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27/10/2008 | BELGIQUE | N°S.08.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2008, S.08.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.08.0076.F

confédération DES SYNDICATS CHRétiens de Belgique, dont le siège estétabli à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch,avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue deChaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CATERPILLAR BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àGosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

2. SOLAR TU

RBINES EUROPE, société anonyme dont le siège social est établià Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

3. CATERPILLAR COM...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° S.08.0076.F

confédération DES SYNDICATS CHRétiens de Belgique, dont le siège estétabli à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch,avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue deChaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CATERPILLAR BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àGosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

2. SOLAR TURBINES EUROPE, société anonyme dont le siège social est établià Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

3. CATERPILLAR COMMERCIAL, société anonyme dont le siège social est établià Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

 4. CATERPILLAR GROUP SERVICES, société anonyme dont le siège social estétabli à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,

 5. CATERPILLAR SPECIAL SERVICE BELGIUM, société privée à responsabilitélimitée dont le siège social est établi à Gosselies, avenue desEtats-Unis, 1,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où ilest fait élection de domicile,

 6. fédération générale du travail de Belgique, dont le siège est établi àBruxelles, rue Haute, 42,

7. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE Belgique, dont le siège estétabli à Anderlecht, boulevard Poincaré, 72-74,

défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées endéclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1^erfévrier 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, statuant en dernierressort.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 31, 1053, 1084 et 1135 du Code judiciaire ;

- article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation del'économie ;

- article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être destravailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

- article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciairesintroduits dans le cadre de la procédure relative aux élections socialesde l'année 2008 ;

- article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections socialesde l'année 2008.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté

- que la première défenderesse « a procédé en date du 10 décembre 2007(X-60) à la première communication prévue à l'article 10 de la loi du4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 [...] ;que cette information précisait notamment que l'unité techniqued'exploitation était : 'Caterpillar Belgium - Solar Gosselies' et quel'entité juridique comprenait [les cinq défenderesses] », et « qu'en datedu 4 janvier 2008(X-35), [la première défenderesse] a communiqué ses décisions par écritconformément à l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 (nombre,composition et description de l'unité technique d'exploitation) […] ;

- que la requête de la demanderesse a été déposée le 11 janvier 2008, soitla 'date ultime pour le délai du recours' ;

- que le recours a pour objet d'entendre dire pour droit que

• la [deuxième défenderesse] doit être définie comme une unité techniqued'exploitation distincte pour la constitution d'un comité pour laprévention et la protection au travail ;

• en conséquence, l'entreprise comprenant plus de cinquante travailleurs,doit être mis en place en son sein, avant le 22 juin 2008, un comité pourla prévention et la protection au travail ;

• un comité pour la prévention et la protection au travail doit êtreconstitué pour l'unité technique d'exploitation suivante : [la sociétéanonyme Solar Turbines Europe] ;

• un comité pour la prévention et la protection au travail doit êtreinstitué pour l'unité technique d'exploitation suivante : [les sociétésanonymes Caterpillar Belgium, Caterpillar Commercial, Caterpillar GroupServices et la société privée à responsabilité limitée Caterpillar SpecialService Belgium] »,

le jugement attaqué dit le recours irrecevable par tous les motifs reprisaux cinquième à huitième feuillets sous l'intitulé « Position dutribunal », motifs considérés ici comme intégralement reproduits.

Griefs

En vertu des articles 24, § 1^er, de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'économie, 79 de la loi du 4 août 1996 relative aubien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 3 de laloi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans lecadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 et12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année2008, les organisations représentatives des travailleurs peuventintroduire devant le tribunal du travail un recours contre les décisionsde l'employeur concernant le nombre d'unités techniques d'exploitation oud'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués etla division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation oule regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniquesd'exploitation.

Ce recours est régi par les articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre1948 et 79, § 2, de la loi du 4 août 1996 ainsi que, en vertu de l'article12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année2008, par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recoursjudiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative auxélections sociales de l'année 2008.

En vertu des articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2,de la loi du 4 août 1996, le recours est introduit par une requête écriteenvoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridictioncompétente (alinéa 1^er, 1°) ; la partie requérante est tenue de déposerin limine litis au greffe de la juridiction saisie l'identité et l'adressecomplète des parties intéressées (alinéa 1^er, 3°), les partiesintéressées étant définies comme « toute personne ou organisationreprésentative des travailleurs mise en cause dans le cadre de laprocédure » (§ 2, alinéa 2). Les parties intéressées au sens de cesdispositions comprennent celles contre lesquelles le recours est dirigé.

Le recours est indivisible au sens des articles 31, 1053, 1084 et 1135 duCode judiciaire en ce sens qu'il doit être dirigé contre toutes lesparties dont l'intérêt est opposé au demandeur.

Un recours critiquant la décision de l'employeur visée aux articles 3 dela loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dansle cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008et 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales del'année 2008 est recevable lorsque 1° il est introduit dans le délai prévupar l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recoursjudiciaires, auquel renvoie l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007relative aux élections sociales 2008 et 2° il indique les noms et adressesde toutes les parties intéressées contre lesquelles il est dirigé,c'est-à-dire celles dont la requête soutient qu'elles font partie de lamême unité technique d'exploitation (soit, ici, les première et troisièmeà cinquième défenderesses) ou qu'elles doivent être définies commeconstituant une unité technique d'exploitation distincte (en l'espèce ladeuxième défenderesse). Il ressort en l'espèce des pièces de la procédureque la requête rencontrait ces conditions.

Ni les articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, de laloi du 4 août 1996 ni aucune autre disposition légale ne permettent dedire le recours irrecevable au motif que la requête indique être formée« contre » une des entités juridiques (en l'espèce la premièredéfenderesse) et mentionne les autres entités juridiques (en l'espèce lesdeuxième à cinquième défenderesses) comme « autres parties à mettre à lacause » et que le greffe a convoqué l'une des entités juridiques commepartie défenderesse et les autres entités juridiques comme partiesintéressées.

En disant le recours irrecevable, le jugement attaqué viole, partant,toutes les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la cour

En vertu des articles 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative auxélections sociales de l'année 2008 et 3 de la loi du 4 décembre 2007réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédurerelative aux élections sociales de l'année 2008, un recours peut êtreintroduit contre la décision ou l'absence de décision de l'employeurconcernant le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entitésjuridiques pour lesquelles des organes doivent être institués et ladivision de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation.

Ce recours doit être introduit à l'égard de toutes les entités juridiquesque concernent les prétentions de la partie requérante.

Aux termes des articles 24, § 2, alinéa 1^er, 3°, de la loi du 20septembre 1948 portant organisation de l'économie et 79, § 2, alinéa 1^er,3°, de la loi du4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution deleur travail, qui s'appliquent audit recours, la partie requérante esttenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travailsaisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées.

Le second alinéa du même paragraphe de ces deux articles précise que, pourl'application de l'alinéa 1^er, il faut entendre par « partie intéressée »toute personne, organisation représentative des travailleurs ouorganisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de laprocédure.

Ces dispositions tendent à permettre, pour garantir les droits de ladéfense dans le cadre d'une procédure requérant d'ailleurs célérité, laconvocation utile de toutes les parties mises à la cause.

Elles doivent, dès lors, être entendues comme visant tant les parties àl'égard desquelles le recours doit être introduit pour être recevable qued'autres parties que la partie requérante a également mises à la cause.

Le jugement attaqué constate que le recours de la demanderesse tend àentendre dire pour droit que la deuxième défenderesse, d'une part, lesquatre autres sociétés défenderesses, d'autre part, constituent deuxunités techniques d'exploitation distinctes et que la requête introductived'instance mentionne la première défenderesse « comme unique partiedéfenderesse » et les autres défenderesses comme « autres parties àconvoquer ».

Le jugement attaqué, qui, pour dire le recours irrecevable, considère que,n'ayant été mises à la cause que comme parties intéressées, les deuxième,troisième, quatrième et cinquième défenderesses ne peuvent êtreconsidérées comme des parties défenderesses à l'égard desquelles lerecours est introduit, viole les articles 24, § 2, alinéas 1^er, 3°, et 2,de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, alinéas 1^er, 3°, et 2, de laloi du 4 août 1996.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers ChristineMatray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcéen audience publique du vingt-sept octobre deux mille huit par leprésident Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

27 OCTOBRE 2008 S.08.0076.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.08.0076.F
Date de la décision : 27/10/2008

Analyses

CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - ELECTIONS


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-10-27;s.08.0076.f ?
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