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22/10/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0839.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2008, P.08.0839.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

*101



49305



**401



N° P.08.0839.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

V. d. A. J., inculpé,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseils Maître Olivier Klees, dont le cabinetest établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection dedomicile, ainsi que Maîtres Francis Goffin et André Risopoulos, avocats aubarrea

u de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2008 par la courd'appel de Bruxelles, cha...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

*101

49305

**401

N° P.08.0839.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

V. d. A. J., inculpé,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseils Maître Olivier Klees, dont le cabinetest établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection dedomicile, ainsi que Maîtres Francis Goffin et André Risopoulos, avocats aubarreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2008 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le défendeur a saisi la chambre des mises en accusation d'une requêtedéposée en application des articles 136, alinéa 2, et 235bis du Coded'instruction criminelle, et visant à obtenir la restitution d'uncautionnement.

Statuant sur la base des dispositions légales invoquées par le défendeur,l'arrêt attaqué lui restitue la moitié de la somme au motif que le retardapporté au règlement de la procédure méconnaît le droit d'être jugé dansun délai raisonnable et que le solde suffit pour garantir la présentationdu défendeur à tous les actes de la procédure et pour l'exécution dujugement.

III. la décision de la cour

A. Sur le pourvoi du demandeur :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

Il ressort des pièces de la procédure que le compte du défendeur a étécrédité, le 19 mai 2008, de la somme de 250.000 euros dont l'arrêt attaquéavait ordonné la restitution.

L'exécution de l'arrêt à la requête du demandeur ôte son objet au pourvoi,la cassation sollicitée ne donnant pas au juge de renvoi le pouvoir decontraindre le défendeur à reconstituer le cautionnement perdu.

Le pourvoi est dès lors irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, ceux-ciétant étrangers à la recevabilité du pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformémentà l'article 442 du Code d'instruction criminelle :

Sur le moyen pris de la violation des articles 136, alinéa 2, et 235bis duCode d'instruction criminelle :

Lorsque la mise en liberté d'un inculpé est subordonnée au payementpréalable d'un cautionnement et que l'inculpé a été libéré après lepayement de la somme imposée, il appartient au seul juge statuant surl'action publique de décider de la destination à donner au cautionnement.

Il ne suit d'aucune disposition de droit interne ou de droit internationaldirectement applicable que le dépassement du délai raisonnable constitueune cause de nullité ou d'irrecevabilité de l'action publique.

Lorsqu'elle relève le caractère injustifié du retard accusé par uneinstruction, sans élever ce retard au rang d'irrégularité affectantl'obtention de la preuve, la chambre des mises en accusation ne statue passur l'action publique par une décision susceptible d'ôter au cautionnementson fondement.

Le recours porté devant la juridiction d'instruction ne perd pas soneffectivité par le fait que son issue favorable est liée à l'existenced'une telle décision.

La chambre des mises en accusation ne saurait dès lors puiser dans lesarticles 136, alinéa 2, et 235bis du Code d'instruction criminelle et 13de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales le pouvoir de restituer tout ou partie du cautionnement àl'inculpé au seul motif que le ministère public tarde indûment à prendreses réquisitions en vue du règlement d'une procédure communiquée à toutesfins.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi du demandeur ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour, casse, maisuniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonnela restitution au profit du défendeur de la moitié du solde ducautionnement constitué par ses soins ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtannulé ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deuxmille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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22 OCTOBRE 2008 P.08.0839.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0839.F
Date de la décision : 22/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-22;p.08.0839.f ?
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