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15/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.1402.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2008, P.08.1402.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501



*401



N° P.08.1402.F

A. M.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseil

ler Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

501

*401

N° P.08.1402.F

A. M.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2008 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur ladécision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposéele 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement etl'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cettedécision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1^er, 1° et 5°, 2 et3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter leterritoire avec décision de remise à la frontière et privation de libertéà cette fin.

Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile.

Le 15 juillet 2008, statuant sur requête unilatérale d'extrême urgence, leprésident du tribunal de première instance de Verviers a interdit à l'Etatbelge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation précitén'aura pas été vidé. L'Etat belge a formé tierce opposition contre cettedécision.

Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1^erbis, 12°, dela loi du 15 décembre 1980, le demandeur a fait l'objet d'une nouvellemesure de privation de liberté. L'acte énonce que ladite demande d'asile aété introduite dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'unedécision imminente devant conduire à l'éloignement.

Le 20 août 2008, le demandeur a introduit une requête de mise en libertédevant la chambre du conseil du tribunal de première instance deBruxelles.

Le 27 août 2008, l'ordonnance de la chambre du conseil a déclaré cetterequête non fondée.

L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance.

III. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur soutient que sa détention ne pouvait être maintenue dès lorsque l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'autorise unemesure de privation de liberté que pendant le temps strictement nécessaireà son expulsion et que celle-ci n'est pas possible dans un délairaisonnable en raison d'un jugement qui l'interdit.

En application de l'article 72, alinéa 2, le contrôle juridictionnel d'unetelle mesure porte seulement sur la légalité du titre sur lequel laprivation de liberté prend appui.

La décision de maintien du demandeur dans un lieu déterminé n'a pas étéprise sur la base de l'article 7, alinéa 3, mais sur celle de l'article74-6,

§ 1^erbis, 12°, qui prévoit cette possibilité afin de garantirl'éloignement effectif de l'étranger lorsque celui-ci a introduit unedemande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'unedécision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt viole les articles 23,24, 26 et 1039 du Code judiciaire et l'autorité de la chose jugée quis'attache à l'ordonnance du président du tribunal de première instanceayant interdit à l'Etat belge d'expulser le demandeur tant que le recoursen annulation contre le rejet de sa demande d'autorisation de séjourn'aura pas été vidé.

En considérant que l'ordonnance rendue en référé sur requête unilatéralen'est pas définitive parce que l'Etat belge a formé tierce oppositioncontre cette décision, la chambre des mises en accusation n'a pas méconnul'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci.

En effet, elle n'a pas remis en question ce qui a été jugé dans cetteinstance, mais s'est bornée à considérer que la demande d'interdictiond'expulsion était susceptible d'une nouvelle décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de s'être appropriés les motifsde la citation en tierce opposition de l'Etat belge contre l'ordonnance duprésident du tribunal de première instance de Verviers.

L'arrêt ne se borne pas à s'approprier ces motifs. Il énonce également,par motifs propres et en référence à ceux de l'ordonnance entreprise, lesraisons pour lesquelles le contrôle de la mesure dont le demandeur a faitl'objet ne permet pas de conclure à l'illégalité de celle-ci.

Dès lors que par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sadécision, le moyen, en cette branche, est dirigé contre une considérationsurabondante et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 13 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'enmaintenant la privation de liberté du demandeur, il prive celui-ci d'unrecours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers saisi derecours en annulation et en suspension, toujours en cours, contre lesdécisions administratives qui le concernent.

En tant qu'il repose sur les hypothèses que la détention du demandeurpersistera jusqu'à son éloignement et que celui-ci interviendra avantl'issue des procédures intentées, le moyen est irrecevable.

Il l'est également en tant qu'il invoque la circonstance que le renvoi dudemandeur dans son pays d'origine l'expose à subir un traitement inhumainou dégradant, dès lors que le moyen est présenté pour la première foisdevant la Cour.

Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel ont considéré que lesrecours administratifs introduits par le demandeur n'empêchaient pas sonexpulsion, alors que l'arrêt ne contient pas une telle énonciation, lemoyen manque en fait.

Le droit garanti par l'article 13 de la convention précitée n'interdit pasau juge de considérer qu'une mesure privative de liberté prise en vue degarantir l'éloignement d'un étranger n'est pas illégale du seul faitqu'une décision judiciaire unilatérale a interdit temporairement cetéloignement.

Enfin, l'effectivité des recours susceptibles d'affecter une mesureprivative de liberté n'est pas nécessairement subordonnée à la conditionqu'ils suspendent celle-ci.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, AlbertFettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé enaudience publique du quinze octobre deux mille huit par Jean de Codt,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
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| A. Fettweis | P. Mathieu | J. de Codt |
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15 OCTOBRE 2008 P.08.1402.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.1402.F
Date de la décision : 15/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-15;p.08.1402.f ?
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