La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1388.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2008, P.08.1388.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1388.F

D. V. D.

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Véronique Van Thournout et David Walsh,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 août 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
r>L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur l'ensemble du moyen :

En tant qu'il est pris de la viol...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1388.F

D. V. D.

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Véronique Van Thournout et David Walsh,avocats au barreau de Nivelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 août 2008 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur l'ensemble du moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 39 du Code judiciairequi concerne l'hypothèse où le destinataire d'une signification ou d'unenotification a fait élection de domicile, le moyen est irrecevable, àdéfaut de précision.

Pour le surplus, le moyen soutient qu'en violation de l'article 68, §1^er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnées, le demandeur n'a pas été convoqué régulièrement àl'audience du tribunal de l'application des peines appelé à statuer sur larévocation de sa libération conditionnelle et qu'il a donc été privé de lasorte du droit de s'y défendre.

Il apparaît toutefois de la procédure

* que, par jugement du 8 octobre 2007 révisant les conditions de lalibération conditionnelle du demandeur, le tribunal de l'applicationdes peines lui avait imposé de nouvelles conditions particulièresprévoyant notamment qu'il rentrerait « dès sa sortie de prison aucentre de cure Trempoline, à Châtelet, après avoir le cas échéant etsans interruption effectué en hôpital un sevrage médicamenteux», qu'ily résiderait tout le temps de sa cure et qu'à l'issue de celle-ci, cetribunal reverrait les conditions assortissant la libérationconditionnelle, avant même qu'il ne quitte cette institution ;

* que ce jugement prévoyait, en outre, au titre de nouvelle conditiongénérale que le libéré conditionnel devrait « avoir une adresse fixeet, en cas de changement, communiquer sans délai sa nouvelle résidenceau ministère public et à l'assistant de justice chargé de saguidance ».

En constatant que le demandeur « a quitté le centre de cure Trempoline le3 juillet 2008 après un désaccord avec un résident et le staff, qu'il n'ena pas informé son assistant de justice ni le ministère public [et] qu'il aquitté le centre sans laisser d'adresse », le jugement a pu considérerqu'il avait été dûment convoqué par pli judiciaire à cette adresse,laquelle, à défaut de domicile, restait sa dernière résidence connue.

Aucune méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dûaux droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstanceque, régulièrement convoqué et hors un cas de force majeure l'empêchant decomparaître, le demandeur n'a pas comparu à l'audience du tribunal del'application des peines, quand bien même la loi ne lui permet de formerni opposition ni appel du jugement rendu sans qu'il ait été entendu. ^

Une violation des droits de la défense ne saurait davantage se déduire dece qu'en application de l'article 68, § 1^er, alinéa 2, de la loi du 17mai 2006 précitée, le conseil du condamné ne doit pas être convoqué àl'audience du tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci estsaisi en vue d'une révocation d'une modalité d'exécution de la peine, dèslors que, d'une part, régulièrement convoqué, le condamné a la possibilitéde se faire assister d'un avocat à cette occasion et que, d'autre part,l'avocat ne peut être autorisé à représenter le condamné devant letribunal de l'application des peines.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close,président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

8 OCTOBRE 2008 P.08.1388.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1388.F
Date de la décision : 08/10/2008

Analyses

APPLICATION DES PEINES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-08;p.08.1388.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award