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13/10/2008 | BELGIQUE | N°S.06.0086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2008, S.06.0086.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0086.F

R. G., demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi àWoluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont

le siège est établià Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le si...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.06.0086.F

R. G., demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi àWoluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi àBruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établià Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le siège est établi àSaint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145,

défenderesses en cassation,

5. INTERCOMMUNALE HOSPITALIERE - FAMENNE - ARDENNE - CONDROZ, sociétécivile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilitélimitée, dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue duVivier, 21,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

 6. L. G.,

 7. B. J-M.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2006par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.

Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 24 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régimed'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ;

- articles 1^er de l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant lanomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoirecontre la maladie et l'invalidité, 10, § 4, 20, §§ 1^er et 2, de lanomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la loi du 9août 1963, formant l'annexe de l'arrêté royal du 16 novembre 1973, tellesque les dispositions précitées de la loi du 9 août 1963, de l'arrêté royaldu 16 novembre 1973 et de la nomenclature y annexée étaient d'applicationà l'époque des faits litigieux ;

- articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué décide que même s'il existe un doute sur le point desavoir si les prestations litigieuses d'hémodialyse exécutées et attestéespar le demandeur sous le n° 3011 K 400 de la nomenclature ont étéaccomplies par le demandeur sur ses propres patients, « c'est illégalement(qu'il) a délivré des attestations pour lesdites prestations » et, enconséquence, déclare les actions principales mues par les organismesassureurs fondées dans la mesure qu'il indique et condamne le demandeur àpayer aux première, deuxième, troisième et quatrième défenderesses lessommes qu'il précise, majorées des intérêts moratoires et des dépens.

L'arrêt justifie ces décisions par tous les motifs, censés être icireproduits, énoncés sous le sous-titre « Sur la règle de la connexité ».

Il considère, en substance :

- qu'il résulte de la combinaison de la règle de la connexité, posée parles articles 10, § 4, 20, §§ 1^er et 2, de la nomenclature, et de la règleinterprétativen° 505 (10)-5, sous le n° 12, que les prestations litigieuses de dialyserénale sont remboursables lorsqu'elles sont posées « par ungastro-entérologue sur ses propres patients » ;

- qu'il n'a pas été établi par les organismes assureurs, « demandeursinitiaux », que les patients qui avaient suivi des séances de dialyserénale exécutées et attestées sous le code 3011 K 400 par le demandeurn'étaient pas ses propres patients ; qu'il existe à tout le moins un douteà cet égard ;

- que, « malgré tout (...), il faut relever que le patient qui s'adresseau service de dialyse rénale recherche exclusivement qu'il soit procédé àla séance de dialyse dont il a besoin »,

- et que, dès lors, « il faut constater que les prestations posées par (ledemandeur) dans ce cadre ne sont donc pas connexes à d'autres prestationsrelevant de sa spécialité de gastro-entérologue conformément à la règleinterprétative (en réponse à la question 2) » et que, partant, « in casu,les prestations en cause ne peuvent être, en vertu de cette règleinterprétative, déclarées connexes à d'autres prestations qu'il pourraitposer ».

Griefs

Première branche

La nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 16novembre 1973 précise, notamment, suivant les termes de l'article 24,alinéa 2, de la loi du 9 août 1963, ses règles d'application ainsi que laqualification requise de la personne habilitée à effectuer chacunedesdites prestations.

Aux termes de l'article 10, § 4, de la nomenclature, « les actes connexesà la pratique d'une spécialité déterminée sont également honoréslorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste encette spécialité ». L'article 20, § 2, de la nomenclature applique cetterègle aux prestations qui requièrent la qualification de médecinspécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, enprévoyant que « sont en tout cas considérées comme connexes à l'une desspécialités énumérées à l'article 20, § 1^er, sous a) à g), lesprestations énumérées au même article ». L'article 20, § 1^er, littera a),vise les prestations qui relèvent de la spécialité en médecine internetandis que le littera c) du même article vise les prestations qui relèventde la spécialité en gastro-entérologie.

Il se déduit de ces dispositions qu'un gastro-entérologue, tel ledemandeur, peut accomplir des actes relevant de la spécialité en médecineinterne et que ces actes sont honorés, c'est-à-dire remboursables dans lerégime de l'assurance soins de santé.

La règle interprétative 505 (10) - 5, visée et reproduite par l'arrêt,énonce sous le numéro 12 que la prestation (hémodialyse) qui figure sousle code 3011 K 400 de la nomenclature « est remboursable lorsqu'elle esteffectuée par un chirurgien, un urologue, un interniste » et l'arrêtdécide, par interprétation de cette règle, que le terme « interniste »désigne un médecin spécialiste en médecine interne stricto sensu,c'est-à-dire un médecin visé à l'article 20, § 1^er, littera a).

Il se déduit, par conséquent, des articles 10, § 4, 20, § 1^er, litteraea) et c), et 20, § 2, de la nomenclature, et de la règle interprétative n°12 tellequ'elle est entendue par l'arrêt, qu'un gastro-entérologue, tel ledemandeur, pourrait accomplir la prestation litigieuse figurant sous lecode 3011 K 400 de la nomenclature et que cette prestation seraitremboursable.

La règle interprétative précise toutefois, comme le relève l'arrêt, que,pour que joue la règle de la connexité de l'article 20, § 2, une conditionsupplémentaire est requise : il faut que le médecin agréé pour l'une desspécialités énumérées à l'article 20, § 1^er, litterae a) à g), effectue« chez ses propres clients » la prestation relevant de l'une de cesspécialités, autre que celle pour laquelle il est agréé.

En l'espèce, l'arrêt déduit du fait « que le patient qui s'adresse auservice de dialyse rénale recherche exclusivement qu'il soit procédé à laséance de dialyse dont il a besoin » que « les prestations posées par (ledemandeur) dans ce cadre ne sont donc pas connexes à d'autres prestationsrelevant de sa spécialité de gastro-entérologue » et que, dès lors,« c'est illégalement que (le demandeur) a délivré des attestations pourlesdites prestations ».

En exigeant que, pour être remboursable, la prestation litigieuse soitconnexe à une autre prestation relevant de la spécialité engastro-entérologie, alors que l'article 20, § 2, de la nomenclaturerequiert seulement que la prestation soit connexe à une prestationrelevant de l'une quelconque des autres spécialités énumérées à l'article20, § 1^er, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 20,§ 2, une condition que cet article ne comporte pas et, partant, le viole(violation de l'article 20, § 2, de la nomenclature des prestations desanté annexée à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 et des autresdispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception des articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

Seconde branche

En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui agit en remboursementd'un indu ou, sur la base des articles 1382 et 1383 du même code, enréparation d'un dommage doit apporter la preuve de l'obligation dont ilpoursuit l'exécution. L'incertitude ou le doute subsistant après laproduction d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui ala charge de cette preuve.

En l'espèce, il appartenait aux organismes assureurs de rapporter lapreuve que les prestations litigieuses posées par le demandeur nel'avaient pas été « sur ses propres patients » et que, dès lors, selonl'interprétation de la règle interprétative retenue par l'arrêt, ledemandeur avait soit indûment perçu des sommes à charge de l'assurancesoins de santé, soit commis une faute en relation causale avec un dommagesouffert par lesdits organismes.

Recherchant si « les prestations qui justifient les actions introduitespar les mutuelles ont été posées par (le demandeur) sur ses proprespatients », l'arrêt relève que, si aucun élément du dossier n'objective ladéclaration du demandeur selon laquelle les patients qui s'adressent auservice de médecine interne doivent être considérés comme étant le patientde chacun des médecins de l'équipe, « il n'est pas plus objectivé que lespatients qui ont suivi une séance de dialyse ne sont pas les patientspersonnels du (demandeur), qu'il faut constater à ce stade que lesdossiers déposés par les organismes de mutuelle, demandeurs initiaux, necontiennent aucune précision à ce sujet » et que, « s'agissant parailleurs de séances qui, la plupart du temps, se répètent pour un mêmepatient, il est permis de considérer que, même s'il se présente au servicedes dialyses sans idée précise du médecin qui le recevra, le patientdevient celui de ce médecin lorsqu'il accepte les soins qu'il luiprodigue, a fortiori lorsqu'ils sont répétés ».

Il ressort de ces constatations et énonciations de l'arrêt attaqué qu'auxyeux des juges d'appel une incertitude ou un doute subsistait quant aupoint de savoir si les patients ayant suivi des séances de dialyse rénaledispensées par le demandeur étaient ou non ses propres patients.

Il s'ensuit, dans l'éventualité où il serait considéré que les motifscritiqués par cette branche du moyen pourraient suffire, indépendamment deceux critiqués par la première branche, à justifier le dispositif del'arrêt sur les actions principales, que la cour du travail a dispensé lespremière, deuxième, troisième et quatrième défenderesses de rapporter unepreuve qui leur incombait et, partant, a illégalement interverti la chargede la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Codejudiciaire).

Deuxième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué rejette le moyen de défense soutenu par le demandeur dansses « conclusions après avis de l'auditorat général », reçues au greffe le19 avril 2006, suivant lequel, selon l'arrêt, les organismes assureursn'avaient subi aucun dommage car les prestations litigieuses pouvaient entout état de cause être réalisées et attestées par les confrères dudemandeur habilités et l'auraient été d'ailleurs si celui-ci avait étéaverti plus tôt de ce qu'il ne pouvait délivrer les attestations. L'arrêtdéclare, dès lors, les actions principales des organismes assureurs entrès grande partie fondées et condamne le demandeur à payer aux première,deuxième, troisième et quatrième défenderesses les sommes qu'il précise,majorées des intérêts moratoires et des dépens.

Il justifie le rejet du moyen des conclusions du demandeur par la seuleconsidération, d'une part, que « le dommage résulte de la fauteréglementaire commise par (le demandeur) et (…) qu'on ne peut supputer cequi serait survenu si cette faute n'avait pas été commise » et que,d'autre part, « (le demandeur) a déclaré par ailleurs aumédecin-inspecteur principal W. qu'il réalisait 80 p.c. des séances dedialyse rénale, ses confrères L. et B. (respectivement, sixième etseptième parties défenderesses) se partageant les 20 p.c. restants, etl'allégation selon laquelle ces confrères auraient pu effectuer lesprestations à sa place repose, dès lors, sur des inconnues de taille quiconcernent tant (le demandeur) lui-même que ses confrères ».

Griefs

Première branche

Le demandeur a fait valoir aux termes de ses « conclusions après avis del'auditorat général » que :

« Etant considéré que le dommage consiste dans les décaissements opéréspar les organismes assureurs, il faut qu'il soit établi par les(défenderesses sub 1, 2, 3 et 4) que, sans la prétendue faute consistantpour (le demandeur) à avoir attesté les prestations querellées, lesditsdécaissements ne seraient pas intervenus. Or, les prestations qui devaientêtre réalisées pour des malades chroniques en ayant un impérieux besoinauraient pu être réalisées et attestées par ses confrères du service demédecine interne, dont il n'est pas contesté qu'ils soient habilités etl'auraient été si (le demandeur) avait été averti du fait qu'il ne pouvaitdélivrer ces attestations. L'auditorat général estime que ne peut êtresupputé ce qui serait survenu si la prétendue faute reprochée (audemandeur) n'avait pas été commise, eu égard selon lui à des inconnues detaille. L'inconnue reliée dans le chef (du demandeur) à une hypothétiqueperte d'honoraires, des activités plus réduites, est indifférente à laquestion du dommage dans le chef des organismes assureurs dès lors que,indépendamment de cela, les prestations en cause auraient été réaliséespar d'autres médecins reconnus comme étant dûment habilités. Il n'y a pasd'inconnue de taille à propos du fait que les docteurs B. et L. auraientpu effectuer les prestations en cause; il suffisait au sein du service demédecine interne d'une simple modification d'activités, (le demandeur) etle docteur B. y exerçant à temps plein dans le cadre d'une médecined'équipe. Il n'y aurait même pas eu dans le chef (du demandeur) deréduction d'activités car la prestation qui est définie commel'installation d'un rein artificiel ne prend en soi guère de temps (lesuivi des patients importe par ailleurs), et d'autant moins par rapportaux activités du service de médecine interne, auquel était rattaché leservice (section) d'hémodialyse. Le fait que le docteur B. soit appelé àréaliser (installer) ces hémodialyses n'aurait pas modifié le niveaud'activité (du demandeur) qui, comme lui, exerçait à temps plein dans leservice de médecine interne en y assumant des consultations, des tours desalles, et en assurant la permanence des soins. Il n'y aurait pas eu deperte d'honoraires car cette médecine d'équipe autorisait un partaged'honoraires qui, eu égard au temps presté, aurait été inchangé ».

Les motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus laissent sans réponse,en se bornant à le contredire en faisant état d' « inconnues de taille »,ce moyen circonstancié des conclusions du demandeur.

L'arrêt n'est, en conséquence, pas régulièrement motivé.

Seconde branche

Le demandeur a, aux termes des mêmes conclusions, fait valoir en outreque, s'agissant de malades chroniques, les patients souffrantd'insuffisance rénale auraient « en tout état de cause (…) dû recevoir lesprestations en cause d'autres médecins, dont l'intervention aurait dû êtrecouverte par les organismes assureurs » et que, « à supposer même que lesdeux autres médecins du service n'aient pu prendre lesdits patients encharge, ceux-ci auraient alors dû subir les soins dans une autreinstitution, mais toujours à charge des organismes assureurs ».

L'arrêt laisse ces conclusions sans aucune réponse. Il n'est, partant, pasrégulièrement motivé.

Troisième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Statuant sur la demande en intervention et garantie formée par ledemandeur contre la cinquième défenderesse, l'arrêt attaqué déclare cettedemande recevable mais non fondée, et justifie sa décision par les motifssuivants :

« 1. (Le demandeur) soutient que, à le considérer comme redevable desremboursements sollicités, il ne devrait rembourser les sommes en causequ'à concurrence de celles dont il aura personnellement bénéficié et qu'ildevrait dès lors être garanti par (la cinquième défenderesse) (...), (àlaquelle) il a rétrocédé une part des honoraires lui revenant pourl'exécution des prestations litigieuses.

2. Il ressort de l'arrêt de la cour [du travail] de céans du 9 mai 2001que, selon la convention applicable, l'institution hospitalière procédaità la perception centralisée des honoraires non pour son propre compte maispour le compte du médecin à qui elle les reversait moyennant une retenuereprésentant le paiement du médecin à l'institution pour les servicesrendus par celle-ci.

3. Il faut d'ailleurs souligner ici que le grief formulé à l'endroit (dudemandeur) n'est pas d'avoir réalisé les prestations médicales en questionmais d'avoir délivré des attestations les reprenant afin que seshonoraires soient pris en charge partiellement dans le cadre del'assurance soins de santé.

4. L'institution hospitalière n'est pas tenue au remboursement à l'égard(du demandeur) ».

Griefs

Première branche

Le demandeur a fait valoir : 1°) aux termes de ses « conclusions desynthèse », « que les prélèvements sur honoraires étant fixésforfaitairement par détermination d'un pourcentage, il faut, pour que lessommes correspondantes soient acquises à l'institution, que les honorairessur la base desquels sont effectués ces prélèvements le soient (audemandeur) définitivement, quod non s'il y avait lieu à restitution enconsidération d'un indu » ; 2°) aux termes de ses « conclusions après avisde l'auditorat général », que les retenues ont été effectuées en vertu dela convention, non pas sur des honoraires dus, mais sur des montantsd'honoraires payés car censés dus par les organismes assureurs, lesquelstransitaient par la perception centralisée de l'institution. La prestationde l'assurance n'est autre qu'un remboursement d'honoraires (un payement)qui, en tiers payant, est effectué pour compte de l'assuré social qui abénéficié de l'acte médical dont ladite prestation n'est que lacontrepartie. Selon la convention générale, il est bien questiond'honoraires versés dans le cas de remboursements effectués parl'organisme assureur en tiers payant, et de retenues effectuées sur cesmêmes remboursements. Il y a bien lieu à remboursement (au demandeur) parl'institution hospitalière car la rétribution des frais consiste en unpourcentage forfaitaire sur des honoraires payés, les montants verséscomme étant dus, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'ils devraient êtrerestitués ».

Le demandeur a, de la sorte, soutenu en substance que, la rétribution desservices rendus par l'institution hospitalière aux médecins consistant enun pourcentage forfaitaire sur les honoraires versés par les mutuelles etperçus par l'institution pour le compte des médecins, la cinquièmedéfenderesse était tenue, à concurrence des prélèvements opérés, de legarantir des condamnations qui seraient prononcées au profit desmutuelles, dès lors que lui-même était tenu de leur rembourserl'intégralité des honoraires payés par elles.

Les motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus laissent sans réponseces conclusions du demandeur. L'arrêt n'est, par suite, pas régulièrementmotivé en tant qu'il déclare non fondée la demande en intervention etgarantie formée par le demandeur contre la cinquième défenderesse.

Seconde branche

La décision de l'arrêt selon laquelle « l'institution hospitalière n'estpas tenue au remboursement à l'égard (du demandeur) » repose sur unecontradiction de motifs.

Il est, en effet, contradictoire de considérer, d'une part, que« l'institution hospitalière procédait à la perception centralisée deshonoraires (...) pour le compte du médecin à qui elle les reversaitmoyennant une retenue » (considération dont il ressort que la retenueétait prélevée sur les honoraires perçus pour le compte du médecin) et,d'autre part, que le reproche fait au demandeur est « d'avoir délivré desattestations (...) reprenant (les prestations médicales en question) afinque ses honoraires soient pris en charge partiellement dans le cadre del'assurance soins de santé » (considération dont il ressort, en raison del'emploi de l'adverbe « partiellement », que la retenue n'était pasprélevée sur les honoraires perçus pour le compte du médecin).

Ainsi fondé sur des motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'est pasrégulièrement motivé en tant qu'il rejette la demande en intervention etgarantie formée par le demandeur contre la cinquième défenderesse.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

Articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1354 et 1356 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare recevables mais non fondées les demandes enintervention et garantie formées par le demandeur contre les sixième etseptième parties défenderesses. Il justifie sa décision par les motifssuivants :

« 1. (Le demandeur) soutient que, à le considérer redevable desremboursements sollicités, il ne devrait rembourser les sommes en causequ'à concurrence de celles dont il aura personnellement bénéficié et qu'ildevrait dès lors être garanti (...) par les (sixième et septième partiesdéfenderesses) (...), auxquel(les) il a rétrocédé une part des prestationslitigieuses (...).

5. (Le demandeur) soutient dans le cadre de ses actions en interventiondirigées contre ses confrères qu'il n'a pas perçu l'intégralité deshonoraires compte tenu de la répartition de ceux-ci convenue au sein duservice de médecine interne.

6. Il n'existe toutefois pas de pièce aux dossiers déposés décrivantl'accord qu'ils auraient eu quant aux honoraires perçus pour lesprestations de dialyses rénales et suivant le contrat liant (le demandeur)à l'institution hospitalière, le médecin cède 55 p.c. de ses honoraires àl'institution en sorte qu'il lui reste 45 p.c.

7. (La sixième partie défenderesse) affirme avoir été liée à l'institutionpar une convention contenant la même disposition et que la répartition ausein du service de médecine interne, pour ces prestations, l'amenait àpercevoir un sixième du solde de 45 p.c. des honoraires tandis que (ledemandeur) et ( la septième partie défenderesse) sont muets sur la façondont les honoraires étaient répartis.

8. Or, il appartient (au demandeur), en sa qualité de demandeur enintervention et garantie, de prouver non seulement que des honoraires duspour des prestations lui revenant ont en réalité été perçus par d'autresmais, en outre, quel est le montant exact de ces sommes qu'il n'a pasperçues bien qu'il ait posé les actes pour lesquels elles étaient dues,preuve qu'il n'a pas rapportée ».

Griefs

Première branche

L'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vraiet comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature àproduire contre elle des conséquences juridiques. Le fait reconnu peutêtre un fait matériel ou un fait juridique, tel que l'existence ou lesconditions d'un acte juridique.

Aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu fait pleine foi contrecelui qui l'a fait, de sorte que la partie qui bénéficie de l'aveu n'aplus à rapporter la preuve du fait qui lui incomberait normalement envertu de l'article 1315 du Code civil.

En l'espèce, après avoir relevé que, suivant le contrat liant le demandeurà l'institution hospitalière, le médecin cède 55 p.c. de ses honoraires àl'institution en sorte qu'il lui reste 45 p.c., 1'arrêt attaqué énonce que« (la sixième partie défenderesse) affirme avoir été liée à l'institutionpar une convention contenant la même disposition et que la répartition ausein du service de médecine interne, pour ces prestations, l'amenait àpercevoir un sixième du solde de 45 p.c. des honoraires ». Il ressort dudossier de la procédure que ces affirmations du défendeur figurent à lapage 7 des « conclusions d'appel de synthèse en exécution de l'ordonnancedu 14 septembre 2005 » prises par cette partie et reçues au greffe le 2décembre 2005, lesquelles énoncent qu'après le prélèvement de 55 p.c.,« le solde des honoraires couvrant les prestations d'hémodialyse futréparti au sein du service de médecine interne suivant la grille suivante: 1) un sixième du solde de 45 p.c. au docteur L.; 2) le solde étantpartagé entre les docteurs B. et R. ».

Ces déclarations de la sixième partie défenderesse constituent lareconnaissance par celle-ci de l'existence et du contenu de l'accordallégué par le demandeur qui, au sein du service de médecine interne,liait les trois médecins en ce qui concerne la répartition des honorairesrelatifs aux prestations d'hémodialyse, soit, après prélèvement des 55p.c. réservés à l'institution hospitalière, un sixième de 45 p.c. à lasixième partie défenderesse et le solde, soit cinq sixièmes, partagé entrele demandeur et la septième partie défenderesse.

Aux termes de ses « conclusions de synthèse » le demandeur a invité lacour du travail, dans le cas où les actions principales seraient déclaréesfondées, à dire la demande en intervention et en garantie fondée « àl'endroit (de la) sixième (partie défenderesse) à concurrence d'un sixièmedes 45 p.c. des montants à rétrocéder aux (défendeurs) et à l'endroit (dela) septième (partie défenderesse) à concurrence de la moitié du solde,soit deux sixièmes et demi de ces 45 p.c. ».

En conséquence, en considérant que le demandeur ne rapporte pas la preuvequi lui incombe « que des honoraires dus pour des prestations lui revenantont en réalité été perçus par d'autres » ni « quel est le montant exact deces sommes qu'il n'a pas perçues bien qu'il ait posé les actes pourlesquels elles étaient dues », l'arrêt attaqué refuse, en violation desarticles 1354 et 1356, alinéa 1^er, du Code civil, de reconnaître un aveudans les déclarations précitées faites en conclusions par la sixièmepartie défenderesse et, partant, méconnaît la force probante de cet aveu,lequel dispensait le demandeur de rapporter la preuve que l'arrêt luireproche de ne pas avoir apportée (violation des articles 1315, 1354 et1356, alinéas 1er et 2, du Code civil).

Deuxième branche

Dans ses « conclusions d'appel de synthèse en exécution de l'ordonnance du14 septembre 2005 » reçues au greffe le 7 décembre 2005, la septièmepartie défenderesse a déclaré y faire « également siennes les conclusionsprises par (la sixième partie défenderesse) et plus précisément en ce quele concluant n'a fait que promériter les revenus qui devaient lui êtreattribués précisément en fonction des prestations qu'il avait réellementeffectuées dans le cadre de sa qualification professionnelle etstatutaire ». En déclarant faire siennes les conclusions de la sixièmepartie défenderesse, la septième partie défenderesse s'est appropriéel'aveu relatif à la répartition du solde de 45 p.c. des honoraires entreles trois médecins du service de médecine interne, de sorte qu'enconsidérant que la septième partie défenderesse est « muet(te) sur lafaçon dont les honoraires étaient répartis », l'arrêt attaqué viole la foidue aux conclusions précitées de cette partie (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, partant, est entaché des mêmesillégalités que celles dénoncées par la première branche du moyen(violation des articles 1315, 1354 et 1356, alinéas 1^er et 2, du Codecivil).

Troisième branche

Aux termes de ses « conclusions de synthèse », le demandeur a énoncé « quele solde des honoraires, après le prélèvement de l'institution àconcurrence de 55 p.c. depuis l'année 1980 incluse, a fait l'objet d'unpartage entre les médecins du service, soit un sixième (à la) sixième(partie défenderesse), le docteur L., le reste étant partagé entre laseptième (partie défenderesse), le docteur B., et (le demandeur) ».

Dans ses « conclusions après avis de l'auditorat général », le demandeur arappelé qu'il avait signalé « dans ses conclusions de synthèse la façondont les honoraires étaient répartis, celle-là même que mentionne ledocteur L. ».

En considérant que le demandeur est « muet sur la façon dont leshonoraires étaient répartis », l'arrêt attaqué méconnaît la foi due aux« conclusions de synthèse » et aux « conclusions après avis de l'auditoratgénéral » précitées (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil) et, partant, reproche à tort au demandeur, compte tenu de l'aveuexprimé en conclusions par les sixième et septième parties défenderesses,de ne pas avoir rapporté la preuve qui lui incombait (violation del'article 1315 du Code civil).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 24 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régimed'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose, en ses deuxpremiers alinéas, dans leur version applicable au litige, que lanomenclature, établie par le Roi, énumère les prestations de santé, enfixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'applicationainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuerchacune d'elles.

Suivant l'article 10, § 1^er, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matièred'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les prestationstechniques médicales spéciales mentionnées au chapitre V sont prises encharge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréépar le ministre de la Santé publique à un des titres que cette dispositionénumère.

Aux termes du paragraphe 4 du même article, les actes connexes à lapratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ilssont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cettespécialité.

Il résulte de ces dispositions de l'article 10 que les prestations d'unmédecin agréé au titre de spécialiste qui sont prises en charge parl'assurance sont celles qui relèvent de sa propre spécialité ainsi quecelles qui sont connexes à la pratique de celle-ci. Cette connexité nepeut exister que si une prestation relevant de la spécialité du médecinagréé est également effectuée.

L'article 20, § 2, de l'annexe précitée ne déroge pas à ce principe dèslors qu'il précise seulement les prestations qui, tout en relevant d'uneautre spécialité, sont toujours admises comme connexes à celles effectuéespar le médecin dans le cadre de sa spécialité.

Le moyen qui, en cette branche, soutient que les dispositions précitéesn'exigent pas que, pour être remboursable, la prestation étrangère à laspécialité du médecin qui l'accomplit doive être connexe à une prestationrelevant de sa spécialité, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Dès lors que les motifs vainement critiqués par la première branche dumoyen suffisent à justifier légalement la décision que les prestationslitigieuses ne peuvent être prises en charge par l'assurancemaladie-invalidité, le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre desmotifs surabondants, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Par les énonciations que le moyen reproduit et, en particulier, par laconstatation que le demandeur réalisait à lui seul 80 p.c. des séances dedialyse rénale et par la considération que le moyen de défense dudemandeur reposait sur « des inconnues de taille », l'arrêt attaqué répondaux conclusions du demandeur.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

En énonçant que la cinquième défenderesse procédait à la perceptioncentralisée de l'ensemble des honoraires et non seulement de la partversée par les mutuelles et que les retenues qu'elle opéraitreprésentaient « le paiement du médecin à l'institution pour les servicesrendus par celle-ci », l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, auxconclusions du demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

En utilisant l'adverbe « partiellement », l'arrêt attaqué entend préciserque l'assurance ne prend en charge qu'une partie du coût des prestationsde soins, et non que la retenue n'était pas prélevée sur les honorairesperçus pour le compte du médecin.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte del'arrêt, manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Quant à la première branche :

Par les considérations que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué ne refusepas de reconnaître un aveu dans les déclarations de la sixième partiedéfenderesse mais considère que celui-ci, qui précise seulement le mode derépartition des honoraires entre les médecins du service de médecineinterne, ne permet pas d'établir le montant des sommes que le demandeurn'aurait pas perçues.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième et troisième branches :

Il résulte de la réponse donnée à la première branche du moyen qu'à lesupposer fondé, le moyen, en ces deux branches, ne saurait entraîner lacassation et est, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille trois cent trente-sept eurosquatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent trente-six euros dix-huit centimes envers la cinquième partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, etprononcé en audience publique du treize octobre deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralJean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

13 OCTOBRE 2008 S.06.0086.F/19


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0086.F
Date de la décision : 13/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-13;s.06.0086.f ?
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