dejustice alors qu'ils se sont bornés à énoncer qu'il n'y étaient pas tenus,le moyen procède d'une lecture inexacte du jugement.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur fait valoir que les constatations effectuées à l'aide d'uncinémomètre français sont nulles la seconde année de son entretien. Al'appui du moyen, il allègue que la preuve de l'infraction, produite parun cinémomètre de modèle français, n'est pas régulière dès lors que laréglementation française, à laquelle renvoie l'article 2.2 de l'arrêtéroyal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation desappareils fonctionnant automatiquement, prévoit une vérification annuellede ce matériel.

En tant qu'il soutient que cet appareil n'est vérifié que tous les deuxans, le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait,pour laquelle la Cour est sans pouvoir et est, partant, irrecevable.

Le jugement constate que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit parla demanderesse a été effectué le 15 mai 2006 à l'aide d'un appareil dontla dernière vérification périodique a été pratiquée le 7 novembre 2005,soit moins d'un an avant les faits.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen, le moyen manque enfait en tant qu'il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à lademande d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice.

Pour le surplus, en tant qu'il est entièrement déduit du grief vainementinvoqué dans le deuxième moyen, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Pour le surplus, la demanderesse, qui n'avait pas demandé à titresubsidiaire le bénéfice d'une suspension du prononcé de la condamnationcomme elle l'avait sollicité en première instance, est sans intérêt àcritiquer les motifs pour lesquels les juges d'appel ont décidé de ne paslui accorder une telle mesure.

Le moyen est irrecevable.

Sur le premier moyen :

L'indemnité prévue par l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matièrerépressive ne constitue pas une peine. Il s'ensuit qu'en la prononçant enlieu et place de celle que le premier juge avait décidée en application del'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant lemême intitulé, les juges d'appel n'ont aggravé ni une peine ni lacondamnation.

Soutenant que, en application de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle, le tribunal correctionnel devait mentionner dans le jugementqu'il statuait à cet égard à l'unanimité de ses membres, dès lors qu'ilaggravait la situation de la demanderesse, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.

8 OCTOBRE 2008 P.08.0719.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0719.F
Date de la décision : 08/10/2008

Analyses

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES)


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-08;p.08.0719.f ?
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